Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail" chez AGEF - AGEF DE NUITS-SAINT-GEORGES

Cet accord signé entre la direction de AGEF - AGEF DE NUITS-SAINT-GEORGES et les représentants des salariés le 2019-07-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02119001456
Date de signature : 2019-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASS GESTION ETUD.OEUVR.FAMIL.ENFANT.HA
Etablissement : 31184302300095

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-09

Accord collectif

relatif à l’aménagement du temps de travail

Entre :

,

Dont le siège est situé au, association déclarée et immatriculée au Répertoire National des Associations sous le numéro

immatriculée sous le numéro SIREN, représentée par en qualité de ………………………s,

et

Les membres élus du Comité Social et Economique …………………………,

A été conclu l'accord ci-après :

Préambule :

Soucieuse d’assurer un accompagnement de qualité des personnes accueillies, a souhaité revoir son accord relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le

Conscients des enjeux liés à la continuité de l’accompagnement des personnes en situation de handicap, les partenaires sociaux ont souhaité établir un nouvel accord qui tienne compte, d’une part, des contraintes de fonctionnement et d’autre part, des évolutions législatives et règlementaires.

A cette fin, en l’absence de délégué syndical, l’association a invité les membres du Comité Social et Economique à venir négocier le contenu de cet accord.

Il est précisé que le présent accord a vocation à mettre en place des outils qui correspondent aux pratiques actuelles, dans les limites de la loi. Il n’a pas vocation à réduire les droits des salariés.

L’accord a pour objectif de formaliser l’harmonisation des pratiques générales liées à l’aménagement du temps du travail au sein de l’association.

Trois éléments clés constituent la base de l’accord :

  • Un accompagnement des personnes accueillies ;

  • Un respect des dispositions légales réglementaires et conventionnelles ;

  • Une protection des droits des salariés.

Le présent accord s’inscrit en outre dans le cadre des dispositions issues de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à l’aménagement du temps de travail.


TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l'ensemble des établissements et services de, au jour de la signature du présent accord, ainsi qu’à tout nouveau service ou établissement, créé ou ajouté postérieurement à sa signature.

Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel, en CDI ou en CDD d’une durée égale ou supérieure à 6 mois, à temps plein ou à temps partiel.

Il s’applique également aux salariés de l’entreprise adaptée.

L’accord signé se substitue à l’ensemble des accords signés relatifs à l’aménagement du temps de travail au sein de l’association.

Titre 2 : organisation du temps de travail

Chapitre 1 : Règles générales
Article 1.1 : Définition de la durée du travail effectif

La durée effective de travail reste fixée à 35 heures hebdomadaires ou à la moyenne de 35 heures effectives calculée sur la période pluri-hebdomadaire ou annuelle en fonction de la répartition retenue.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont également considérées comme du temps de travail effectif, les périodes assimilées comme telles par le Code du travail.

Cette définition du temps de travail effectif est établie pour apprécier le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires et pour l’attribution de leurs contreparties.

Il est convenu de définir la semaine civile comme débutant le lundi à 0h et terminant le dimanche à 24 heures.

Article 1.2 : Pause

Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d’une pause dont la durée totale sera de 20 minutes.

Il est rappelé que ce temps de pause n'est pas du temps de travail effectif et n'est pas rémunéré.

Toutefois, conformément à l’accord cadre du 12 mars 1999 instituant l’article 20.6 de la Convention Collective du 15 mars 1966, lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée (sans être pour autant considérée comme du temps de travail effectif). Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.

Article 1.3 : Durées maximales de travail

En application de l'article D. 3121-19 du Code du travail, il est convenu que la durée quotidienne maximale du travail pourra être portée à 12 heures, dans les cas suivants :

  • lors des samedis, dimanches et jours fériés ;

  • lors de missions et chantiers en extérieur ;

  • dans des circonstances exceptionnelles nécessitant de garantir la sécurité des personnes et des biens, notamment afin de respecter les seuils de sécurité prévus au sein de chaque établissement en concertation avec les Instances Représentatives du Personnel et les autorités de contrôle.

