Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en place du CSE" chez AEF - ALLGAIER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AEF - ALLGAIER FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2019-09-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC

Numero : T05719002229
Date de signature : 2019-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : ALLGAIER FRANCE
Etablissement : 31270841500012 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d'entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée année 2022 (2022-06-24)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-05

Accord portant sur la mise en place du CSE

Entre :

La société ALLGAIER France Sàrl,

dont le siège social est situé rue du Dr Dieter Hundt, F-57380 Faulquemont, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro B312708415 et à l’U.R.S.S.A.F. de Moselle sous le numéro 11103779, représentée par son Gérant, Mr xxxxxxxxx, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

Le syndicat CGT, représenté par Mme xxxxx, déléguée syndicale

Le syndicat CFTC, représenté par Mr xxxxxx, délégué syndical

Le syndicat CFDT, représenté par Mr xxxxxx, délégué syndical

D’autre part.

Préambule :

Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Économique -CSE-.

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance au niveau de l’entreprise, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Les parties signataires souhaitent donc que le présent accord s’intègre dans le cadre des nouvelles dispositions légales tout en réaffirmant la nécessité d’un bon fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel comme facteur d’équilibre central des rapports sociaux au sein d’ALLGAIER France.

Aux termes de réunions de négociation en date des 8 février 2019, 21 février 2019, 9 avril 2019, 30 avril 2019 et 05 septembre 2019, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - PERIMETRE

Le comité social et économique (CSE) est mis en place au niveau de l’entreprise dont il représente l’ensemble du personnel.

ARTICLE 2 – COMPOSITION

Article 2.1 – Présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant mandaté.

L’employeur ou son représentant peut, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier un ou plusieurs salariés de l’entreprise afin d’éclairer l’instance. L’employeur informera en amont de la réunion le ou la secrétaire (adjoint) du CSE.

Article 2.2 – Délégation élue du personnel

2.2.1- Nombre d’élus et crédits d’heures

En application des règles prévues à l’article R. 2314-1 du Code du travail, et compte-tenu de l’effectif constaté au 31 mars 2019, la délégation élue du personnel au CSE est composée de 10 membres titulaires et de 10 membres suppléants.

Chaque membre élu titulaire bénéficie d’un crédit d’heures de délégation de 22 heures par mois.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions de l’instance qui sont à l’initiative de la Direction (réunions ordinaires ou extraordinaires) n’est pas déduit de leur crédit d’heures de délégation.

La répartition des sièges entre les collèges est définie dans le protocole préélectoral.

2.2.2. - Remplacement des élus titulaires

En cas d’indisponibilité pour participer à une réunion, chaque élu titulaire organise son remplacement par un membre suppléant au plus tard avant le commencement de celle-ci et l’employeur en sera informé.

Lorsqu’un élu titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail …) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé, selon les règles prévues à l’article L.2314-37 du Code du Travail.

2.2.3. – Délégués syndicaux

Les délégués syndicaux sont de droit membres du CSE selon les règles légales en vigueur.

Ils assistent aux séances avec voix consultative.

2.2.4. Moyens

En plus du local équipé et du matériel informatique, le CSE dispose:

  • D’un accès à la photocopieuse de l’administration par le biais du service RH

  • D’un broyeur à papier

ARTICLE 3 – BUREAU

Le bureau du CSE est composé d’un(e) :

  • Secrétaire et secrétaire adjoint

  • Trésorier et trésorier adjoint

Les membres du bureau sont élus parmi les membres titulaires du CSE.

ARTICLE 4 - COMMISSION SANTE, SECURITE et CONDITIONS DE TRAVAIL

Les parties signataires, conscientes de l’importance de la prévention du risque professionnel, conviennent de la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) couvrant l’ensemble du personnel, par dérogation aux dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 2017.

La CSSCT sera mise en place au sein du CSE après la signature du présent accord.

Article 4.1 – Présidence

La CSSCT est présidé par l’employeur ou son représentant.

Celui-ci pourra se faire assister par un ou plusieurs salariés appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour.

Article 4.2 – Composition

4.2.1. - Membres et modalités de désignation

La CSSCT est composée de 3 membres titulaires ou suppléants du CSE.

Chacun des trois délégués syndicaux de l’entreprise désignera, lors de la première réunion qui suit les élections, un membre de la commission. Les membres sont désignés pour une durée de 2 ans. En cas d’augmentation du nombre de DS, la désignation se fera par le vote à bulletin secret des membres titulaires du CSE.

Un rapporteur sera nommé parmi les 3 membres désignés.

