Accord d'entreprise "Accord relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 01/01/2021 - 31/12/2021" chez AHARP - ASSOCIATION HEBERGEMENT ACCUEIL REINSERTION PROVENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHARP - ASSOCIATION HEBERGEMENT ACCUEIL REINSERTION PROVENCE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-06-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08421002890
Date de signature : 2021-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION HEBERGEMENT ACCUEIL REINSERTION PROVENCE
Etablissement : 31246835800121 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF relatif à la NAO rémunération, temps travail et partage valeur ajoutée (2020-06-15) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 01/01/2022 - 31/12/2022 E (2022-06-13) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 01/01/2023 - 31/12/2023 (2023-06-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-09

Description : cid:part4.06030709.01020207@agence-akta.fr

Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

L’Association pour l’Hébergement l’Accueil et la Réinsertion en Provence (AHARP), dont le siège social est sis 375 rue Pierre Seghers, Immeuble Le Polaris, 84 000 AVIGNON, représentée par M/Mme,

D'une part

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son/sa délégué(e) syndical(e) M/Mme,

L'organisation syndicale CFDT représentée par son/sa délégué(e) syndical(e) M/Mme,

D'autre part

Il a été conclu le présent accord :

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’association.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Il porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial.

Il est relatif à la fixation des salaires effectifs et plus particulièrement les modalités d’attribution de la prime décentralisée, le maintien d’un niveau global de financement de la formation professionnelle, l’amélioration « ponctuelle » du budget social des activités sociales et culturelles.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de l’Hospitalisation privée à but non Lucratif (FEHAP) se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

3-1 Les salaires effectifs

Les partenaires sociaux constatent que les salaires effectifs sont conformes aux dispositions conventionnelles applicables et que l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est parfaitement respectée.

En effet, au moment de chaque embauche, est défini le salaire de base à partir du coefficient d’emploi déterminé par la Convention Collective en appliquant éventuellement une reprise d’ancienneté déterminée en conformité avec les dispositions conventionnelles applicables.

Ces principes sont appliqués de la même manière aux hommes et aux femmes.

3-2 Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Dès que les dispositions définitives seront connues et à la condition que les salariés de l’Association y soient effectivement éligibles, il sera attribué une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) aux salariés remplissant les conditions d’un montant maximal de 1.000 € (mille euros), le montant envisagé par l’Association étant identique et uniforme pour l’ensemble des salariés à temps complet ou à temps partiel.

Son versement sera conditionné à la conclusion d’accord d’entreprise sur ce thème.

  1. Prime exceptionnelle

Au regard des résultats excédentaires de 2020 liés au non-remplacement de salariés absents et de l'implication des personnels présents qui ont dû faire face à une augmentation d'activité liée à la difficulté d'embaucher des remplaçants durant la période sanitaire et en particulier lors de la deuxième vague de l’épidémie de novembre et décembre 2020, une prime exceptionnelle de 840 € bruts sera versée à chacun des salariés présents à l’effectif de l’Association sur la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020 et toujours présents à l’effectif au moment du versement de la prime au 31 juillet 2021.

Sont concernés par le versement de la prime les salariés à temps complet et à temps partiel mais également les salariés en CDD présents à l’effectif au 31 juillet 2021.

Le montant fixé est un montant maximal. Le montant est identique pour l’ensemble des salariés à temps plein ou à temps partiel, en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée.

Le montant de la prime exceptionnelle est réduit en fonction des absences mentionnées au présent article des personnes éligibles sur la période de référence (1er novembre 2020 au 31 décembre 2020) :

  • Jusqu’à 14 jours calendaires d’absence : pas d’abattement

  • Entre 15 et 30 jours calendaires d’absence : abattement de 50% du montant de la prime.

  • Plus de 30 jours calendaires d’absence : abattement total de la prime.

Le décompte des jours d’absence doit s’entendre en jours calendaires, de la date du début de l’absence à la date de fin de l’absence. Tous les jours compris dans cette période sont décomptés.

Toutes les absences donnent lieu à abattement à l’exception des congés annuels et des congés au titre de la réduction du temps de travail.

En conséquence, toutes les autres situations doivent être considérées comme des absences donnant lieu à abattement (congé maladie, AT, MP, absences liées à des gardes d’enfant ou personnes vulnérables avec certificat d’isolement, retrait en raison d’une santé fragile, congés maternité, …).

La prime sera versée avec le salaire du mois de juillet 2021.

Cette prime sera intégralement soumise à cotisations sociales et à impôt sur le revenu.

3-4 Prime décentralisée

Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’accord, les parties conviennent de reconduire pour une année supplémentaire l’accord relatif aux modalités de versement de la prime décentralisée conclu le 15 juin 2020 avec les représentants du personnel.

L’accord est en conséquence reconduit à l’identique dans toutes ses dispositions sur l’année 2021.

3-5 Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 24 juin 1999 portant réduction de la durée du travail.

Conformément aux recommandations de la FEHAP, les absences des salariés liées au contexte épidémique COVID 19 (afin de garder leurs enfants ou personnes vulnérables et « à risque » sans solution de télétravail selon la définition arrêtée par les dispositions légales et règlementaires) ne doivent avoir aucune incidence sur la durée effective de travail des personnels concernés. En conséquence, les salariés bénéficiant d’arrêts de travails dits « dérogatoires » ou délivrés au regard de leur situation de « personnes vulnérables à risque » à compter du 16 mars 2020, absences ayant basculé dans le cadre du dispositif d’activité partielle à compter du 1er mai 2020, ne subiront aucun abattement de leurs droits à congés payés et de leurs jours de réduction du temps de travail au titre de ces absences.

3-6 Organisation du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 24 juin 1999 sont maintenues.

  1. Formation professionnelle 

Le budget consacré à la formation professionnelle est significatif avec le versement d’une contribution nettement supérieure aux obligations légales et conventionnelles en vigueur : versement d’une contribution « volontaire » à hauteur de 0.30% portant le taux global à 2.30% pour le plan de développement des compétences 2021 au lieu de 2%.

S’y ajoute une contribution "volontaire" de l’Association sous la forme d'un versement de 51.555 € avec la conclusion d'une convention de services simplifiée 2021 signée avec OPCO santé.

3-8 – Budget consacré aux activités sociales et culturelles

Le budget consacré aux activités sociales et culturelles au titre de l’année 2021 est maintenu à 1.75 % de la masse salariale brute au lieu de 1,25% prévu par les dispositions conventionnelles en vigueur.

3-9 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Une négociation d’ensemble a été menée avec les partenaires sociaux sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et a abouti à la conclusion d’un accord collectif.

Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 5 –ACTION EN NULLITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

- de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

- de la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.

A Avignon, le 9 JUIN 2021.

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com