Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES" chez ETHYPHARM

Cet accord signé entre la direction de ETHYPHARM et le syndicat CFDT et CGT le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A02818001841
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ETHYPHARM
Etablissement : 31199983300081

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20

ACCORD COLLECTIF sur la période de prise des congés payés

Au sein d’ETHYPHARM SAS

Entre

La Société ETHYPHARM, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.324.534,38 Euros dont le siège social est 194 bureaux de la Colline – 92213 SAINT CLOUD Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 311 999 833, représentée par XXX agissant en qualité de Directrice des Opérations RH France,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • CGT représentée par :

    • XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • CFDT représentée par :

    • XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales représentatives »,

D’AUTRE PART,

Ensemble ci-après dénommées « les Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :

La Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique, applicable au sein d’Ethypharm, prévoit que la période de prise des congés payés est fixée du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

Cette période de prise des congés pose régulièrement des difficultés d’application au regard du calendrier des vacances scolaires. Les Parties ont donc engagé des négociations afin que soit conclu un accord collectif fixant la période de prise des congés payés au sein d’Ethypharm.

Le Comité central d’entreprise a été consulté sur ce projet et a rendu un avis positif en date du 04 décembre 2017.

C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent accord qui résulte des discussions et négociations menées à ce sujet entre la Société et les Organisations Syndicales Représentatives.

Article 1 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, conclu à temps complet ou à temps partiel.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux trois établissements actuels de la société ETHYPHARM SAS :

  • Châteauneuf en Thymerais,

  • Grand-Quevilly,

  • Saint-Cloud.

Article 2 

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la période de prise des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Article 3

Pour l’exercice 2017/2018, les Parties s’accordent sur le fait qu’un calendrier prévisionnel de pose du solde de congés payés sera élaboré dans chaque service au plus tard pour le 31 janvier 2018. Il en sera de même pour les exercices suivants et ce chaque année afin de donner de la visibilité et faciliter la bonne organisation des services dans l’objectif de répondre aux besoins d’activité dans les meilleures conditions possibles.

Aussi les parties conviennent qu’à compter de début mars, les services commenceront le recueil des souhaits de congés principaux afin d’élaborer, pour le mois de mai, sous la responsabilité des managers, un planning prévisionnel de ces congés principaux de façon à organiser également l’activité sur la période estivale.

Il est rappelé que la période de prise de congés payés principaux court du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les règles d’acceptation ou de modification des dates de congés suivent celles de la législation en vigueur.

Article 4

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, à compter de sa signature.

Les parties habilitées à engager la procédure de révision sont celles prévues par les dispositions légaIes et réglementaires en vigueur.

Au jour de la signature des présentes, en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande de révision doit être présentée par son/ ses auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Le présent Accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, conformément aux dispositions légaIes et réglementaires en vigueur.

Les effets d’une dénonciation sont ceux prévus par les dispositions légaIes et réglementaires en vigueur.

Au jour de la signature des présentes, en application de l’article L. 2261-10 du Code du travail, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois courant à compter de la notification de la dénonciation.

Conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail, lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du Code du travail.

Article 5

Le suivi du présent Accord sera assuré par les Parties signataires qui se réuniront une fois par an à la demande de l’une des Parties afin de vérifier la correcte application des dispositions de l’Accord.

En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.


Article 6

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt,

  • un dépôt en deux exemplaires, dont un exemplaire sur support papier et un exemplaire sous format électronique, sera réalisé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente.

Fait à Châteauneuf-en-Thymerais, le 20 décembre 2017

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Pour la Société

  • XXX, Directrice des Opérations RH France

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Pour les Organisations syndicales

  • La CGT représentée par :

    • XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central

 

  • La CFDT représentée par :

    • XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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