4.2.2. - Moyens

Le temps passé aux réunions de la CSSCT avec l’employeur est considéré comme du temps de travail et ne sera pas déduit du crédit d’heures mensuel.

Par ailleurs, pour l’exercice de leurs prérogatives, les membres de la CSSCT bénéficient des heures de délégation qui leur sont octroyées dans le cadre de leur mandat de membre élu titulaire au CSE auxquelles s’ajoutent 5 heures mensuelles de délégation supplémentaires.

Ces 5 heures mensuelles supplémentaires octroyées aux membres de la CSSCT ne sont :

Pas mutualisables entre les membres de la CSSCT

Pas reportables d’un mois sur l’autre

Utilisables uniquement au sein de l’entreprise (hors formations, rendez-vous extérieurs auprès du médecin de travail ou de la CARSAT).

4.2.3. - Attributions

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les questions relatives à la santé (questions relatives à la santé physique ou mentale des salariés), à la sécurité et aux conditions de travail dans l’entreprise, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

Cette commission a pour fonction de travailler sur ces questions et d’en restituer la synthèse aux autres membres du CSE afin de préparer les réunions du CSE et ses délibérations.

La commission se verra déléguer par le CSE les fonctions suivantes, notamment :

  • Enquêtes en cas d’accident du travail,

  • Enquête en cas de danger grave et imminent,

  • Visite des locaux,

sans pour autant se substituer aux membres du CSE en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.

4.2.4. Modalités de fonctionnement

La CSSCT se réunit 6 fois par an, sur convocation de l’employeur transmise par courrier électronique avec accusé de réception 3 jours ouvrables minimum avant la date de la réunion.

L’ordre du jour sera défini par l’employeur en concertation avec le rapporteur du CSSCT qui aura en charge de collecter au préalable les préconisations des membres du CSE.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.

Le coordinateur sécurité prendra part à toutes les réunions de la commission ; le médecin du travail et le représentant de la CARSAT seront conviés aux quatre réunions du CSE traitant des sujets relatifs à l’hygiène, à la sécurité et à l’environnement.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission concernée et aux membres titulaires du CSE.

Le coordinateur sécurité et le rapporteur établissent conjointement un rapport qui sera présenté par ce dernier au CSE.

Le temps passé par le rapporteur à l’établissement de ce rapport ne sera pas déduit de son crédit d’heures mensuel.

ARTICLE 5 - COMMISSION EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Par dérogation, les parties signataires décident de la constitution d’une commission sur l’égalité professionnelle.

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-56 du Code du travail , la commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE sur la politique sociale de l’entreprise et les conditions de travail et de l’emploi dans ce domaine et d’examiner l’avancement des actions prévues et engagées.

Elle est composée de 3 membres élus titulaires ou suppléants désignés pour 2 ans par un vote des titulaires du CSE, dont un rapporteur, et du collaborateur du service Ressources Humaines en charge de ce thème et se réunit deux fois par année.

ARTICLE 6 - COMMISSION FORMATION PROFESSIONNELLE

Par dérogation, les parties signataires décident de la constitution d’une commission sur la formation professionnelle.

Les articles L.2315-49 et suivants précisent qu’elle est chargée notamment d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine.

Elle analyse les données issues de la GPEC et des orientations en matière de formation, et formule des propositions; elle est informée sur l’état d’avancement du plan de formation.

La commission formation professionnelle est composée de 3 membres titulaires ou suppléants désignés pour 2 ans par les titulaires du CSE et animée par le responsable formation et compétences rattaché au service Ressources Humaines.

Elle se réunit deux fois par année.

ARTICLE 7 - FONCTIONNEMENT ET MISSIONS DES COMMISSIONS

De manière générale les commissions préparent les délibérations, chaque commission a un programme de travail fixé par le CSE et lui rend compte de son activité.

Le Président du CSE ainsi que les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont la faculté d’assister à toutes les commissions ci- dessus.

Le temps passé aux réunions de commissions est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les heures de délégation.

Les membres suppléants faisant partie d’une commission participent à la réunion du CSE dont l’ordre du jour comprendra le thème de la commission considérée.

ARTICLE 8 – REUNIONS

Article 8.1 – Périodicité des réunions

Les réunions du CSE sont fixées au nombre de 11 par an.

Seuls les membres élus titulaires participent aux réunions du CSE. Les membres suppléants peuvent y assister lorsqu’ils remplacent un membre titulaire absent au sein de l’entreprise ou non disponible pour la réunion concernée.

Un calendrier indicatif sera défini lors de la première réunion avec les dates et les thèmes abordés.

Il a été convenu entre les parties qu’il n’y aura pas de réunion durant le mois d’août.

