Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail des temps partiel" chez L'AUTRE REGARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'AUTRE REGARD et les représentants des salariés le 2020-03-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04020001239
Date de signature : 2020-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : L'AUTRE REGARD
Etablissement : 31261451400023 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-11

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES TEMPS PARTIEL

Entre les soussignées ___________________________________________________________________________

L’association L’Autre Regard, dont le siège social est situé 475-511 boulevard du Chemin Vert (40000) MONT-DE-MARSAN, identifiée sous le numéro SIRET : 312 614 514 00023, dûment représentée par en sa qualité de Présidente de l’association.

D’une part,

Et :

salariée non mandatée du Comité Social et Economique,

Pour la bonne règle, il est précisé qu’en l’absence de délégué syndical élu dans l’association, ledit accord a été conclu entre l’employeur et un salarié élu au Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

___________________________________________________________________________

Préambule

L’association l’Autre Regard représente des établissements et services médico-sociaux dont la vocation est de favoriser la réadaptation sociale des personnes handicapées physiques.

L’association gère notamment l’établissement dénommé « Foyer Majouraou » composé d’un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM), d’un Foyer De Vie (FV), d’un Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH). Elle exerce d’autres activités telles que l’accueil de jour et l’accueil temporaire.

A cet effet, l’association emploie à ce jour 100 salariés assujettis à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 « Hospitalisation à but non lucratif » (IDCC 29) et adhère à la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne (dite FEHAP).

Soucieuse de garantir une qualité de vie au travail tout en apportant une flexibilité aux salariés à temps partiel l’association s’est rapprochée des instances représentatives du personnel dans le but de parvenir à une meilleure organisation du temps partiel.

Ledit accord permettra aux salariés à temps partiel d’organiser leur emploi du temps de façon à profiter des vacances scolaires et ainsi garantir une meilleure articulation de la vie

Ledit accord vaut dénonciation des usages portants sur le même objet en vigueur au sein de l’association. Toutefois, le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail, sauf si elles sont expressément contraires au dit accord.

Article. 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée exerçant une activité à temps partiel au sein de l’association.

Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, le temps de travail du salarié à temps partiel peut être réparti selon le mode d’aménagement supérieur à la semaine. Dans ce cas, le CSE délibère chaque année sur les conditions d’application de cet aménagement d’horaire aux salariés à temps partiel.

Article. 2 - Période de référence

La période d’aménagement du temps de travail correspond à une période de 12 mois consécutifs. Elle débute le 1er mai de l’année N et expire le 30 avril de l’année N+1.

Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail.

Pour les salariés quittant l’association en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

L’impact de ces entrées et sorties en cours de période de référence est défini à l’article 9 dudit accord.

Article. 3 - Durée du travail

En tout état de cause, il est rappelé que la durée du travail des salariés à temps partiel ne pourra être porté au même niveau que la durée légale du travail à savoir 35 heures hebdomadaire.

La durée du travail du salarié à temps partiel aménagée sur la période de référence est déterminée en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen convenu contractuellement selon le calcul suivant :

Nombre de jours à travailler dans l’année :

Total de jours calendaires sur une année X – Total de jours samedi et dimanche – Total de jours fériés – 25 jours de CP correspondant à une année.

Ainsi pour 2019 le nombre de jours à travailler dans l’année correspondait à :

366 – 104 – 11 – 25

: 226 jours travaillés au planning

Pour un salarié exerçant à temps complet, le nombre d’heure de travail fixé sur une année est évalué en tenant compte de la valeur journalière de travail.

Ainsi, pour l’année 2019, un salarié à temps complet aura travaillé 1582 heures, correspondant à 226 jours de travail de 7 heures.

Cette méthode sera proratisée et adaptée afin de déterminer le temps de travail d’un salarié exerçant à temps partiel sur la période de référence tout en prenant en compte sa durée de travail contractuel.

A titre d’exemple, pour 2019, un salarié exerçant à temps partiel et étant à 80% aura travaillé 1582 heures * 0,8 soit 1266 heures sur une année.

Ces heures seront par la suite converties en jours sur la même valeur journalière soit 1266 heures / 7 = 181 jours de travail.

