Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez AEF - ALLGAIER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AEF - ALLGAIER FRANCE et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT

Numero : T05722006884
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : ALLGAIER FRANCE
Etablissement : 31270841500012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail et la répartitionde la valeur ajoutée année 2020 (2020-08-18) Accord d'entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée 2021 (2021-10-21) Avenant n° 1 à l’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (2023-02-03) Avenant n° 2 à l'accord d'entreprise portant sur la mise en place d'une équipe de suppléance (2023-03-31) AVENANT N° 3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (2023-04-27) Avenant n° 4 à l’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (2023-08-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE

Entre

la société ALLGAIER France, représentée par agissant en sa qualité de Responsable Ressources Humaines d’une part,

et

La délégation CGT, représentée par , délégué syndical

La délégation CFTC, représentée par , délégué syndical

La délégation CFDT, représentée par , délégué syndical

d’autre part,

a été convenu le présent accord relatif à la mise en place d’équipes de suppléance.

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du projet sur la plateforme EQB (véhicules électriques) afin de répondre aux besoins de notre client Daimler.

Ainsi, les besoins de notre client ne peuvent pas être satisfaits actuellement par la seule utilisation des équipements de production en semaine.

Afin de répondre à ses besoins élevés et de préserver notre compétitivité et nos parts de marchés, les parties au présent accord ont décidé de mettre en œuvre au sein de l’entreprise, un régime d’équipe de suppléance de fin de semaine en horaire réduit pour une durée déterminée.

Cet accord est en place, selon les modalités prévues par les articles L.3132-16, L.3132-17, du code du travail, l’article 20 de l’accord national métallurgie du 23 février 1982 et l’accord de la Métallurgie du 03 janvier 2002, sur le travail de nuit.

Article 1 : Objectif de l’accord

Cet accord définit précisément les modalités de fonctionnement de l’équipe de suppléance en horaire réduit de fin de semaine mise en place pour une durée déterminée.

Article 2 : Champ d’application

Les personnels concernés par cet accord sont ceux issus du secteur Production Assemblage et du service support de la maintenance.

Les catégories de personnel concernées par ce mode de fonctionnement sont les suivantes :

Opérateurs de production

Cariste

Régleur responsable

Technicien de Maintenance

Article 3 : Organisation, horaires et durée de travail

Il est prévu l’instauration d’une équipe de suppléance en horaire réduit de fin de semaine (samedi-dimanche).

Horaires de travail

Les horaires de l’équipe de suppléance seront les suivants :

Samedi : 6h00 – 18h00 soit 12 heures de présence,11 heures 30 de travail effectif

et 30 minutes de pause rémunérée par jour

Dimanche : 18h00 – 6h00 soit 12 heures de présence,11 heures 30 de travail effectif

et 30 minutes de pause rémunérée par jour

Ces horaires pourront être modifiés en fonction des nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise sans toutefois dépasser la durée de 12 heures par jour, dans ce cas un avenant à l’accord précisera les nouveaux horaires.

Quelques précisions :

Durée de travail

La durée de travail rémunérée ressortissant de l’horaire ci-dessus est de 24 heures par semaine, soit 104 heures (99,66 heures de travail effectif + 4.34 heures de pause rémunérée) en moyenne par mois.

Jours fériés

L’équipe de suppléance sera amenée à intervenir durant tous les jours fériés y compris ceux pouvant tomber du lundi au vendredi (sauf les 1er mai, 25, 26 décembre et 01 janvier).

Les jours fériés pouvant tomber en semaine, du lundi au vendredi, sont réputés jours travaillés, sauf décision contraire de la Direction, qui sera prise en fonction de l’évolution du carnet de commandes.

L’organisation de ces journées de travail en jours fériés de semaine sera identique à celle d’un samedi ou d’un dimanche, la durée de travail journalière étant de 11H30, 12H00 de présence effective.

Ces heures feront l’objet d’une rémunération supplémentaire en heures excédentaires (cf point 5).

Les autres jours fériés tombant un week-end seront habituellement travaillés par l’équipe de suppléance.

Dans tous les cas, le 1er mai reste un jour chômé.

Pour l’année 2022, les 25 décembre et 01 janvier tombent un jour de fin de semaine dans la période de fermeture de l’entreprise avec prise de congés.

Remplacement des équipes de semaine durant un jour de fermeture en semaine

L’équipe de suppléance pourra être amenée à remplacer les équipes de semaine lors des jours de fermeture d’entreprise, selon les mêmes modalités que le travail d’un jour férié.

Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail incluant les jours fériés et/ou le travail durant un jour de fermeture en semaine ne pourra pas dépasser 48 heures, jours consécutifs ou non et la durée maximale de 42h et de 44h pour le personnel de maintenance sur 12 semaines consécutives.

Les pauses

Le temps de pause sera de 30 minutes/ jour.

