Accord d'entreprise "Accord à durée determinée sur la gestion de la phase transitoire dans l'attente de la mise en place progressive de l'ensemble des CSE d'établissements au sein de l'UES RRG" chez RENAULT RETAIL GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RENAULT RETAIL GROUP et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2018-09-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T09218005241
Date de signature : 2018-09-04
Nature : Accord
Raison sociale : RENAULT RETAIL GROUP SA
Etablissement : 31221230102001 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-04

  1. PREAMBULE

Pour faire suite à la fusion des Institutions Représentatives du Personnel en une Instance de dialogue social unique, intervenue par ordonnance Macron du 22 septembre 2017, la Direction de RRG et les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’UES RRG se sont rencontrées, dès le mois de février 2018, pour négocier un nouvel « Accord sur le Dialogue Social au sein de l’UES RRG ».

Au regard, tant du nombre de CSE à mettre en place, que de la dispersion géographique des établissements distincts, il a été convenu de mettre en place les différents Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements de manière cadencée sur plusieurs mois.

A l’issue du cycle électoral complet de mise en place de l’ensemble des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements, et au plus tard au 31 décembre 2019, un Comité Social et Economique Central de l’UES RRG sera institué.

Dans ces conditions, et afin de tenir compte à la fois, de :

  • la coexistence, sur plusieurs mois, entre les anciennes Institutions Représentatives du Personnel et les nouveaux Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements,

  • la caducité des dispositions de l’accord du 15 octobre 2003 « sur l’exercice du droit syndical et le fonctionnement des instances représentatives du personnel »,

les parties ont décidé d’organiser conventionnellement la période transitoire dans l’attente de la mise en place de l’ensemble des CSE d’Etablissements et du CSE Central de l’UES RRG.

Dans ce cadre, il a ainsi été convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1 : LE COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE DE L’UES RRG : INSTANCE CENTRALE UNIQUE DU DIALOGUE SOCIAL DURANT LA PHASE TRANSITOIRE

Compte tenu de la structuration de la représentation du personnel au sein de l’UES RRG à deux niveaux, à la fois au niveau de l’UES RRG (niveau central) et au niveau de chaque établissement distinct RRG (niveau local), les parties conviennent de maintenir en place le Comité Central d’Entreprise de l’UES RRG et de lui conférer toute légitimité, et ce jusqu’à la mise en place effective du Comité Social et Economique Central de l’UES RRG.

Dans ces conditions, les parties s’accordent à ce que le Comité Central d’Entreprise de l’UES RRG reste l’Instance centrale unique du Dialogue social durant la phase transitoire et ce, jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard.

Ainsi, le Comité Central d’Entreprise de l’UES RRG conservera l’ensemble de ses missions et attributions, et continuera à représenter l’ensemble des établissements distincts composant l’UES RRG.

Durant cette période transitoire, les parties confirment que les dispositions du « Protocole d’accord préélectoral relatif à la composition du Comité Central d’Entreprise de l’UES RRG », signé le 2 février 2016, demeurent en vigueur, notamment s’agissant de la composition du Comité Central d’Entreprise de l’UES RRG, des règles de suppléance, ainsi que de la représentation définie des établissements en son sein.

ARTICLE 2 : ATTRIBUTIONS DU COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE DE L’UES RRG

Les attributions du Comité Central d’Entreprise de l’UES RRG, ainsi que celles de son Bureau, rappelées ci-après, restent applicables durant la phase transitoire.

  • Attributions du Comité Central d’Entreprise de l’UES RRG :

Le CCE exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des directeurs d’établissements.

Il est informé et consulté sur tous les projets stratégiques, économiques, financiers importants concernant l’entreprise, ainsi que ceux liés à sa politique sociale.

Le Comité Central d’Entreprise se réunit de façon ordinaire selon un rythme calé sur celui de l’entreprise et des consultations obligatoires prévues par les dispositions légales et réglementaires, afin de donner aux élus une information éclairée sur la marche générale de l’entreprise et leur permettre ainsi de rendre un avis motivé.

