Accord d'entreprise "ACCORD DE SOLIDARITE SUR LES MESURES MISES EN ŒUVRE AU SEIN DE L’UES RRG LIEES A LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19" chez RENAULT RETAIL GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RENAULT RETAIL GROUP et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, le travail du dimanche, le compte épargne temps, divers points, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T09220019488
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : RENAULT RETAIL GROUP
Etablissement : 31221230102001 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

PREAMBULE

Face à l’émergence de la pandémie du COVID-19, en janvier 2020, engendrant une crise sanitaire et économique internationale majeure, ainsi que de lourdes conséquences directes pour la France, le marché automobile, et toutes les entreprises du secteur, les parties au présent accord ont décidé de se rencontrer pour définir les mesures permettant d’accompagner la continuité d’entreprise dans le cadre inédit de cette épidémie, tant durant la période de confinement, que lors de la reprise et relance des activités.

En effet, dans ce contexte particulier et afin de respecter les recommandations sanitaires mises en œuvre par l’Etat français, la Direction Générale de RRG s’est conformée au principe de confinement décrété par les pouvoirs publics à travers notamment le déploiement du télétravail pour les activités le permettant et la cessation temporaire de ses activités, accompagnée de la fermeture temporaire de l’ensemble de ses établissements.

Afin de ne pas pénaliser les salariés supportant cette mise en activité partielle, la Direction et les Organisations Syndicales signataires se sont entendues pour convenir d’un « Pacte de solidarité » permettant de garantir le maintien de salaire à 100% de l’ensemble des salariés, grâce à la création d’un fonds de solidarité constitué, à la fois, de jours de congés et repos émanant de chaque salarié, et d’une prise en charge par l’entreprise.

En parallèle, outre l’accompagnement de la phase d’activité partielle, les parties au présent accord se sont accordées sur les mesures progressives à déployer à l’issue du confinement, afin de garantir une reprise et une relance d’activité dans les meilleures conditions pour préserver la santé et la sécurité de chacun, tout en répondant aux attentes prévisionnelles de la clientèle.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord ont convenu de ce qui suit :

CHAPITRE 1 – RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE AU SEIN DE L’UES RRG ET IMPACTS

Tenant compte de la pandémie liée au Covid-19 et des mesures prises par le Gouvernement français en la matière, ainsi que de ses conséquences inédites sur l’activité de l’UES RRG, et plus globalement du Groupe RENAULT, il a été décidé de fermer temporairement l’intégralité des établissements composant l’UES RRG dès le 17 mars 2020, tous services confondus, pour répondre, tant à une nécessité de préservation de la santé et sécurité des collaborateurs, qu’à la perte de clientèle et aux difficultés d’approvisionnement en véhicules et pièces de rechange.

En parallèle, et dès le 18 mars 2020, des équipes de « permanence » ont été mises en place dans certains établissements sur la base du volontariat, afin d’assurer la prise en charge et la réparation des véhicules prioritaires des services d’utilité publique.

Au regard de ces décisions, les situations suivantes sont constatées :

  • Soit des salariés en télétravail pour les fonctions le permettant,

  • Soit des salariés volontaires en équipe réduite de permanence,

  • Soit des salariés en activité partielle à 50 %,

  • Soit des salariés en activité partielle à 100 %.

Face à ce constat, les parties ont convenu qu’il était notamment nécessaire de prévoir des mesures complémentaires au recours à l’activité partielle, constituant un « Pacte de solidarité » entre l’entreprise et l’ensemble des salariés de l’UES.

Article 1.1 : Rappel des principes liés à l’Activité Partielle

Le placement en activité partielle entraînant une suspension du contrat de travail, il est rappelé que les salariés concernés ne peuvent pas être sollicités par l’entreprise pour des activités professionnelles pendant cette période.

Néanmoins, ce principe peut admettre des exceptions. En ce cas, les sollicitations professionnelles demandées ponctuellement aux salariés en activité partielle font l’objet d’une déclaration d’heures travaillées. Ce temps n’est pas comptabilisé au titre de l’activité partielle. Le suivi de l’ensemble des temps est de la responsabilité de la ligne hiérarchique.

