Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez DE DIETRICH PROCESS SYSTEMS SEMUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DE DIETRICH PROCESS SYSTEMS SEMUR et les représentants des salariés le 2020-01-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02120001959
Date de signature : 2020-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : DE DIETRICH PROCESS SYSTEMS SEMUR
Etablissement : 31212748300021 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-20

ACCORD D’ENTREPRISE

RESSOURCES HUMAINES

31/10/2019

ACCORDS SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

DE DIETRICH PROCESS SYSTEMS SEMUR SAS

Siège social : 31, rue de l’œuvre, Z.I.

21140 SEMUR EN AUXOIS

Numéro 312 127 483 RCS Dijon

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société DE DIETRICH PROCESS SYSTEMS SEMUR SAS

dont le siège social est situé 31 RUE DE L’ŒUVRE, Z.I.,

21140 SEMUR EN AUXOIS

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 312 127 483 RCS Dijon

Représentée par,

agissant en qualité de Président,

Ci-après désignée « L’entreprise »

d’une part

ET LES REPRESANTANTS DU PERSONNEL ELUS :

Les membres titulaires du CSE

Statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 30/10/2019 portée en annexe.

d’autre part

Table des matières

PREAMBULE 4

Article 1 – BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE 4

Article 2 – ALIMENTATION DU COMPTE 5

Article 2.1 – Eléments en temps 5

Article 2.2 – Cas particulier des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle 5

Article 2.3 – Plafonds du Compte Epargne Temps 6

Article 2.3.1 – Plafond annuel 6

Article 2.3.2 – Plafond globaux 6

Article 2.3.3 – Plafond globaux seniors 6

Article 3 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 7

Article 3.1 – Période bloquée 7

Article 3.2 – Congés pour convenance personnelle 7

Article 3.3 – Congés de longue durée 7

Article 3.4 – Congés liés à la famille 8

Article 3.5 – Congé de fin de carrière 9

Article 3.5.1 – Congé de fin de carrière à temps plein 9

Article 3.5.2 – Congé de fin de carrière à temps partiel 9

Article 3.6 – Cession des droits CET au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise 10

Article 3.7 – Transfert de droits sur le PERCO 10

Article 4 – STATUT DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU CET 10

Article 5 – VALORISATION DU CET 11

Article 6 – RETOUR ANTICIPE DU SALARIE 11

Article 7 – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 11

Article 8 – GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE 11

Article 9 – CESSATION 12

Article 9.1 – Cessation exceptionnelle à la demande du salarié 12

Article 9.2 – Cessation suite rupture du contrat de travail 12

Article 9.3 – Cessation suite décès du salarié 13

Article 10 – TRANSMISSION ET TRANSFERT DU CET 13

Article 10.1 – Transmission du CET à l’éventuel repreneur d’entreprise 13

Article 10.2 – Transfert du compte individuel au sein du groupe 13

Article 11 – DISPOSITIONS FINALES 13

Article 11.1 – Conditions de validité de l’accord 13

Article 11.2 – Durée de l’accord 13

Article 11.3 – Date d’entrée en application 13

Article 11.4 – Révision 13

Article 11.5 – Dénonciation 14

Article 11.6 – Suivi de l’accord 14

Article 11.7 – Dépôt et publicité 14

PREAMBULE

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société De Dietrich Process System SAS.

Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée.

Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction et des membres titulaires du CSE signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de X, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

- de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

- de faire face aux aléas de la vie.

Enfin, dans une logique d’anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire du CET un outil permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux périodes de forte activité.

La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Article 1 – BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés travaillant dans l’établissement de l’entreprise X, en contrat à durée indéterminée, ayant au moins un an d’ancienneté au 31 décembre de l’année N.

Le CET a un caractère facultatif. Il est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée. Le salarié en est le seul décisionnaire. A défaut d’initiative du salarié, il n’y a donc pas d’épargne automatique des éléments temps non-pris listés au § 2.1.