Article 8.2 – Convocation aux réunions

La convocation avec l’ordre du jour sera diffusée par courrier électronique avec accusé de réception au minimum 3 jours ouvrables avant la date de la réunion à l’ensemble des membres élus au CSE, qu’ils soient titulaires ou suppléants, sans que cela ne constitue pour les membres élus suppléants une invitation à assister à la réunion du CSE. Cette transmission a une vocation informative sur la date de la réunion et l’ordre du jour.

Cependant en cas de dysfonctionnement du courrier électronique, la diffusion se fera exceptionnellement par papier étant entendu que l’intéressé(e) fera son possible pour rétablir le fonctionnement électronique.

Article 8.3 – Ordre du jour

L’ordre du jour sera défini conjointement entre l’employeur et le secrétaire du CSE qui aura en charge de collecter au préalable les préconisations des membres du CSE.

Concernant les réclamations individuelles et collectives prévues par l’article L2312-5 alinéa 1 du code du travail, celles-ci seront orientées vers les services compétents. Seules les questions relevant d’un débat seront portées à l’ordre du jour.

Article 8.4 – Procès-verbal du CSE

A l’issue de chaque réunion du CSE, un procès-verbal doit être établi par le secrétaire (ou le secrétaire adjoint). Le projet de PV est ensuite transmis au Président du CSE qui le transmettra ensuite à l’ensemble des membres du CSE, titulaires et suppléants.

L’employeur fait connaître, lors de la réunion du CSE suivant cette transmission, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.

Le procès-verbal établi par le secrétaire du CSE contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion (article D 2315-26 du code du travail).

Après avoir été adopté et signé par le secrétaire et le Président du CSE, le procès-verbal de la réunion CSE sera affiché dans l’entreprise par le secrétaire (ou secrétaire adjoint) dans les 7 jours suivant l’approbation de ce dernier.

ARTICLE 9 – INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL : LA BDES

La BDES rassemble l’ensemble des informations et documents nécessaires concernant :

  • le CSE, principalement pour ses compétences informatives et consultatives ;

  • la CSSCT ;

  • les PV

  • les accords d’entreprise

  • le rapport annuel de la médecine du travail

La publication d’éléments sur la BDES par l’employeur vaut communication à compter de l’information des destinataires de son actualisation.

Les bénéficiaires de la BDES sont tenus de respecter la confidentialité des informations affichées comme telles par l’employeur.

ARTICLE 10 – BUDGETS DU CSE

Les parties conviennent de préciser les conditions dans lesquelles les membres du CSE et les membres des anciennes instances mettent à disposition du CSE les biens de toute nature, notamment les immeubles et les applications informatiques ainsi que, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.

  • Lors de leur dernière réunion, les anciennes instances décident de l’affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées ;

  • Lors de sa première réunion, le CSE décide à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par les anciennes instances, soit, de décider d’affectations différentes.

Article 10.1. – Budget de fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, le CSE dispose d’un budget de fonctionnement de 0,2% de la masse salariale brute.

Pour l’application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de la sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 10.2. – Budget des activités sociales et culturelles

La contribution versée chaque année pour le financement des activités sociales et culturelles du CSE est de 0,4 % de la masse salariale brute à compter du 1er mai 2019, date de la mise en place du CSE.

La masse salariale prise en compte est la même que celle prise en compte pour le calcul de la subvention de fonctionnement.

ARTICLE 11 - DECOMPTE DES HEURES DE DELEGATION

Chaque membre élu titulaire au CSE bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de sa mission.

La Direction des ressources humaines assure le suivi des heures de délégation tant pour le CSE que pour les organisations syndicales via la mise en place d’un tableur Excel disponible et consultable par les membres du CSE.

Afin d’assurer un suivi optimum, il est rappelé l’utilisation des bons de délégation papier ou dématérialisé, à transmettre au service RH avec une information par tout moyen du responsable hiérarchique.

Les bons de délégation permettent aux représentants du personnel d’avertir leur hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines préalablement à chaque utilisation des heures de délégation et de procéder au décompte et au suivi de ces heures.

Il n’y a aucun contrôle a priori de l’utilisation des heures de délégation ni aucune autorisation préalable.

Néanmoins, sauf cas d’urgence, un délai de prévenance de 48 heures doit être respecté avant la prise des heures de délégation pour permettre au chef de service d’adopter les mesures nécessaires pour le remplacement de l’élu nécessaire au maintien de l'activité du service et/ou de l'entreprise si besoin.