Article 1.2 : Planification de congés durant la période d’activité partielle

Afin de limiter le recours à l’activité partielle et dans un souci d’équité entre l’ensemble des salariés, toutes catégories professionnelles confondues, il a été convenu de planifier des congés en tenant compte des situations actuelles constatées, selon la hiérarchisation suivante :

  • Pour les salariés en activité partielle à 100 % depuis le 17 mars 2020 ou le 23 mars 2020 : planification de congés du 10 au 17 avril 2020, soit 5 jours (hors Etablissements de Strasbourg et Mulhouse : planification de congés du 09 avril au 17 avril 2020) ;

  • Pour les salariés ayant effectué une période de télétravail avant de basculer en activité partielle à 50 % (ou 100%) ou inversement : planification de congés du 14 au 16 avril 2020, soit 3 jours ;

  • Pour les salariés en activité partielle à 50 % : planification de congés du 14 au 16 avril 2020, soit 3 jours ;

  • Pour les salariés en télétravail sans aucun recours à l’activité partielle : planification d’un jour de congé le vendredi 10 avril 2020 (hors Etablissements de Strasbourg et Mulhouse : planification d’un jour de congé le vendredi 17 avril 2020) ;

  • Pour les salariés considérés exclusivement en « permanence » depuis le 17 mars
    2020 : pas de prise de jour de congé.

  • Pour les salariés ayant successivement connu une période d’activité partielle et de « permanence » : planification de congés du 14 au 16 avril 2020, soit 3 jours ;

  • Pour les salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage : planification de congés du 14 au 16 avril 2020, soit 3 jours.

Il est convenu que les planifications de congés ci-dessus visées seront décomptées sur les compteurs individuels des collaborateurs, selon l’ordre de priorité suivant :

  • En priorité, selon les situations individuelles en vigueur, sur le compteur de Jours de Repos Supplémentaires (RTT/JRS) ou sur le compteur de repos de remplacement, ou sur le compteur des heures excédentaires ;

  • A défaut sur le compteur du Compte Epargne Temps ;

  • A défaut sur le compteur des Congés d’Ancienneté ;

  • A défaut sur le compteur de congés payés acquis sur la période 2019-2020 ;

  • A défaut sur le compteur de congés payés en cours d’acquisition pour la période 2020-2021.

Ces congés seront automatiquement posés par le Service Administration du Personnel de la DRH Centrale. Ainsi, aucune action individuelle ne sera requise par le salarié via la GTA.

En contrepartie de ces planifications arrêtées de jours de congés, la Direction s’engage à neutraliser des compteurs individuels l’ensemble des jours de congés et repos de toute nature qui avaient été précédemment posés par les salariés sur la période du 23 mars au 30 avril 2020 et qui n’ont pas pu être pris.

Ces congés seront neutralisés automatiquement par le Service Administration du Personnel de la DRH Centrale. Ainsi, aucune action individuelle ne sera requise par le salarié via la GTA.

Article 1.3 : Garantie de maintien de la rémunération et fonds de solidarité

Afin d’assurer la protection de tous les salariés, quel que soit leur statut, et ainsi préserver leurs ressources, il est décidé de garantir leur rémunération à 100% pendant toute la période d’activité partielle et au plus tard jusqu’au 30 avril 2020.

L’indemnisation de l’activité partielle prévue légalement étant de 70% de la rémunération brute limitée à 4,5 fois le SMIC, la garantie du maintien de la rémunération nécessite d’organiser la prise en charge d’une partie de la rémunération des salariés afin d’en neutraliser les impacts.

Pour ce faire, et dans une démarche de solidarité, un principe de fonds de solidarité est mis en place, ce dernier étant constitué en prélevant à tous les salariés (y compris salariés en suspension de contrat) des jours de leurs compteurs, selon les règles suivantes :

  • Pour le personnel Cadre : prélèvement de 3 jours ;

  • Pour le personnel Maitrise et Maitrise encadrante : prélèvement de 3 jours ;

  • Pour le personnel Ouvrier et Employé : prélèvement de 3 jours ;

  • Pour les salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage : prélèvement d’1 jour.

En outre, chaque salarié a la possibilité de faire un don de jour de sa propre initiative, afin de participer à l’effort de financement de ce maintien de salaire solidaire.

Il est convenu que le fonds de solidarité sera constitué en prélevant les compteurs individuels des collaborateurs, selon l’ordre de priorité suivant :

  • En priorité, selon les situations individuelles en vigueur, sur le compteur de Jours de Repos Supplémentaires (RTT/JRS) ou sur le compteur de repos de remplacement, ou sur le compteur des heures excédentaires ;

  • A défaut sur le compteur du Compte Epargne Formation ;

  • A défaut sur le compteur du Compte Epargne Temps ;

  • A défaut sur le compteur des Congés d’Ancienneté ;

  • A défaut sur le compteur de congés payés acquis sur la période 2019-2020 ;

  • A défaut sur le compteur de congés payés en cours d’acquisition pour la période 2020-2021.