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux travailleurs intérimaires

ou en contrat à durée déterminée, compte tenu de l’objet de l’accord qui suppose une présence sur le long terme. Elles ne s’appliquent pas non plus aux stagiaires, aux salariés détachés ou expatriés pendant la durée de leurs missions, ni aux personnels des entreprises de sous-traitance intervenant sur les sites de l’entreprise.

Article 2 – ALIMENTATION DU COMPTE

Article 2.1 – Eléments en temps

La décision d’alimenter le compte épargne temps est à l’initiative du salarié, qui devra le notifier au service des Ressources Humaines de l’entreprise dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après la clôture de l’exercice qui suit celui où les jours ont été acquis, soit le 31 janvier n+1.

Concernant le reliquat de congés d’une année n, éventuellement déposé sur le CET, la date limite pour communiquer cette information au service R.H. est fixée au 31/05/n+1.

Pour verser sur son compte individuel, le salarié devra remplir un « formulaire de versement sur le CET » disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines.

A défaut, les jours conservés ne pourront être capitalisés sur le compte épargne temps.

Le compte épargne temps peut être constitué :

 des jours de repos supplémentaires (JRS) issus du dépassement du nombre de jours fixé par la convention individuelle de forfait des cadres ;

 des jours (par tranche de 7 heures) effectués au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire qui n’ont pas pu être soldés à la fin de période d’annualisation;

 des jours de congés annuels non pris sur la période pour leur durée excédant 20 jours ouvrés (ou 24 jours ouvrables), par exemple la 5ème semaine de congés payés ;

 des jours de congés conventionnels d’ancienneté ou autres jours de congés issus de droits conventionnels ;

 des jours de congé supplémentaire de fractionnement

 des repos compensateur de remplacement, qui résultent de la substitution d’un repos compensateur équivalent au paiement majoré des heures supplémentaires.

L’alimentation en temps se fait en heures. Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.

Article 2.2 – Cas particulier des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de la suspension de leur contrat de travail.

Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt.

Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant subi une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise de congés pourront demander le placement de leurs congés dans la limite de 5 jours sur la cinquième semaine de congés) et des plafonds définis à l’article 2.3 ci-dessous dès leur reprise d’activité.

Article 2.3 – Plafonds du Compte Epargne Temps

Article 2.3.1 – Plafond annuel

La somme des jours affectés sur le compte épargne temps ne pourra excéder dix jours par année civile.

Article 2.3.2 – Plafond globaux

Les droits épargnés dans le CET par le salarié ne pourront dépasser le plafond de 40 jours de 7 heures.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 2.3.3 – Plafond globaux seniors

A partir de son 50ème anniversaire, et afin d’accompagner au mieux la fin de carrière et de partir plus tôt, chaque salarié pourra alimenter son compte épargne temps, en plus du compte ci-dessus, à hauteur de 15 jours par an, plafonné à 130 jours.

Ces jours « supplémentaires » ne pourront être utilisés que sous forme de temps et au cours des deux dernières années précédant la liquidation de la retraite à taux plein au titre du régime de base dont l’intéressé relève au moment du départ.

A partir de son 55ème anniversaire, chaque salarié pourra alimenter son compte épargne temps, en plus du compte ci-dessus, à hauteur de 20 jours par an, plafonné à 130 jours pour les cadres et assimilés cadres, et à 200 jours pour les ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise. Cette différence de traitement entre catégorie est liée à la prise en compte de la pénibilité.

Ces jours « supplémentaires » ne pourront être utilisés que sous forme de temps et au cours des deux dernières années précédant la liquidation de la retraite à taux plein au titre du régime de base dont l’intéressé relève au moment du départ.

La consommation des droits s’effectue selon un planning prévisionnel contractuellement défini avec l’employeur sur une période de deux ans précédant la liquidation de la retraite à taux plein au titre du régime de base dont l’intéressé relève au moment du départ.

L’objectif des parties est de permettre aux personnes ayant ouvert et alimenté un CET, de cesser de manière anticipée leur activité professionnelle, notamment au regard des charges de travail induites par l’activité d’aujourd’hui.

