Accord d'entreprise "Accord relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la propagation du COVID-19" chez AMI FONDERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMI FONDERIE et le syndicat CFDT le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09120004503
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : AMI FONDERIE
Etablissement : 31253628700013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la NAO (2020-06-17) Accord NAO (2020-06-17) ACCORD D'ENTREPRISE A L'ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-04-22) ACCORD D'ENTREPRISE A L'ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-04-21) ACCORD D'ENTREPRISE A L'ISSUE DE LA NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2023-05-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

Accord Relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la propagation du COVID-19

(Art.11,I.,b), de la Loi n° 2020-290 du 23 Mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et Ordonnance 2020-323 du 25 Mars 2020)

Entre les soussignés :

- La société : AMI FONDERIE

18, rue AMPERE

91430 IGNY

N° de SIRET : 312.536.287.00013

Code NAF : 2454Z

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur des Opérations

Et

- L’organisation syndicale C.F.D.T

Représentée par Monsieur Frédéri MOREAU agissant en qualité de Délégué Syndical

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la société AMI Fonderie a proposé aux partenaires sociaux de se réunir afin de négocier dans le cadre offert par l’ordonnance n°2020-323 du 25 Mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos.

De manière exceptionnelle et pour l’année 2020 uniquement, cette ordonnance permet par accord d’entreprise de déroger pour partie aux règles légales et conventionnelles de prise des congés payés et ainsi d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Au regard de l’impact important sur l’activité de l’entreprise de la propagation du covid-19 et en vue de préserver la capacité de reprise de l’activité, la société a proposé aux partenaires sociaux de se saisir de cette opportunité.

La prise encadrée de congés payés permettrait de réduire socialement l’impact de l’activité partielle pour un certain nombre de salariés ne bénéficiant pas d’un maintien de salaire pendant la période d’activité partielle.

Egalement, elle permettrait à l’entreprise de pouvoir compter sur la présence de l’ensemble des salariés, lorsque l’activité pourra redémarrer intégralement et ainsi, d’être dans des conditions optimales pour rattraper le retard pris.

La société a donc convié le délégué syndical, afin de négocier le présent accord d’entreprise qui a pour objet d’autoriser l’employeur à imposer ou modifier des dates de congés payés dans la limite de six jours ouvrables, sans avoir à respecter les délais de prévenance légaux et conventionnels.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION – PERSONNEL VISE

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise AMI FONDERIE.

ARTICLE 2 – LES CONGES PAYES CONCERNES

La période d’acquisition des congés payés dans l’entreprise est fixée, conformément à l’article R.3141-4 du Code du Travail, du 1er Juin N au 31 Mai N+1.

Actuellement, la période de référence de prise des congés payés est fixée chaque année par la Direction, après avis du Comité Social et Economique. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er Mai au 31 Octobre de chaque année.

Pour les congés acquis au cours de la période du 1er Juin 2018 au 31 Mai 2019, la période de prise a été fixée du 1er Juin 2019 au 31 Mai 2020.

Les congés payés concernés par le présent accord sont ceux acquis au cours de la période du 1er Juin 2018 au 31 Mai 2019 et à prendre du 1er Juin 2019 au 31 Mai 2020 comme indiqué ci-dessus.

En cas de reliquat de congés payés des années antérieures à la période du 1er Juin 2018 au 31 Mai 2019, la priorité sera donnée aux jours de congés payés les plus anciens.

ARTICLE 3 – LA PERIODE DE PRISE DE CES CONGES PAYES

L’entreprise pourra imposer les congés payés ou modifier les dates de congés payés selon les règles du présent accord sur la période du 1er Avril 2020 au 30 juin 2020.

ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS DE CONGES PAYES CONCERNES

L’entreprise pourra au maximum imposer ou modifier la date de six jours ouvrables de congés payés par salarié.

ARTICLE 5 – DELAI DE PREVENANCE

Pour imposer la prise de congés payés ou modifier les dates de congés payés dans le cadre du présent accord, l’entreprise devra respecter un délai de trois jours francs.

ARTICLE 6 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois mois. Il entrera en vigueur le 14 Avril 2020 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30 juin 2020.

ARTICLE 7 - CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais des réunions de comité social et économique composé des membres titulaires, lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois avant le 30 juin 2020, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

ARTICLE 8 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

ARTICLE 9 - RENOUVELLEMENT

Les parties conviennent de se revoir dans un délai d’une semaine avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Dans ce cas, les dispositions du présent accord seront reconduites au plus tard jusqu’au 31 Décembre 2020, terme auquel elles cesseront de plein droit de produire leurs effets. A cette date, le présent accord ne continuera pas à produire ses effets en tant qu’accord à durée indéterminée.

ARTICLE 10 - FORMALITES DE DEPOT

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont :

  • un sous forme électronique auprès de la DIRECCTE)

  • sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail (https://wwww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU, par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Fait à IGNY le 7 Avril 2020, en 4 exemplaires originaux

Pour la délégation syndicale C.F.D.T Pour la société AMI Fonderie

Délégué syndical Directeur des Opérations

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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