Il peut également se réunir de façon extraordinaire pour être informé et consulté sur tout projet d’envergure relevant de son champ de compétences.

  • Attributions du Bureau du CCE :

Afin de ne pas alourdir le fonctionnement du CCE, le Bureau du CCE pourra être consulté en lieu et place de l’instance plénière dans certaines situations, et notamment :

  • si un projet qui est soumis à consultation porte sur la marche générale ou l’organisation globale d’une Plaque, ou concerne plusieurs établissements de cette même Plaque et a des conséquences sur le fonctionnement et le périmètre de cette dernière.

Dans ce cas où la consultation se fera au niveau du Bureau du CCE, un membre titulaire d’un des établissements concernés désigné par chaque organisation syndicale représentative présente sur la Plaque sera convié à la réunion du Bureau du CCE ;

  • si un sujet qui est soumis à consultation n’impose pas nécessairement l’organisation d’une réunion plénière et/ou nécessite une certaine célérité dans l’avis de l’instance à recueillir.

En cas de litige sur le niveau de la consultation (Bureau du CCE ou CCE), les membres élus du Bureau pourront fixer le niveau de consultation à la majorité et par l’intermédiaire du Secrétaire. A défaut de majorité, la consultation aura lieu en séance plénière du CCE.

ARTICLE 3 : PREPARATION DES REUNIONS DU COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE DE L’UES RRG

Les parties au présent accord entendent rappeler leur attachement à une bonne préparation des réunions du CCE, permettant ainsi une meilleure cohésion.

A ce titre, une réunion préparatoire peut être organisée préalablement à la tenue des réunions plénières en présence des membres Titulaires et Suppléants du CCE et des Représentants Syndicaux au CCE.

Ces derniers disposeront la veille de la réunion du CCE des crédits d’heures suivants :

  • 4 heures pour la préparation d’une réunion du CCE dont la durée prévisionnelle n’excède pas une demi-journée (hors temps de déplacement) ;

  • 8 heures pour la préparation d’une réunion du CCE dont la durée prévisionnelle est fixée à minima à une journée.

Si nécessaire, l’éventuelle nuit d’hébergement et les repas liés à ces réunions préparatoires seront pris en charge par les Directions selon les barèmes en vigueur.

ARTICLE 4 : REGLES DE COORDINATION ENTRE LES INSTANCES DU DIALOGUE SOCIAL

Au regard du besoin d’agilité nécessaire au rythme des prises de décisions auquel l’UES RRG est contrainte dans un contexte en perpétuel changement de la distribution automobile, et afin de fluidifier le fonctionnement des instances du Dialogue Social, à leurs niveaux respectifs, les parties ont convenu de définir les règles de coordination, durant la phase transitoire, entre le CCE de l’UES RRG et les Comités d’Etablissements (ou CSE d’Etablissements déjà en place) dans les domaines suivants :

  • Articulation entre le CCE et les Comités d’Etablissements (ou CSE d’Etablissements déjà en place) ;

  • Ordre des consultations entre le CCE et les Comités d’Etablissements (ou CSE d’Etablissements déjà en place) ;

  • Délais maximums de consultation applicables au CCE et aux Comités d’Etablissements (ou CSE d’Etablissements déjà en place) le cas échéant.

  • Articulation entre le CCE et les Comités d’Etablissements (ou CSE d’Etablissements déjà en place) :

Les parties signataires rappellent la nécessité de clarifier la répartition des compétences entre le CCE de l’UES RRG et les Comités d’Etablissements (ou CSE d’Etablissements déjà en place), afin de favoriser une communication pertinente et au bon niveau.

Dans cet objectif, le CCE est compétent pour les projets dont la portée concerne l’UES RRG dans son ensemble, et les Comités d’Etablissements (ou CSE d’Etablissements déjà en place) sont compétents pour les projets dont la portée n’excède pas le champ des établissements.

A cet effet, il est convenu que :

  • le CCE (ou Bureau du CCE) sera seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements.