Le montant correspondant au(x) jour(s) prélevé(s) est versé dans le fonds, toutes charges comprises.

La Direction s’engage à prendre en charge le reliquat nécessaire au maintien des salaires de l’intégralité des salariés qui ne seraient pas maintenus dans le cadre du dispositif légal d’activité partielle, et ce jusqu’au 30 avril 2020 au plus tard.

Article 1.4 : Engagements complémentaires

Article 1.4.1 : Congés

Afin que les salariés ne soient aucunement pénalisés pour cette période inédite, la Direction s’engage à maintenir l’acquisition des droits à congés payés et jours de repos supplémentaire durant toute la période d’activité partielle.

Pour les salariés continuant à travailler à 100% sur toute la période d’activité partielle de leur établissement (« permanence » et télétravail), RRG s’engage à :

  • leur donner priorité pour la pose de congés d’été en cas de prise par roulement ;

  • regarder avec bienveillance toute demande de congés souhaitée après la reprise d’activité.

En outre, il est accordé un report de la saisonnalité des congés payés acquis 2019-2020 du 31 mai 2020 au 30 novembre 2020, sans que les jours pris ne puissent ouvrir droit à des jours de fractionnement. Les jours non pris au 31 mai 2020 seront ainsi automatiquement transférés dans le Compte Epargne Temps du collaborateur qui devra les solder avant le 30 novembre 2020. A défaut, ces jours seront définitivement perdus.

Article 1.4.2 : Engagements en matière de mesures salariales issues des Négociations Annuelles Obligatoires 2020

Malgré le contexte et les conséquences financières associées, la Direction de RRG souhaite maintenir l’ensemble des mesures salariales prévues dans le cadre de la décision unilatérale prise au titre de l’année 2020 qui fait suite à la négociation annuelle obligatoire sur les rémunérations, ainsi que le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Toutefois, et afin de limiter les effets sur la situation économique de l’entreprise pendant cette période de crise, des ajustements de calendrier seront opérés, selon les modalités suivantes :

  • la mesure dégressive d’Augmentation Générale des Salaires mensuels de base RRG (AGS) est maintenue sur la paie du mois de Mars 2020, selon les mêmes conditions que celles définies unilatéralement par l’employeur ;

  • la mise en œuvre d’un Plan de promotion individuelle pour les Ouvriers, Employés et Maîtrise non encadrante est reportée au 1er octobre 2020, avec effet rétroactif complet au 1er avril 2020 tel que défini initialement ;

  • l’évolution des critères et règles de la Rémunération Variable Supplémentaire (RVS), initialement prévue au 1er avril 2020, est reportée au 1er juin 2020 ;

  • l’évolution du critère « Satisfaction Client » de la Rémunération Variable des Conseillers Service (remplacement du « KPI Délai » par la Voc Service »), initialement prévue au 1er avril 2020, est reportée à la reprise d’activité ;

  • la possibilité de monétiser tout ou partie des jours de Compte Epargne Temps (CET) à hauteur maximum de 25 jours sur l’année 2020, initialement prévue en deux périodes de demandes, sera condensée en une seule et unique période : demandes opérées en Novembre 2020 et paiement en Décembre 2020 ;

  • l’évolution de la grille des salaires minima RRG des Ouvriers, Employés et Maîtrise (échelons 3 à 25), initialement prévue au 1er juillet 2020, est reportée au 1er novembre 2020 ;

  • la fermeture de tous les établissements de l’UES RRG le lundi de Pentecôte 2020 (lundi 1er juin 2020) pour l’accomplissement de la journée de solidarité est maintenue.

Sans pour autant remettre en cause l’issue de la négociation annuelle sur les salaires 2020, les parties conviennent que les aménagements de calendrier ci-dessus visés valent amendement au procès-verbal de désaccord établi conformément à l’article L.2242-5 du Code du Travail, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir un nouveau procès-verbal de désaccord.

Article 1.4.3 : Engagements en matière d’épargne salariale

Les parties conviennent que les droits à Participation et à Intéressement (sous réserve de conclusion d’un accord collectif pour l’exercice en cours) sont maintenus pendant les périodes d’activité partielle.

Article 1.4.4 : Engagement de mise en place d’une prime de permanence

La Direction confirme sa volonté de mise en place d’une prime exceptionnelle pour les collaborateurs ayant assuré des permanences au sein des établissements de RRG France, durant la période de fermeture, afin de répondre à une action d’utilité publique, notamment pour la réparation des véhicules des services utiles à la nation.