La prise des jours acquis dans le cadre du CET sénior doit être effective dans les deux années précédant la liquidation de la retraite à taux plein et ne doit pas donner lieu à indemnisation.

Cependant, les jours déposés sur le CET séniors pourront être indemnisés aux seuls salariés ou ayants droits, dans les cas suivants :

Départ de l’entreprise consécutif à une rupture du contrat de travail ;

Longue maladie d’une durée supérieure à un an ou invalidité ;

Décès de l’intéressé.

Article 3 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Toute demande d’utilisation du compte épargne temps doit être formulée par écrit, à l’aide du « formulaire d’utilisation » prévu à cet effet, auprès du service des Ressources Humaines de l’entreprise, après accord du responsable hiérarchique, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives à chaque type de congé (formalisme de la demande, délai de prévenance, etc.) et avec un délai de prévenance (sauf autre stipulation expresse) :

- au minimum égal à la durée du congé demandé, pour tout congé inférieur ou égal à un mois ;

- de 3 mois avant la date effective de départ, pour un congé supérieur à un mois.

Dans ce dernier cas, la direction de l’entreprise, via le Responsable des Ressources Humaines, devra répondre par écrit (le cas échéant sous format dématérialisé) dans les 10 jours suivant la réception de la demande par écrit.

Pour les demandes de congés supérieurs à une semaine, le départ en congé pourra être reporté par l’employeur, et dans un délai maximum de six mois, pour des raisons d’organisation de service. Le motif du report devra être expressément indiqué dans la réponse adressée au personnel.

Article 3.1 – Période bloquée

Les jours épargnés au CET pourront être utilisés à compter du 20 janvier 2020 sans limitation de délai.

Les jours disponibles sur le CET ne peuvent être débloqués tant que le salarié dispose encore de jours disponibles sur ses compteurs habituels (ex : congés payés). Autrement dit, il convient d’épurer2 en priorité les compteurs disponibles avant d’utiliser les jours crédités sur le CET.

Les jours épargnés au CET pourront être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord,

pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

  • un congé pour convenance personnelle;

  • un congé de longue durée;

  • un congé lié à la famille;

  • un congé de fin de carrière.

Article 3.2 – Congés pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle (ex : congés sans solde d’origine légale ou conventionnelle).

L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée de travail minimum (soit 7 heures minimum).

Article 3.3 – Congés de longue durée

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés de longue durée suivants :

Une formation hors temps de travail :

o le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l'allocation de formation ;

  • le CET peut être utilisé pour effectuer une action de formation nécessaire à la mise en œuvre d’un projet d’évolution professionnelle ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou le développement de compétences. Sont expressément exclues les actions relatives à l’adaptation aux fonctions exercées par le salarié concerné.

o Le CET peut être utilisé pour suivre une action de préparation aux concours et examens, en plus des éventuelles décharges accordées à cet effet.

Une action de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) : le nombre maximum de jours utilisables pour une VAE est de 4 jours. Dans ce cadre, il donnera lieu à un abondement par l’entreprise de 50 %. Cet abondement ne pourra être accordé qu’une fois par tranche de 5 ans, décomptée à partir de la date de première attribution de l’abondement.

Congé pour création d’entreprise ;

Congé de solidarité internationale ;

Congé sabbatique.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Article 3.4 – Congés liés à la famille

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés liés à la famille suivants :

Congé parental d’éducation (pour tout enfant à charge de moins de 3 ans)

Congé de proche aidant

Congé de solidarité familiale

Congé de présence parentale

Globalement le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET, afin de bénéficier d’une réduction du nombre de jours travaillés sur la semaine, pour pouvoir accompagner son enfant dont il a la charge, son/sa conjoint(e), son partenaire lié par un PACS, son/sa concubin(e) partageant la vie commune au même domicile, ou un ascendant, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Le niveau et les modalités de réduction du temps de travail sont définis localement entre l’employeur et le salarié.