Néanmoins, afin de garantir le succès du déploiement d’un projet, il pourra être décidé d’informer les Comités d’Etablissements (ou CSE d’Etablissements déjà en place) concernés par ce dernier.

  • Les Comités d’Etablissements (ou CSE d’Etablissements déjà en place) seront, quant à eux, seuls consultés sur les projets décidés au seul niveau de l'établissement et limités aux pouvoirs du Directeur d'établissement.

  • Une consultation conjointe du CCE (ou Bureau du CCE) et des Comités d’Etablissements (ou CSE d’Etablissements déjà en place) sera organisée sur les projets décidés au niveau de l'entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements et qui relèvent de la compétence du Directeur d'établissement. Les Comités d’Etablissements (ou CSE d’Etablissements déjà en place) seront alors consultés sur les mesures d'adaptation spécifiques lorsque ces dernières auront été définies.

  • Ordre des consultations en cas de consultation conjointe du CCE et des Comités d’Etablissements (ou CSE d’Etablissements déjà en place) :

Afin de tenir compte de l’organisation propre à l’UES RRG, tout en s’attachant au respect des compétences dévolues à chaque instance représentative du personnel, et conformément à la possibilité offerte par les dispositions légales, les parties signataires s’accordent, en cas de consultation conjointe du CCE et d’un ou de plusieurs Comités d’Etablissements (ou CSE d’Etablissements déjà en place), à conserver les pratiques en vigueur depuis la création de l’UES, à savoir :

  • consultation du CCE (ou Bureau du CCE) dans un premier temps ;

  • consultation du ou des Comités d’Etablissements (ou CSE d’Etablissements déjà en place) dans un second temps avec transmission de l’avis rendu par l’instance centrale.

  • Délais maximums de consultation applicables au CCE et Comités d’Etablissements (ou CSE d’Etablissements déjà en place) :

Afin de favoriser la bonne marche de l’entreprise, les parties signataires conviennent d’encadrer les délais maximums de consultation accordés aux membres du CCE et des Comités d’Etablissements (ou CSE d’Etablissements déjà en place) pour rendre leur avis, qu’il s’agisse d’une consultation seule ou conjointe.

Le CCE et/ou les Comités d’Etablissements (ou CSE d’Etablissements déjà en place) disposent chacun d’un délai maximum de 8 jours calendaires pour rendre un avis à compter de la mise à disposition sur la BDES.

Dans l’hypothèse d’un recours à un expert, le délai accordé au CCE ou au Comité d’Etablissement (ou CSE d’Etablissement déjà en place) pour rendre un avis est porté à 1 mois maximum.

Ces délais conventionnels de consultation constituent des délais maximums. Les parties rappellent ainsi que tout avis pourra être rendu avant l’expiration du délai maximum accordé à l’instance, dès lors que les informations communiquées s’avèrent suffisantes pour rendre un avis éclairé.

A contrario, et si le délai conventionnel s’avérait insuffisant, notamment en cas d’expertise, il pourrait être prolongé d’un commun accord entre la Direction et les membres élus de l’instance concernée.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

5.1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES RRG reconnue unanimement par l’accord du 3 mai 2000.

5.2 : Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu, dans le cadre des dispositions du Code du Travail relatives aux accords et conventions collectifs, pour une durée déterminée.

Il prend effet à compter de sa date de signature et cessera de produire effet dès la mise en place effective du Comité Social et Economique Central de l’UES RRG, et au plus tard au 31 décembre 2019.

5.3 : Adhésion

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’UES RRG, qui n'est pas partie au présent accord, peut y adhérer lorsque les formalités prévues à l'article L. 2261-3 du Code du travail auront été accomplies.

5.4 : Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables (articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, à la date de conclusion du présent accord) au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

5.5 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction dans les formes requises auprès de la DIRECCTE des Hauts-de-Seine, ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Pour RENAULT RETAIL GROUP

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.F.E./C.G.C.

Pour la C.G.T.

Pour F.O.

Fait à Clamart,

Le 4 septembre 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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