Les montants, ainsi que les modalités de bénéfice, de calcul et de versement seront précisés ultérieurement par RRG.

CHAPITRE 2 – LES DISPOSITIONS DU PLAN DE REPRISE ET DE RELANCE DES ACTIVITES DE L’UES RRG

Compte tenu du contexte économique actuel, et conscients des nécessités d’une reprise progressive d’activité, les parties confirment leur attachement à une réouverture des établissements dans des conditions optimales en préservant la santé et la sécurité de tous les salariés, tout en répondant au mieux aux besoins du marché.

Pour ce faire, il est convenu des mesures suivantes :

Article 2.1 : Préservation de la santé et de la sécurité des salariés

Lors de la reprise d’activité, comme pour les activités actuellement maintenues sur sites, priorité est donnée à la santé et à la sécurité de tous les salariés.

Dans cette logique, et afin de protéger les salariés en situation d’activité professionnelle, il est mis en place, en lien avec les équipes HSE du Groupe RENAULT et le Médecin Coordinateur du Groupe, un ensemble de mesures de santé et de sécurité renforcées, définies conformément aux recommandations des pouvoirs publics, dénommé « Plan Re-start HSE » et adapté à chaque établissement.

A ce titre, les parties rappellent le rôle essentiel du Comité Social et Economique d’Etablissement en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail, notamment pour mener des travaux et s’assurer d’une reprise efficiente.

Plus particulièrement, et avant la reprise effective d’activité, une visite sera organisée au sein de chaque site, en présence d’un ou plusieurs membres du CSE représentatifs des différents métiers, du Directeur, et des Chefs de service concernés, sous contrôle des RRHP, afin de déterminer les éventuels aménagements nécessaires pour une reprise en toute sécurité.

Les parties entendent également rappeler le rôle essentiel de la Commission Centrale Santé, Sécurité et Conditions de Travail émanant du CSE Central de l’UES RRG qui pourra se réunir en cas de besoin.

En complément, et en lien avec IRP AUTO SOLIDARITE PREVENTION, une cellule psychologique, dans le cadre d’un dispositif d'accueil téléphonique, sera proposée aux salariés de RRG désireux d’être accompagnés en cas de perte d’un proche, ou souhaitant échanger quant à l’impact personnel qu’a pu générer la période de confinement.

Article 2.2 : Mesures de reprise progressive d’activité

Tel que présenté aux partenaires sociaux lors de la négociation du présent accord collectif, et dans une volonté de reprise progressive d’activité en amont de la fin du confinement, afin de préparer les établissements à la réouverture, un plan « Fast Start » sera déployé au sein des établissements RRG par la Direction des Opérations France.

Ce plan, qui démarrera plusieurs jours avant la fin prévisible du confinement, a pour ambition d’anticiper la demande clients à laquelle RRG devra faire face et de traiter les différents encours qui existaient en amont de la fermeture temporaire (véhicules en cours de travaux, remise en état des véhicules d’occasions, portefeuilles VN et VO, …).

A ce titre, une reprise cadencée des activités sera organisée au sein de chaque établissement avec un retour progressif des salariés.

Chaque établissement définira son propre calendrier de reprise progressive d’activité. Les salariés concernés seront individuellement informés par leur hiérarchie.

Article 2.3 : Mesures de relance d’activité

Selon les modalités présentées aux partenaires sociaux lors de la négociation du présent accord collectif, et dans une volonté de relance efficiente d’activité lors de la réouverture intégrale des établissements RRG à l’issue du confinement, la Direction entend appliquer diverses mesures de relance jusqu’au 30 novembre 2020 :

  • Augmentation structurelle de la durée du travail :

Tenant compte de l’afflux prévisionnel de demandes clients lors de la relance d’activité, notamment pour les rendez-vous annulés en période de confinement, tout en répondant aux besoins liés à la période estivale, la Direction entend augmenter structurellement et temporellement la durée de travail, selon les besoins propres à chaque établissement.

Les heures ainsi réalisées au-delà de la durée légale de travail (ou durée conventionnelle de travail) seront considérées et traitées comme des Heures Supplémentaires, afin de donner du pouvoir d’achat immédiat aux collaborateurs.

Au regard de la singularité de la situation et par dérogation temporaire aux dispositions conventionnelles d’entreprise et de branche en vigueur, les heures supplémentaires ainsi réalisées seront majorées au taux de 15 % jusqu’au 30 novembre 2020.

Une attention particulière sera faite quant au suivi du temps de travail des Cadres au forfait jours.