Article 3.5 – Congé de fin de carrière

Article 3.5.1 – Congé de fin de carrière à temps plein

Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.

Le salarié âgé de 58 ans et plus peut demander à utiliser son compte épargne temps au titre d’un congé dit de fin de carrière à temps plein. Il s’agit d’un congé sans solde qui est rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.

La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le compte épargne temps. Dans ce cadre, la demande d’utilisation du compte épargne temps au titre du congé de fin de carrière doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite. La rupture du contrat de travail doit être effective au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.

Dans ce cas, la demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit au moins 4 mois avant le départ en congé de fin de carrière.

Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, congés d’ancienneté et RTT. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.

Article 3.5.2 – Congé de fin de carrière à temps partiel

Le collaborateur âgé de 58 ans et plus peut demander le bénéfice d’un congé de fin de carrière à temps partiel, dans la limite du nombre de jours affecté à son compte épargne temps, afin de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à la date de départ en retraite à taux plein.

La demande de prise de ce congé de fin de carrière à temps partiel doit s’accompagner de la demande de départ en retraite du salarié.

A l’issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos.

Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 4 mois avant le début du congé.

Le niveau et les modalités de réduction du temps de travail sont définis localement entre l’employeur et le salarié.

Article 3.6 – Cession des droits CET au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise

Le salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses droits CET, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Seuls les droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés peuvent être cédés. Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit, en remplissant le « formulaire d’utilisation du CET ».

Article 3.7 – Transfert de droits sur le PERCO

A compter du 1er février 2020, le salarié pourra transférer des droits acquis3 dans son CET sur le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), prévu par les articles L.3334-2 et suivants du Code du travail dans la limite de 10 jours par année civile.

Le transfert vers le PERCO constitue un versement individuel ouvrant droit, dans les limites prévues, à un abondement de l’entreprise. Cet abondement de l’employeur est soumis au régime fiscal et social en vigueur.

Les jours transférés, dans la limite de 10 jours par an et par bénéficiaire, sont également soumis au régime fiscal et social en vigueur.

Ainsi, la passerelle Temps / PERCO permet au salarié de préparer sa retraite sans effort d’épargne supplémentaire dans un cadre fiscal avantageux.

Article 4 – STATUT DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU CET

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il en résulte :

 que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence et l’obligation au secret ou l’obligation de loyauté 

 que le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur aux élections représentatives.

L’utilisation des congés épargnés ouvre droit aux congés payés comme s’il s’agissait d’une période travaillée.

L'absence du salarié en CET est prise en compte pour le calcul des droits à l’ancienneté.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui- ci ; la Société continue à indemniser le congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.

3 Les droits acquis sont calculés sur la base de la rémunération moyenne (hors heures supplémentaires, primes de panier, etc.) perçue entre l’ouverture du CET et la date de transfert des éléments temps sur le PERCO.

Article 5 – VALORISATION DU CET

Le CET est exprimé en nombre de jours de 7 heures.

Chaque fin d’année, les salariés, titulaires d’un CET seront informés, sous forme d’un compteur, des droits acquis, pris et du solde restant en fin d’année.

Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.

Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours utilisés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

La maladie ou l'accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

Article 6 – RETOUR ANTICIPE DU SALARIE

Le retour anticipé des salariés en congés épargnés ne peut être réalisé qu’après accord exprès de la Direction de l’entreprise – via le service des Ressources Humaines.

Il devra en informer son responsable hiérarchique par courriel électronique, ou lettre recommandée avec accusé de réception, ou par courrier remis en mains propres contre décharge, au minimum 8 jours calendaires avant la date de reprise souhaitée.

Toutefois, le salarié pourra mettre fin prématurément sans préavis à son congé dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, d’un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS, sur présentation d’un justificatif.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

Article 7 – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de retraite, des couvertures frais de santé et prévoyance en vigueur dans l’entreprise dans les mêmes conditions que les salariés actifs, dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.