Article. 4 – Variations de la durée de travail

Au sein de la période de référence annuelle, la durée hebdomadaire de chaque salarié employé à temps partiel pourra varier à des niveaux inférieurs, égaux ou supérieurs à la durée du travail contractuellement définie.

Ainsi, sera susceptible d’intervenir une variation de la durée hebdomadaire contractuelle de 0 à 34 heures 30 de travail effectif.

Afin de compenser les périodes dites de hautes activités fixées à 34 heures 30 de travail effectif hebdomadaire, les salariés exerçant à temps partiel bénéficieront de jours de repos à positionner sur l’année. Ces jours de repos sont fixés à l’article 5 du présent accord.

Article. 5 – Jours de repos

En contrepartie de ce mode d’aménagement du temps de travail impliquant des durées de travail variables sur une période de référence annuelle, les salariés à temps partiel bénéficient de l’octroi de jours de repos dont le nombre fluctuera selon les années.

Ainsi le nombre de jour de repos est déterminé tous les ans selon le calcul mentionné à l’article 3 en déduisant du nombre de jours prévu au planning pour un temps complet le nombre de jours recalculé pour un temps partiel.

X pour un temps complet – X heures annuelles travaillées déterminée à l’article 3 du présent accord

: X nombre de jours de repos à positionner sur l’année.

Par exemple, pour l’année 2019, un salarié dont la durée hebdomadaire de travail est fixée à 80%, soit à 28 heures hebdomadaires, aura travaillé 181 jours.

Ainsi 45 jours de repos devront être positionnés sur l’année (226 – 181).

Article. 6 – Décompte des heures complémentaires

Les heures complémentaires seront appréciées en fin de période de référence, soit au 30 avril de l’année N+1.

Conformément aux dispositions légales, la limitation et la majoration des heures complémentaire est prioritairement régie par les dispositions de la Convention collective et de l’accord de branche en vigueur au sein de l’association.

A cet égard, la durée du travail d’un salarié exerçant à temps partiel peut varier en deçà et au-delà de la durée prévue dans le contrat de travail dans la proportion d’un tiers, à savoir un tiers en plus et un tiers en moins par rapport à la durée contractuelle.

Par exemple, un salarié qui a un temps hebdomadaire de 21 heures, verra son temps de travail réparti sur des semaines comportant à minima 14 heures et au maxima 28 heures.

Enfin, les heures complémentaires réalisées au-delà de la durée de travail mentionnée à l’article 3 du présent accord et dans la limite de 1/10 seront majorées à 10%. Au-delà, les heures seront majorées à 25%, dans la limite de 1/3 de la durée de travail mentionnée à l’article 3.

En tout état de cause, au terme de la période de référence, la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne sur salarié exerçant à temps partiel n’excédera pas la durée contractuelle.

Article. 7 - Modalités de communication des horaires

7.1 Modalités de transmission de la programmation annuelle et des plannings

Un planning prévisionnel annuel sera établi à chaque début de période de référence et sera soumis à la consultation des instances représentatives du personnel. Le salarié sera par la suite informé individuellement un mois avant l’application dudit planning.

Ce même planning pourra être affiché dans un lieu prévu à cet effet. L’affichage indiquera le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l’accord et pour chaque semaine incluse dans cette période, l’horaire de travail et la répartition de la durée de travail.

En outre, le planning prévisionnel n’est donné qu’à titre indicatif dans la gestion des jours de repos. Ainsi la répartition des temps de travail des salariés à temps partiel fera l’objet de plannings mensuels en tenant compte des besoins de l’activité. Ces plannings mensuels seront communiqués par voie d’affichage ou par tous moyens en respectant un délai de 7 jours préalable à l’entrée en vigueur des horaires de travail.

Aussi, le temps de travail est décompté mensuellement et retranscrit dans un récapitulatif annexé au bulletin de salaire.

8.2 Modalités de modification des horaires

Le temps partiel aménagé sur une année offre davantage de souplesse tant pour la Direction que pour les salariés concernés. Ainsi, la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois pourra être modifiée en cours de période de référence, cette répartition ne constituant plus une mention obligatoire du contrat de travail du salarié à temps partiel, conformément à l’article L.3123-6 du Code du travail.

En toute hypothèse, une telle modification sera notifiée au salarié sept jours ouvrés au moins avant sa date d'effet par fiche remise en main propre contre signature.