Article 4 : Congés

Décompte

Le décompte des jours de congés se fera selon la législation en vigueur. Lors de la prise des congés, le point de départ des congés sera le premier jour qui aurait dû être travaillé si le salarié n’était pas parti en congé. Puis sont décomptés tous les jours calendaires de ce premier jour jusqu’à la reprise de travail (à l’exclusion de 2 jours de repos hebdomadaires).

Une notice d’explication sera fournie aux salariés (ci-annexée).

Il est rappelé que les salariés en horaire réduit de fin de semaine ne disposent pas de jours de RTT puisque leur durée de travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

De même, les jours de RTT (du compteur RTT) ne pourront être posés que sur des jours d’une durée de travail de 8 h et non de 12 heures, les jours de RTT ayant été calculés sur une durée horaire lors du passage de 40 à 35 heures.

Les RTT déjà acquis, qui ne peuvent être pris du fait de l’affectation à l’équipe de suppléance, seront soit rémunérés aux salariés, soit ils seront exceptionnellement conservés dans leurs compteurs jusqu’au retour en semaine (dérogation exceptionnelle à l’accord du 21/10/2021).

La charge de travail étant moins importante durant le mois de décembre du fait de la fermeture des clients, l’équipe de suppléance sera arrêtée les 2 week-ends de fin décembre.

Ainsi le personnel affecté à cette équipe de suppléance sera amené à prendre ses congés à cette période.

Article 5. Rémunération

Les salariés bénéficieront de la rémunération suivante :

Fixe mensuel

Le fixe mensuel sera constitué d’une rémunération de base correspondant aux heures mensuelles moyennes (104 heures par mois pause incluse) calculées sur la base du taux horaire mensuel temps plein du salarié (pause incluse).

Majoration des heures à 50% (majoration SD)

Conformément à la législation en vigueur, les salariés affectés aux équipes de suppléance en horaire réduit de fin de semaine bénéficient d’une majoration égale à 50% de la rémunération due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal 35H.

Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance, quels que soient les jours concernés (samedi, dimanche).

Cette majoration inclut les majorations de salaire prévues pour le travail du dimanche.

En revanche, cette majoration s'ajoute à la majoration accordée par la convention collective pour le travail des jours fériés et celles des heures de nuit.

Les heures de nuit

Les heures de nuit seront majorées selon le même taux que les heures de nuit effectuées en semaine avec application de la majoration SD de 50% sur cette majoration.

Elles donneront lieu à une contrepartie en repos compensateur si nécessaire, conformément à la législation prévue à cet effet.

Travail d’un jour férié

Le travail des jours férié est majoré selon le taux en vigueur qu’il fasse partie du week-end ou qu’il soit en semaine.

Ainsi, le travail des jours fériés en week-end donnera lieu à une majoration des heures à 100% (majoration jour férié).

Concernant le travail des jours fériés en semaine, celui-ci donnera lieu à une rémunération complémentaire en heures normales dans les conditions visées au paragraphe ci-dessous, avec application de la majoration SD de 50%, et une majoration des heures à 100% (jour férié).

Par contre, la majoration SD de 50 % ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en équipe de suppléance sont amenés à travailler un jour de semaine pour remplacer les salariés partis collectivement lors d’un jour de fermeture.

Les heures excédentaires

Les heures excédentaires réalisées en semaine pour remplacer les équipes de semaine (lors d’un jour férié, congé payé ou de fermeture d’entreprise par exemple) donneront lieu à versement d’une rémunération supplémentaire. Elles sont rémunérées au taux normal jusqu’à hauteur de 35 heures par semaine puis majorées comme heures supplémentaires au taux légal et conventionnel soit à 25% de 35h à 43h et à 50% au-delà.

Prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté sera calculée au prorata de temps de présence. Un complément sera versé base temps plein dans la « prime SD ».

Prime SD

Une prime « SD » sera versée pour compenser le passage en horaire de suppléance équivalente à :

  • la différence entre un salaire à temps complet de 158,9 heures (pause comprise) et le salaire pour 104 heures (pause comprise) incluant la majoration spécifique VSD de 50 %

  • à laquelle se rajoute le complément de la prime d’ancienneté.

La prime de fin d’année

Elle sera calculée sur la base du fixe mensuel initial temps plein.

Article 6 : Recrutement de personnel

Constitution de l’équipe

Afin de constituer les équipes de suppléance, il sera fait appel soit à du personnel volontaire d’Allgaier-France, soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail ou du personnel intérimaire.

Le délai légal de 35 heures consécutives de repos (soit 11 heures de repos légal quotidien et 24 heures de repos légal hebdomadaire) sera respecté entre la prise de fonction en équipe de suppléance et le poste en semaine ainsi qu’à la reprise en poste de semaine après le poste en équipe de suppléance.

Un avenant au contrat de travail des salariés concernés sera établi et un exemplaire leur sera remis.

Remplacement des salariés en équipe de suppléance

Les salariés d’équipes de semaine pourraient être amenés à remplacer les salariés de l’équipe de suppléance temporairement absents, dans le respect des repos réglementaires.

