Accord d'entreprise "AVENANT N°4 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BERGERE DE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BERGERE DE FRANCE et le syndicat CGT et UNSA et CGT-FO le 2018-02-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CGT-FO

Numero : A05518000847
Date de signature : 2018-02-16
Nature : Avenant
Raison sociale : BERGERE DE FRANCE
Etablissement : 31214134400019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AVENANT N°5 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-07-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-16

AVENANT N° 4 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION

DU TEMPS DE TRAVAIL

BERGERE DE FRANCE

91, rue Ernest Bradfer

55000 BAR LE DUC

Accord sur « Aménagement du temps de travail – secteur technique du 16 février 2018 BERGERE DE FRANCE

Entre les soussignés :

BERGERE DE FRANCE

SA à conseil d'administration

Dont le siège social est établi 91 Rue Ernest Bradfer 55000 BAR LE DUC

Dont le numéro de Siret est le suivant 31214134400019

Dont le numéro de RCS est le suivant Bar-le-Duc B 312 141 344

Représentée par

d'une part,

ET

Les Organisations syndicales ci-après désignées :

Le Syndicat UNSA représenté par :

Le Syndicat CGT représenté par :

Le Syndicat FO représenté par :

D'autre part, spécialement mandatées à cet effet

Ci-après ensemble désignées « les Parties »

PREAMBULE :

La société BERGERE DE FRANCE a pour principale activité professionnelle la production et le négoce de fils à tricoter et articles textiles notamment par vente par correspondance.

Le 23 décembre 1998, la société BERGERE DE FRANCE s’est volontairement engagée avec les organisations syndicales, présentes dans l’entreprise, dans une politique de réduction et d’aménagement du temps de travail par la conclusion d’un accord d’entreprise sur la réduction – annualisation du temps de travail.

Les parties, en application de leurs engagements contractuels, se sont réunies aux fins d’examiner les modalités d’application dudit accord, les modifications dans l’organisation du travail qu’il serait opportun d’apporter dans le strict respect des objectifs initiaux expressément réaffirmés et les modifications des stipulations en vigueur.

L’évolution législative a conduit les parties à définir, par voie d’avenants n° 1, 2 et 3 à accord d’entreprise à effet respectivement du 1er septembre 2000, du 1er avril 2010 et du 31 août 2017, les modifications à l’accord d’entreprise du 23 décembre 1998.

La Direction réaffirmait sa conviction que l’amélioration des conditions de travail et du cadre de vie des collaborateurs contribuait à l’amélioration du service et de la qualité rendus aux clients, de manière directe ou indirecte.

Les horaires dits « atypiques », comme le travail posté, ont des répercussions sur la santé des salariés tandis qu’une organisation en journée a, à l’inverse, des effets bénéfiques avérés sur la santé, le bien-être et l’équilibre socio-familial.

C’est dans cette perspective, avec pour objectif de libérer les énergies collectives et individuelles et de responsabiliser l’ensemble des équipes dans la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise que la Direction s’engage dans une harmonisation de la durée du travail et de l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise, compte tenu de l’inadaptation de celle actuellement en vigueur aux évolutions économiques et sociales.

L’harmonisation de la durée du travail dans la société vise à définir un nouveau cadre de référence, en termes d’organisation / d’aménagement du temps de travail.

Visant un modèle d’entreprise centré sur la qualité de vie au travail, un accord sur l’organisation et la durée du travail dans le secteur technique, permettant aux salariés de ces services de revenir à une durée du travail de 35 heures organisée en une équipe était envisagé.

La direction a convoqué les organisations syndicales en vue d’une négociation sur ce thème par courrier en date du 15 février 2018 et du 16 février 2018 au matin.

Une première réunion, préparatoire, a eu lieu, le 16 février 2018, afin de déterminer ensemble les informations que la direction remettrait aux membres des délégations syndicales, la date de cette remise ainsi que le lieu et le calendrier des réunions ultérieures.

Compte tenu des réponses préalablement apportées à la représentation du personnel et des retours des salariés du secteur considéré, il a été convenu que la négociation ait lieu selon le calendrier suivant : le 16 février 2018

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés du secteur technique (chapitre 13.1 de l’accord initial) de la Société BERGERE DE FRANCE.

Le présent avenant a pour objet de modifier et compléter l’accord d’entreprise du 23 décembre 1998 sur la réduction – aménagement du temps de travail.

Pour plus de clarté et de compréhension pour le personnel, les parties signataires entendent faire application, à compter de sa date d’effet, des seules stipulations du présent avenant n° 4 qui annule et remplace les stipulations de l’accord d’entreprise dont l’objet est identique.

Article 2 – Cadre Juridique

Le présent avenant ne modifie pas le cadre juridique initial défini à l’article 1 de l’accord d’entreprise.

Le présent accord est conforme aux dispositions des articles L 2232-11 et suivants du Code du Travail sur les conventions et accords collectifs d’entreprise.

Article 3 – Modification de l’accord du 23 décembre 1998

Pour en faciliter la compréhension, sont définies ci-après les nouvelles stipulations conventionnelles qui annulent et remplacent les clauses 13.1 et 14.2 de l’accord d’entreprise du 23 décembre 1998, en tant qu’elles concernent le secteur technique :

  • 13.1. - SECTEUR TECHNIQUE

Les clauses seront désormais rédigées comme suit :

TOUT LE SERVICE TECHNIQUE A L’EXCEPTION DES SERVICES TEINTURE ET MAINTENANCE

Une seule équipe sera constituée et bénéficiera d’un horaire de travail de 35 heures réparties sur 5 jours de travail

14.2. - MODULATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

TOUT LE SERVICE TECHNIQUE Y COMPRIS LES SERVICE TEINTURE ET MAINTENANCE

L’organisation du travail sera faite sur 35 heures par semaine répartie sur 5 jours de travail, sans modulation.

Article 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent avenant prendra effet à la date du 19 février 2018.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de 3 mois.

Article 5 - Suivi de l'application de l'accord

L'application du présent accord est suivie par le comité d'entreprise, auquel la Société communique régulièrement les éléments nécessaires au respect de ses stipulations.

Le comité d'entreprise, est informé au moins une fois tous les six mois, de l'évolution des avantages prévus au présent accord.

Article 6 – Clause de « Revoyure » - révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois (3) mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 7 – Publicité - Validité et Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bar Le Duc.

Un exemplaire du présent accord est remis ce jour aux Délégués Syndicaux, et sera également communiqué au comité d'entreprise, aux délégués du personnel.

Fait à Bar le Duc, le 16 février 2018

Pour la Société

Le Directeur Général,

Les délégués syndicaux

Le Syndicat FO représenté par :

Le Syndicat CGT représenté par :

Le Syndicat UNSA représenté par :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com