Sans pouvoir être inférieur à 3 jours ouvrés avant la prise d’effet, une modification pourra être opérée en deçà des sept jours ouvrés, en cas d’urgence. Dans ce cas, le salarié bénéficiera de d’un droit au refus du changement de planning envisagé.

Aussi, tout changement de la durée contractuelle du salarié à temps partiel nécessitera un avenant au contrat de travail.

Enfin, comme souligné à l’alinéa 6 de l’article 7 du présent accord, si sur une année, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, l'horaire prévu dans le contrat sera modifié. Cette modification interviendra sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

Article. 9 - Entrées et sorties en cours de période

9.1. Entrée en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de référence sur la base des heures effectivement travaillées, selon le calcul suivant :

  1. = Nombre de jours calendaires depuis sa date d’entrée jusqu’à la fin de la période de référence

  2. = Nombre de jours fériés compris pendant la période (a)

  3. = Nombre de jours de repos hebdomadaire compris pendant la période (a)

  4. = Journée de solidarité proratisée (X heures hebdomadaires contractuelles/5 jours)

  1. – (b) – (c) + (d) = durée de travail proratisée sur la période de référence.

A titre d’exemple, si un nouveau salarié est embauché dans l’association le 1er octobre 2020 en temps partiel à 28 heures hebdomadaires, il travaillera 835 heures jusqu’au 30 avril 2020, selon le calcul suivant :

213 jours (a) – 5 jours (b) – 60 jours (c)

= 148 jours / 5

= 29,60 semaine * 28

= 828,80 auquel se rajoutera la journée de solidarité non effectuée auprès du précédent employeur soit 5,60 ( : 28 / 5),

= 828,80 + 5.60 (d) = 834,40 heures arrondies à 835 heures.

9.2. Sorties en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié sort des effectifs en cours de période de référence, une régularisation est à opérée à la date de sortie sur la base des heures effectivement travaillées, selon le calcul suivant :

  1. = Nombre de jours calendaires depuis le début de la période de référence jusqu’à la date de sortie

  2. = Nombre de jours fériés compris pendant la période (a)

  3. = Nombre de jours de repos hebdomadaire compris pendant la période (a)

  4. = Nombre de jours de congé pris

  1. – (b) – (c) – (d) = durée de travail proratisée sur la période de référence.

A titre d’exemple, si un salarié en temps partiel à 28 heures hebdomadaires quitte l’association le 30 septembre 2020, le salarié aurait dû travailler :

153 jours (a) – 6 jours (b) – 44 jours (c) – 25 jours (d)

= 78jours / 5

= 15,60 semaine * 28

= 436,80 auquel se rajoute la journée de solidarité non effectuée auprès du précédent employeur soit 5,60 ( : 28/5),

= 436,80+5.60 = 442,40 heures arrondies à 443 heures.

Ainsi, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le salaire payé, une régularisation devra être opérée.

Si le collaborateur a dépassé le plafond d’heures recalculé, il a travaillé plus qu’il n’a été payé. Dans ce cas, l’association versera un complément de salaire au taux légalement dû.

Article. 10 - Traitement des absences

L’aménagement du temps de travail sur l’année implique un suivi précis des temps travaillés et non travaillés.

Les heures d’absences, rémunérées ou indemnisées telles que les congés ou les maladies impliquant un maintien de salaire n’entraîneront aucune réduction de rémunération.

En revanche, les heures d’absences non rémunérées ou indemnisées impliqueront une réduction de rémunération proportionnellement à la durée de l’absence.

Les absences non assimilables à du temps de travail effectif seront neutralisées pour le calcul des heures complémentaires.

Ces absences seront décomptées en fonction de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne figurant sur le contrat de travail et en fonction du nombre de jours d’absence, indépendamment de l’horaire planifié.

Article. 11 – Garanties accordées au temps partiel

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment en matière d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein et les salariés à temps plein qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Article. 12 - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Article. 13 - Procédure de révision et de dénonciation

13.1. Procédure de révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’association ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’association L’Autre Regard. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives de l’association, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Dans le cas d’une révision, il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

  1. Procédure de dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mont-de-Marsan.

Article. 14 - Dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association L’Autre Regard.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Mont-de-Marsan, le 11 mars 20203

Pour le CSE Pour l’Association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com