Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DON DE JOUR DE REPOS" chez SUTUREX ET RENODEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUTUREX ET RENODEX et le syndicat CGT-FO le 2018-07-30 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T02418000127
Date de signature : 2018-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : SUTUREX ET RENODEX
Etablissement : 31245320200029 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD JOURNEE SOLIDARITE 2019 (2018-07-30) accord journée de solidarité 2021 (2020-07-27) Accord journée de solidarité 2022 (2021-07-02) Accord Journée de solidarité 2024 (2023-07-03) Accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail (2023-07-03)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-30

Accord sur le don de jours de repos

Nos Réf :

JVBG/18-107SXRX

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société Suturex & Renodex, Société par Actions Simplifiées au capital de 2 706 432 Euros, dont le siège social est Zone de Vialard-Carsac à Sarlat (24200),

Représentée par son Directeur Général en exercice, XXX,

ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et

La confédération Force Ouvrière (FO), représentée par XXX, délégué syndical,

ci-après dénommés « Les Partenaires Sociaux »

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Inspiré de la pratique des entreprises et autorisé par la loi du 9 mai 2014, le don de jour de repos permet, au salarié, sur sa demande et en accord avec l'employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

En outre, les partenaires sociaux ont décidé d’étendre les dispositions du présent accord à la situation :

- de la maladie, l’accident d’une particulière gravité du conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civile de solidarité, d’un collègue

- du décès d’un enfant mineur de salarié de l’entreprise

- du décès du conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civile de solidarité, d’un salarié

Ainsi, ce présent accord a pour objectif de prévoir les modalités d’application du dispositif de don de jour de repos au sein de l’entreprise Suturex & Renodex.

Sommaire

Article 1 – Le champ d’application 4

Article 2 – Le principe du don de jour de repos 4

Article 3 – Les conditions relatives au don 4

3.1 Le donateur 4

3.2 Les conditions de recueil des dons 4

3.3 Les modalités du don 5

3.4 Les jours de repos visés par le don 5

3.5 Incidence du don sur le salarié donateur 5

Article 4 – Bénéficier des dons 6

4.1 Le bénéficiaire 6

4.2 Les conditions 6

Article 5 – La prise des jours cédés 8

Article 6 – Durée de l’accord 8

Article 7 – Formalités 8

Article 1 – Le champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelque soit le contrat de travail.

Article 2 – Le principe du don de jour de repos

Un salarié peut volontairement, en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps au profit :

- d’un collègue ayant la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité

- d’un collègue ayant la charge d’un conjoint atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité

- d’un collègue dont l’enfant mineur est décédé.

- d’un collègue dont le conjoint est décédé

Les jours « non pris » correspondent aux jours acquis dont le droit à être pris est ouvert mais non encore utilisés par le salarié.

Article 3 – Les conditions relatives au don

3.1 Le donateur

Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours.

3.2 Les conditions de recueil des dons

Une fois que l’employeur a eu connaissance de l’existence d’un salarié dont la situation lui permet de bénéficier d’un don de jours, il lui appartient d’informer le personnel de l’ouverture d’une période de recueil de dons sous réserve d’avoir obtenu l’accord écrit du salarié,

Cette information est réalisée par note interne à destination de l’ensemble du personnel et communiquée par le biais de l’affichage.

3.3 Les modalités du don

Le donateur doit formuler une demande par écrit auprès du service Ressources Humaines par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jour de repos. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.

Le donateur dispose pour cela, de l’enregistrement E726 Formulaire de don de jours de repos pour procéder à sa demande.

Le don est anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.

Les dons sont considérés comme définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur.

La Société a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jour au regard des nécessités de service du bénéficiaire. Il fera connaître sa décision par écrit dans les 15 jours suivants la demande du donateur.

3.4 Les jours de repos visés par le don

Seuls les jours de congés payés, au-delà des quatre premières semaines de congés payés à savoir, la cinquième semaine de congés payés et les jours de réduction du temps de travail (RTT), peuvent être cédés.

Le donateur a la possibilité de faire un don d’au maximum un jour de repos par année civile et ce afin de préserver le droit au repos des salariés conformément aux dispositions légales et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

3.5 Incidence du don sur le salarié donateur

Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur et payé à l’échéance normale sans donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires.

Article 4 – Bénéficier des dons

4.1 Le bénéficiaire

  • Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.

  • Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, dont le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civile de solidarité, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants et à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.

  • Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant mineur décède pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.

  • Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, dont le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civile de solidarité décède pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.

4.2 Les conditions

Le bénéfice des jours de repos cédés au profit de l’enfant d’un collègue est conditionné à l’existence d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une obligation de présence auprès de l’enfant et une obligation pour lui de recevoir des soins contraignants.

Le bénéficiaire doit avoir la charge effective et permanente de l’enfant au sens du droit de la Sécurité Sociale c'est-à-dire jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ou après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à l’âge de 20 ans. L’enfant à charge peut être né de parents mariés ou non,

adopté ou confié en vue d’adoption ou recueilli. La notion de « charge » consiste à assurer non seulement le logement, la nourriture, l’habillement, mais aussi la responsabilité éducative et affective de cet enfant.

La particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident de l’enfant ou du conjoint du salarié ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit l’enfant ou le conjoint au titre de la pathologie en cause.

La communication du certificat médical, attestant du caractère indispensable d’une présence soutenue, doit être fournie obligatoirement, antérieurement ou au plus tard à la date du don.

En cas de décès de l’enfant ou du conjoint du collègue du salarié, la communication du certificat de décès, doit être fournie obligatoirement, antérieurement ou au plus tard à la date du don.

Dès réception de ce document, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel.

  • Le bénéfice des jours de repos soumis sont soumis à condition de justificatifs quand au handicap ou à la particulière gravité de la maladie et également quand à l’identité du proche concerné

  • Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné au décès d’un enfant mineur.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire :

  • les jours de congés payés de l’année à prendre sur la période de prise en cours ;

  • les jours de réduction du temps de travail (RTT), le cas échéant ;

  • les jours de congés supplémentaires conventionnels (congés ancienneté).

Article 5 – La prise des jours cédés

Le bénéficiaire adresse une demande d’absence pour enfant ou conjoint gravement malade ou décès de l’enfant mineur ou du conjoint auprès de l’employeur.

Dans les cas autres que le décès de l’enfant mineur ou du conjoint, le bénéficiaire devra adresser sa demande dans un délai de prévenance de 8 jours avant la prise des jours.

La prise des jours d’absence se fait soit par journée entière afin de couvrir la durée du traitement ou faire face à la situation de décès, et/ou soit de manière fractionnée par demi-journée sous certaines conditions (demande du médecin, demande liée aux modalités du traitement, contexte spécifique de la maladie).

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il prendra effet
le 01 Août 2018 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 Juillet 2019. A cette date, en application de l’article L. 2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 7 – Formalités

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent document fait l’objet d’un affichage aux emplacements habituels.

Conformément aux articles L. 2231-8, D. 2231-2, D. 2231-5 et D 2231-7 du code du travail, à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours et à défaut d’opposition valablement exercée dans ce délai, le texte du présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, en deux

exemplaires, dont une version sur support électronique, et une version sur support papier signée des parties auprès de la DIRECCTE de la Dordogne : 2 rue de la Cité 24000 PERIGUEUX. Un exemplaire est déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bergerac 24100.

Fait à SARLAT, le 30 juillet 2018

En cinq exemplaires originaux

Pour la société Suturex & Renodex

XXX

Pour FO

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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