Dans le même temps, pour répondre aux besoins liés à la relance d’activité, et par dérogation aux dispositions de l’accord « Aménagement et Réduction du Temps de travail », les établissements pourront organiser des cycles de travail hebdomadaires sur 6 jours avec une durée de travail pouvant aller jusqu’à 42 heures hebdomadaires, et ce jusqu’au 30 novembre 2020.

Une attention particulière sera apportée aux conditions de travail des personnes en situation de handicap.

  • Travail du dimanche :

En fonction des possibilités offertes par la Branche et des besoins des établissements, il est envisagé de permettre l’ouverture des établissements tous les dimanches du mois de Juin 2020.

Ces ouvertures se réaliseront dans le respect des dispositions applicables en matière de durée du travail, notamment s’agissant des durées maximales hebdomadaires, ou du temps de repos quotidien et hebdomadaire.

L’organisation du travail du dimanche se fera sur la base du volontariat, en présence de Vendeurs et de Conseillers Clientèle Livraison et par roulement. En aucun cas, un même collaborateur ne pourra travailler tous les dimanches du mois.

  • Aménagement des congés payés estivaux :

Afin de répondre à la forte demande commerciale prévisionnelle à la relance d’activité et de favoriser un roulement efficace dans la prise des congés payés, les parties conviennent de favoriser la prise de congés payés estivaux à compter du 11 juillet 2020 et pour une période de congé principal étendue jusqu’au 30 novembre 2020.

Les salariés seront informés de la période de prise des congés conformément aux dispositions légales habituellement applicables.

Pour la détermination des dates de prise de congés, les critères permettant de bénéficier des dates de congés souhaitées sont par ordre de priorité les suivants :

  • Les salariés ayant continué à travailler à 100% pendant le recours à l’activité partielle ;

  • Les familles monoparentales ;

  • Les salariés dont le conjoint ne peut modifier ses dates de départ en congés ;

  • Les réponses aux demandes restantes sont faites en fonction de leur date d’arrivée.

Les salariés doivent indiquer, et justifier au besoin, de leur position dans l’ordre de départ.

Les jours de congés payés principaux restant sont, comme à l’accoutumée, pris dans la période prévue par le code du travail.

Il est rappelé que dans le cas où ce reliquat était pris en dehors de la période légalement prévue, le fractionnement du congé principal ne donne pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES RRG.

Article 3.2 : Durée de l’accord, date d’effet et conditions d’application

Le présent accord prend effet à compter du début de l’activité partielle liée à la situation sanitaire COVID-19 et est conclu pour une durée déterminée :

  • Le 1er chapitre prend fin au terme de la période d’activité partielle et au plus tard au 30 avril 2020 ;

  • Le 2nd chapitre prend fin au 30 novembre 2020.

Conformément aux dispositions légales et sauf exceptions dûment mentionnées, les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprise et d’éventuels accords d’établissement compris dans son champ d’application.

Par ailleurs, il est convenu que les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec des dispositions de même nature qui seraient introduites par de nouvelles dispositions légales ou réglementaires qui viendraient remettre en cause certains principes prévus au présent accord.

A l’issue de sa période d’effet, les dispositions dérogatoires du présent accord cesseront de produire effet au profit des dispositions en vigueur au sein de l’UES RRG.

Article 3.3 : Adhésion

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’UES RRG, qui n'est pas partie au présent accord, peut y adhérer lorsque les formalités prévues à l'article L. 2261-3 du Code du travail auront été accomplies.

Article 3.4 : Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.

Article 3.5 : Clause spécifique de rendez-vous

Au regard du contexte sanitaire inédit engendrant une incertitude quant à un éventuel report de la période de confinement par le Gouvernement français au-delà du 30 avril 2020, et de l’échéance des dispositions du Chapitre 1 du présent accord au 30 avril 2020 au plus tard, les parties conviennent de se rencontrer en cas de prolongation desdites mesures de confinement qui emporteraient poursuite de l’activité partielle.

Article 3.6 : Suivi des dispositions de l’accord

La Direction de RRG et les Organisations Syndicales signataires du présent accord conviennent de se réunir dans le cadre d’une Commission de suivi, composée de deux membres de chaque Organisation Syndicale Signataire, à l’issue de la reprise d’activité, afin d’établir un bilan de l’application des dispositions du présent accord.

Article 3.7 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction dans les formes requises auprès de la DIRECCTE des Hauts-de-Seine, ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Pour RENAULT RETAIL GROUP

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.F.E./C.G.C.

Pour la C.G.T.

Pour F.O.

Fait à Clamart,

Le 7 avril 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com