En ce qui concerne le travail de nuit, conformément à l’article 3 de l’accord du 17 avril 2002, modifié par l’avenant n°1 en date du 19 avril 2007, la durée quotidienne maximale est de 12 heures de travail effectif.

Il est précisé que les contreparties prévues à l’article 5.2-1 de l’accord de branche relatif au travail de nuit seront accordées.

Il est également convenu de respecter la durée maximale hebdomadaire de 44 heures, telle qu’elle est prévue à l’accord de branche en date du 1er avril 1999.

Article 1.4 : Repos quotidien et amplitude du travail

En application de l‘article L. 3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, conformément aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 et suivants du Code du travail, la durée du repos quotidien pourra être ramenée à 9 heures pour les personnes assurant le lever et le coucher des usagers.

En contrepartie, lorsqu'il est fait application de cette dérogation exceptionnelle, les salariés concernés bénéficient de périodes de repos équivalentes au temps de repos supprimé à prendre dans les 3 mois d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, sous forme de journée ou de demi-journée cumulable avec tous types de repos et congés.

Article 1.5 : Décompte du temps de travail

En application de l'article D. 3171-1 du Code du travail, lorsque tous les salariés d'un service travaillent selon le même horaire collectif, un planning écrit indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté et signé par la direction sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique un mois avant son application.

Article 2 : Durée du temps de travail 

Article 2.1 : Durée hebdomadaire et annuelle collective du travail

La durée du travail hebdomadaire, conformément aux dispositions de l’article L. 3123-1 du Code du travail, reste fixée à 35 heures.

La durée collective annuelle est fixée de 1582 heures pour les salariés ayant la totalité de jours de congés payés.

Ces durées intègrent la journée de solidarité.

Article 2.2 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’employeur. Ainsi, aucun dépassement individuel de l'horaire de travail effectué de la propre initiative du salarié et sans l’accord de la Direction ne sera pris en considération.

En application de l’article L. 3121-24 du Code du travail, les partenaires conviennent de compenser la contrepartie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur en priorité, majoré dans les conditions prévues par la loi, sous forme de journée ou de demi-journée cumulable.

A titre exceptionnel et sur décision de la direction, les heures supplémentaires pourront néanmoins faire l'objet d'un paiement.

Les heures supplémentaires seront bonifiées ou majorées le cas échéant au taux de 25% pour les huit premières heures en moyenne sur la période retenue par l’accord, puis à 50%.

Avec autorisation de la direction, ce repos pourra être accolé à d’autres formes de congés.

L’autorisation de la direction devra être signifiée dans un délai maximum de 15 jours.

Les salariés seront tenus informés du nombre d’heures de repos porté à leur crédit, sur la base d’un document individuel, comprenant les droits acquis.

Le repos sera intégré dans un compteur spécifique dès le mois de janvier de l’année N+1.

Le paiement des heures supplémentaires sera quant à lui établi dans le bulletin de paie du mois de décembre de l’année considérée.

Article 2.3 : Contingent conventionnel d’entreprise

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 210 heures par salarié, étant rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant

lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Toute heure réalisée au delà ouvre droit à un repos compensateur majoré de 100%.

Chapitre 2 : Aménagements du temps de travail pour le personnel non cadre

L’activité des établissements et services pouvant être sujette à des variations, notamment pour certains d’entre eux qui sont liés aux périodes hautes et des périodes basses, les parties reconnaissent l’importance d’un aménagement de la durée du travail.

Les parties conviennent donc de l’opportunité de déterminer par accord d’entreprise, les modes organisationnels définis ci-après.

L’objet des dispositions prévues au présent chapitre est donc de prévoir des outils d’aménagement du temps de travail, adaptés à la prise en charge des usagers et garantissant de bonnes conditions de travail aux salariés.