Article 8 – GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L.3253-8 du code du travail et dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes réglementaires (article L.3253-17)5.

Cette garantie permet ainsi d’assurer le versement des sommes en cas de défaillance de l’entreprise, notamment en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

Les parties n’ont pas convenu de dispositif d’assurance ou de garantie financière pour les droits acquis au-delà de la limite couverte par l’AGS. Les droits ainsi acquis au-delà du plafond seront liquidés immédiatement sous la forme d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

5 En 2018, le montant maximum du plafond de garantie de l’AGS, toutes créances du salarié confondues s’élevait à 79 464 €.

Article 9 – CESSATION

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :

 Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire6;

 Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.

Article 9.1 – Cessation exceptionnelle à la demande du salarié

Hors cas de la rupture du contrat de travail, le CET peut, d’une manière générale, être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.

De manière exceptionnelle, le salarié peut demander le règlement, sous forme monétaire, d’une partie des jours placés sur le CET, à l’exception des droits correspondants à la 5ème semaine de congés payés7, dans les cas suivants :

 Divorce ou dissolution d’un PACS,

 Décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS;

 Perte d’emploi du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS;

 Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du Code de la consommation.

Dans les seuls cas précités, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont la liquidation est demandée, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du versement.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont alors soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Article 9.2 – Cessation suite rupture du contrat de travail

Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société du groupe ne disposant pas de Compte Epargne Temps.

Les droits restant acquis au compte épargne temps donneront lieu au paiement d’une indemnité compensatrice d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET (sur la base de la rémunération moyenne8 perçue entre l’ouverture du compte épargne temps et sa liquidation) versée avec le solde de tout compte du salarié.

A défaut, sur accord de l’employeur, le salarié pourra solder tout ou partie des jours inscrits au compte épargne temps avant son départ.

En cas de mutation concertée d’un salarié vers ou à partir d’une autre entreprise du Groupe DDPS également pourvue d’un CET, il pourra être convenu aux termes d’une convention tripartite de transférer tout ou partie des droits inscrits au compte

dans le compte épargne temps de l’entreprise d’accueil.

6 Calculée sur la base de la rémunération moyenne (hors heures supplémentaires, primes de panier, etc.)

perçue entre l’ouverture du compte et sa liquidation.

7 La 5ème semaine de CP est non monétisable (et ne peut pas être payée en «cash»).

8 Calculée sur le salaire de base + ancienneté (hors heures supplémentaires, primes de panier, etc.)

Article 9.3 – Cessation suite décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

Article 10 – TRANSMISSION ET TRANSFERT DU CET

Article 10.1 – Transmission du CET à l’éventuel repreneur d’entreprise

La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du travail.

Article 10.2 – Transfert du compte individuel au sein du groupe

Le transfert des droits CET acquis par un salarié changeant d’employeur à l’intérieur du groupe DE DIETRICH est possible dès lors que l’entreprise d’accueil a mis en place un CET et que cet accord prévoit la reprise des droits CET des salariés nouvellement embauchés.

Article 11 – DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet (cf. notamment article 2.3.1).

Article 11.1 – Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par les membres titulaires du CSE , conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

Article 11.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11.3 – Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 11.4 – Révision

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par les membres titulaires du CSE signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 11.5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par les membres du CSE.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 11.6 – Suivi de l’accord

L’application du présent accord est suivie par le CSE.

Le CSE se réunira dans un délai maximum de cinq mois après la clôture de chaque exercice pour recevoir les informations relatives au fonctionnement du CET.

Article 11.7 – Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord signé sera remis à chaque partie signataire.

L’entrée en vigueur du présent accord sera suivie par une communication à l’attention des salariés, sur le fonctionnement du CET.

Conformément aux articles D 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé, dans une version rendue anonyme (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme en ligne de télé- procédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent accord sera également déposé par l’employeur au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Dijon.

A Semur en Auxois, le 20/01/2020.

Président Membre titulaire CSE Membre titulaire CSE Membre titulaire CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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