Il sera fait appel à volontariat parmi les autres salariés et/ou avoir recours à du personnel temporaire (CDD ou intérimaires).

Article 7 : Possibilités de retour en semaine normale

Le passage en semaine normale pourra se faire :

  • Soit du fait de l’entreprise

Pour des interventions ponctuelles en équipe de semaine : Pendant la durée d’exécution de l’accord, il sera possible que des membres de l’équipe de suppléance travaillent certaines semaines en production. Dans ces conditions, la Direction respectera un délai de prévenance individuelle d’au moins 2 semaines pour le changement de cycle.

  • Soit à l’initiative du salarié

Le salarié fera une demande écrite et datée, pour un motif légitime et motivé (notamment lié à la situation familiale) au moins un mois avant la date souhaitée, auprès du service RH qui s’efforcera d’y répondre dans un délai de deux semaines, en fonction des postes disponibles et vacants en semaine au moment de la demande du salarié et des possibilités de remplacement en équipe de week-end. En cas de demandes multiples, la priorité sera donnée au premier salarié demandeur, la date de réception du courrier ou e-mail ou de remise en mains propres faisant foi.

En tout état de cause, chaque demande de retour à un travail en semaine fera l’objet d’une étude au cas par cas.

Dans tous les cas, les salariés retournant en semaine à la fin de l’accord ou de manière anticipée, retrouveront leur ancien poste de travail initial avec les conditions y afférentes (cycle de travail, horaires et durée de travail, rémunération, qualification, etc…).

Article 8 : Support maintenance

La maintenance sera assurée par un technicien qui complètera cette équipe de suppléance.

Article 9 : Statut des salariés travaillant en équipe de suppléance

Le personnel affecté en équipe de suppléance est soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et internes que l’ensemble du personnel.

Article 10 : Formation

Conformément aux dispositions de l’article L 3132-17 du Code du Travail, les salariés affectés en horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine, que ce soient pour les formations d’adaptation au poste ou les formations prévues au plan de formation de l’entreprise afin de maintenir et/ou de développer leurs compétences.

Les parties conviennent que les salariés concernés pourront suivre des formations organisées en dehors des jours habituellement travaillés, dans le respect des repos quotidiens et hebdomadaires réglementaires.

Les heures de formation suivies par ces salariés en dehors des jours habituellement travaillés constituent du temps de travail effectif mais elles ne pourront donner lieu au versement des avantages liés aux horaires réduits de fin de semaine.

Il sera appliqué un délai de prévenance d’une semaine des salariés pour le déroulement des formations en semaine.

Article 11 : Entretiens individuels et entretiens professionnels

Le personnel affecté en équipe de suppléance bénéficiera des entretiens individuels et des entretiens professionnels.

Article 12 : Information / Communication

Afin de rester en contact avec l’évolution et la vie de l’entreprise, l’entreprise veillera à ce que le personnel des équipes de suppléance soit bien informé sur les différents points concernant notamment la production et la vie sociale de l’entreprise.

Article 13 : Points divers

Pour les personnes qui le demandent, un entretien avec le service RH peut être réalisé en fin de période pour faire un bilan sur les points positifs et/ou négatifs de ce type d’organisation et sur les éventuels problèmes rencontrés.

Article 14 : Date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit du 29/11/2022 au 29/01/2023.

Article 15 : Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires

Article 16 : Communication de l’accord

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera porté à la connaissance des salariés par voir d’affichage à l’entrée du personnel.

Article 17 : Dépôt et publication

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, et remise en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Metz.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Faulquemont, le 2/12/2022

en 7 exemplaires originaux.

L’Entreprise Le Syndicat Le Syndicat Le Syndicat

ALLGAIER France

Responsible R.H.

CGT

Délégué syndical

CFDT

Délégué syndical

CFTC

Délégué syndical


Le décompte des congés payés à temps partiel

Lorsque le salarié a un contrat à temps partiel ou un contrat en équipe de fin de semaine, il acquiert le même nombre de jours de congés qu’à temps plein, soit 2.08 jours/ mois, 25 jours par an (ALLGAIER-France fonctionne en jours ouvrés).

Cependant, la législation prévoit un décompte bien particulier.

Ainsi, lors de la prise des congés le décompte se fait de la manière suivante :

  • Le point de départ des congés sera le premier jour qui aurait dû être travaillé si le salarié n’était pas parti en congé.

  • Puis sont décomptés tous les jours calendaires de ce premier jour jusqu’à la reprise de travail (à l’exclusion des 2 jours de repos hebdomadaires).

Quelques exemples :

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
          T T           CP T             13 jours décomptés
          T CP     CP CP CP T T           T T 4 jours décomptés
          T T           CP CP     CP CP CP T T 5 jours décomptés
          CP CP     CP CP CP CP CP     CP CP CP T T 10 jours décomptés

T = jour de travail

X = Jour de repos hebdomadaires théoriques
CP = Jour de CP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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