Il est convenu que l’horaire hebdomadaire de travail pourra être réparti jusqu’à 5 jours de travail dans la semaine, sous réserve de l’octroi des 2 jours ou 2,5 jours de repos hebdomadaire.

Article 3.1 : Organisation du temps de travail avec aménagement de la durée

hebdomadaire repartie sur l’année

Article 3.1.1 : salariés concernés

Les parties conviennent de pouvoir répartir le temps de travail sur l’année pour tous les salariés, à savoir :

Il est rappelé que conformément à la loi du 20 août 2008, les salariés à temps partiel bénéficient également de ces dispositifs. 

Article 3.1.2 : Dispositions particulières aux salariés sous CDD

Ce mode d’organisation peut concerner les salariés sous CDD dont la durée du contrat de travail est d’une durée minimale initiale de 6 mois.

Pour les autres salariés en contrat à durée déterminée dont la durée est inférieure à 6 mois, l’aménagement sera reparti sur la semaine ou sur le mois selon les dispositions contractuelles.

Article 3.1.3 : Principe et modalités de la répartition de la durée du travail sur l’année

Afin d’adapter le temps de travail au rythme de l’activité, les parties conviennent donc de prévoir une répartition sur l’année, conformément aux dispositions légales issues de la loi du 20 août 2008.

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Pour l’année de conclusion du présent accord, les parties conviennent de fixer le début de la période de référence à la date d’entrée en vigueur de l’accord telle que définie à l’article 4.1 du présent accord.

Un mois avant le début de la période annuelle de référence, il sera communiqué, à titre indicatif, une programmation prévisionnelle, qui pourra être individuelle compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de prise en charge.

Il est convenu que cette programmation, pour tenir compte des variations d’activité, des périodes de haute activité pourront être compensées par des périodes de faible activité, inférieures à 35 heures par semaine et pouvant aller jusqu’à 0 heure de travail.

Les heures réalisées au delà de 35 heures viendront alimenter le compteur individuel de temps réalisé.

Avec l’accord de la direction, les salariés dont le crédit d’heures réalisées est supérieur à la durée prévisionnelle pourront demander à bénéficier de repos, par journée ou demi-journée en priorité.

Les salariés pourront, après accord exprès de la direction, bénéficier du repos en heure.

Au sein de cette période annuelle, les parties conviennent qu’un planning d’une période de plusieurs semaines sera établi, d’une durée minimale de 8 semaines.

La modification de la séquence de planning fera l’objet d’une consultation des institutions représentatives du personnel en vue de définir l’exercice annuel suivant.

Pour les salariés à temps partiel, les horaires de travail des salariés travaillant dans le cadre du présent dispositif sont communiqués dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein.

Toutefois, il sera tenu compte de la situation particulière des salariés travaillant pour plusieurs entreprises et des salariés ayant des contraintes familiales impérieuses.

Article 3.1.4: Délais de prévenance des changements d’horaire de travail

Il est entendu que les changements d’horaires pourront intervenir à condition de respecter un délai de prévenance fixé à 7 jours calendaires.

Toutefois, pour faire face aux besoins d’ajustements du temps de travail liés aux contraintes de fonctionnement des services et de la nécessité d’assurer un accompagnement de qualité des usagers accueillis, ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés pour les personnels à temps plein.

En contrepartie de la réduction de ce délai de prévenance, les parties conviennent d’accorder 1/4 d’heure de repos supplémentaire pour chaque jour de prévenance supprimé.

Pour les salariés à temps partiel, ce délai de 7 jours reste préservé.

Article 3.1.5 : Traitement de l’absence au titre du suivi d’heures

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning dans le cadre du suivi de la répartition.

Article 3.1.6 : Décompte des heures supplémentaires

La durée annuelle du temps de travail est fixée à 1582 heures (incluant la journée de solidarité) par année de référence pour les salariés bénéficiaires de droits complets en matière de congés payés.