De manière pratique :

  • chaque élu devra prévenir son chef de service de la prise d’heures de délégation en respectant le délai de prévenance et en indiquant sa durée prévisible. Il est possible que ce délai de prévenance ne soit pas respecté si une urgence s’impose ;

  • chaque élu devra compléter le bon de délégation à disposition au bureau de la Direction des Ressources Humaines ou utiliser un système dématérialisé en y mentionnant les dates, horaires et le mandat concerné par ces heures

ARTICLE 12 – FORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET PARCOURS PROFESSIONNELS

Conformément aux dispositions du Code du travail, les membres du CSE peuvent bénéficier d’une formation économique et d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail.

Ces formations obéissent à des principes communs et doivent être dispensées par des organismes légalement habilités.

Le temps consacré aux formations prévues au bénéfice des membres du CSE est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du nombre d’heures de délégation.

Il est rappelé que le nombre de jours de congés de formation par an ne peut dépasser un nombre maximal fixé par arrêté ministériel en fonction de l’effectif de l’entreprise.

Si plusieurs salariés demandent des congés de formation simultanément, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée. L’employeur peut en effet refuser la demande de congé s’il estime que l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise : il doit dans ce cas motiver son refus dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande. Le congé est alors reporté dans la limite maximum de 6 mois.

Article 12.1 : Formation économique

Cette formation est réservée aux membres titulaires du CSE élus pour la première fois et sera d’une durée maximale de 5 jours, financée par le CSE. .

Les parties conviennent toutefois qu’en cas de demande d’utilisation des heures de CPF, les formations pourront être suivies durant le temps de travail.

Article 12.2 : Formation santé, sécurité et conditions de travail

Cette formation est ouverte à l’ensemble des membres de la délégation du personnel des CSE.

En fonction des demandes, un planning sera proposé et discuté avec le service des ressources humaines.

Le membre du CSE qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation doit en faire la demande à son employeur (précisant la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci et le nom de l’organisme chargé de l’assurer) au moins 30 jours avant le début du stage.

Le congé de formation est pris en une fois, sauf si les parties décident d’un commun accord qu’il sera pris en deux fois.

Concernant le financement de cette formation,

  • les dépenses de formation sont prises en charge par l’employeur à hauteur d’un montant qui ne peut dépasser par jour et par stagiaire l’équivalent de 36 fois le Smic Horaire,

  • les frais de déplacement et de séjours au titre de la formation sont pris en charge par l’employeur dans les conditions définies à l’article R.2315-20 du code du travail.

Article 12.3 : Parcours professionnels

Conformément aux dispositions de l’article L. 2141-5 al.3 du Code du Travail, les représentants du personnel titulaires ainsi que les délégués syndicaux peuvent bénéficier d’un entretien individuel avec le responsable des Ressources Humaines portant sur les modalités pratiques d’exercice de leurs mandats.

Afin de recenser les compétences acquises et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience, un entretien de fin de mandat avec le responsable des Ressources Humaines est proposé à tous les élus qui en feront la demande.

Les parties s’entendent sur les critères suivants à prendre notamment en considération pour la reconnaissance des acquis et le développement des carrières professionnelles des représentants :

  • assiduité aux réunions et travaux

  • force de proposition

  • aptitude à communiquer

  • capacité à négocier

La thématique des salariés représentants du personnel est intégrée à la revue annuelle des emplois et des compétences réalisée dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Par ailleurs, dans le but de vérifier que l’exercice du mandat s’effectue dans de bonnes conditions au regard notamment de la fonction occupée, ce thème est intégré à l’entretien de progrès ou l’entretien professionnel de sorte que le responsable hiérarchique et le collaborateur titulaire d’un mandat représentatif puissent échanger sur la conciliation de l’aspect professionnel avec l’exercice du mandat.

ARTICLE 13 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès sa signature.

Dans le cas où une disposition légale ou règlementaire précisée dans cet accord évoluerait a posteriori, les parties appliqueront ledit texte dans sa version la plus récente.

ARTICLE 14 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, tout délégué syndical, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par tout moyen, aux parties signataires. Un mail pourra également être envoyé aux unions locales représentatives dans l’entreprise si le délégué syndical en fait la demande expresse en fournissant un mail pour l’envoi.

ARTICLE 15 : REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.

Les parties signataires s’engagent ensuite à se rencontrer tous les 2 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des discussions relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision soit par courrier électronique, par lettre remise en main propre contre décharge ou par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 16 : COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l'ensemble des syndicats signataires de l'entreprise.

ARTICLE 15 : DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICATION

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, et remise en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Metz.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Faulquemont, le 05 septembre 2019

En 5 exemplaires originaux.

Pour l’Entreprise ALLGAIER France Pour le Syndicat CFTC

Pour le Syndicat CFDT

Pour le Syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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