Il est entendu que ce seuil est majoré proportionnellement pour les salariés n’ayant pas pris sur la période la totalité des congés légaux, sans que celui-ci n’atteigne le plafond annuel d’heures légal.

Ainsi sont considérées comme des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle déterminée ci-dessus.

Les heures supplémentaires ne peuvent donc être décomptées qu’en fin d’année.

Article 3.1.7 : Décompte des heures complémentaires s’agissant des salariés à temps

partiel

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle calculée en fonction de la durée contractuelle du salarié à temps partiel.

Le maximum d'heures complémentaires des salariés à temps partiel, calculé sur leur base annuelle calculée au prorata de leur « équivalent temps plein », est de 1/3 de la durée contractuelle.

Les heures complémentaires réalisées au delà de la durée contractuelle et dans la limite d’1/10ème sont majorées au taux légal, soit 10%.

Les heures complémentaires réalisées entre 1/10ème et 1/3 de la durée contractuelle donnent lieu à une majoration de 25%.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle susvisé pour un salarié à temps plein.

Les modalités de prise des heures complémentaires sont identiques aux heures supplémentaires des salariés à temps plein.

A l’instar des heures supplémentaires, les heures complémentaires sont décomptées en fin d’année.

Article 3.1.8 : Traitement de l’absence au titre du décompte des heures

supplémentaires

Les heures d’absence, indemnisées ou non, comprises à l’intérieur de la période de décompte de l’horaire de travail, non assimilées à du temps de travail, ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

Article 3.2 : Entrée ou sortie en cours de période de référence et incidence sur la rémunération

En cas de rupture du contrat de travail ou d’embauche en cours de période, s'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent soit avec la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois suivant l'échéance de la période de référence en cas d'embauche au cours de cette période.

Article 3.3 : Traitement de l’absence au titre de la rémunération

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par le présent accord et ce, quelle que soit la période de référence retenue, sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée.

Chapitre 4 : Durée, dénonciation, révision et formalités

Article 4.1: Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera soumis à l’agrément ministériel, conformément aux dispositions prévues à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il prendra en conséquence effet dès le premier jour du mois suivant la notification de l’arrêté l’agrément ministériel/publication au journal officiel.

En l’absence d’agrément par la commission nationale d’agrément, les parties conviennent que l’accord collectif d’entreprise dénoncé et ses avenants relatifs à l’aménagement du temps de travail resteront applicables jusqu’à la signature du prochain accord.

Article 4.2 : Dénonciation

Cet accord formant un tout indivisible, il est entendu que seule une dénonciation totale sera possible.

Cet accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, ou ayant adhéré ultérieurement, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Le nouvel accord devra être conclu dans les conditions prévues par la loi régissant la validité des accords d’entreprise.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou du Comité Social et Economique, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du préavis rappelé ci-dessus.

Article 4.3 : Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants.

Article 4.4 : Suivi de l’accord

L'employeur devra provoquer, tous les ans au moins, une réunion de la commission chargée du suivi de cet accord.

Une réunion de la commission chargée du suivi de cet accord pourra également avoir lieu à l’initiative de chacune des parties signataires.

Cette commission sera composée du Conseil Social et Economique et de l’employeur. Son objet sera de réaliser des bilans périodiques de l’application des dispositions figurant au présent accord.

Il est convenu qu’à l’issue de chaque réunion, un compte-rendu sera rédigé par l’employeur. Ce compte rendu de réunion sera signé par les parties présentes.

Article 4.5 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par au Comité Social et Economique.

Le présent accord sera déposé par l’association en 2 exemplaires dont une version papier et une version électronique, auprès de la DIRECCTE de et un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de

Le présent accord sera affiché dans les locaux des établissements de l’association et copie sera remise aux délégués du personnel.

Fait en 2 exemplaires

à, le 9 juillet 2019.

Pour Pour les membres du

Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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