Accord d'entreprise "avenant à l'accord de nuit" chez ALURAD - LIMOUSINE POUR UTILISATION

Cet avenant signé entre la direction de ALURAD - LIMOUSINE POUR UTILISATION et le syndicat CGT le 2017-10-10 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A08717010690
Date de signature : 2017-10-10
Nature : Avenant
Raison sociale : ALURAD
Etablissement : 31273236500027

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-10

AVENANT A L’ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT SIGNE

Le 14 octobre 2013

L’Association Limousine pour l’utilisation du Rein Artificiel à Domicile, dénommée ci-après « ALURAD » dont le siège est situé Avenue du Buisson à Limoges (87000), association loi 1901, dont le Code NAF est 8610Z, le n° SIREN 312 732 365,

Représentée par en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’un part

ET

L’Organisation Syndicale Signataire CGT dument représentée par

Délégué Syndical, désigné en date du 9 Octobre 2014.

D’autre part

PREAMBULE

Un accord de branche signé le 17 avril 2002 (agréé et étendu) modifié par avenant du 19 avril 2007 a fixé un certain nombre de dispositions permettant la mise en place du travail de nuit au sein des entreprises de la branche.

Le 14 octobre 2013 un accord d’entreprise a été conclu au sein de l’ALURAD pour préciser et introduire d’autres dispositions concernant les travailleurs de nuit et le travail de nuit.

Dans le cadre du suivi de cet accord et des NAO de 2016, une demande a été formulée portant surtout sur le mode d’acquisition des nuits de récupération pour les salariés ayant accompli du travail de nuit.

L’organisation syndicale signataire de l’accord de 2013, dans le cadre de la NAO 2016, a ainsi demandé à la Direction l’ouverture d’une négociation spécifique pour réviser l’accord de 2013, portant sur les 2 articles ci-après de l’accord initial :

  • La contrepartie en repos du travail de nuit (article 5.2) de l’accord initial,

  • La contrepartie en salaire (article 5.1).

Dans le cadre de la NAO et en particulier à l’occasion de la réunion du 14 février 2017, la direction a accepté le principe de la révision de l’accord de 2013 pour modifier les contreparties en repos du travail de nuit, rejetant toutefois les propositions de l’organisation syndicale portant sur les contreparties en salaire.

C’est dans ce contexte que a réuni l’organisation syndicale à une première réunion le 06 avril 2017 dont l’objet était d’évoquer plus en détail le contenu de l’avenant de révision de l’accord de 2013 portant sur le travail de nuit au sein de .

Au terme de plusieurs réunions et discussions en date des 06 avril 2017et 6 octobre 2017 IL A ETE CONVENU ET ARRETE de remplacer et compléter l’article 5.2 de l’accord signé le 14 octobre 2013 par les articles nouveaux ci-après et d’ajouter des articles relatifs à la date d’effet, la durée, les formalités de dépôt.et d’ajouter des articles relatifs à la date d’effet, la durée, les formalités de dépôt.

ARTICLE 5.2 nouveau : Contreparties en repos

  • Modalités d’acquisition des repos de compensation pour les salariés répondant à la définition de travailleurs de nuit

Lorsqu’un salarié a une activité inférieure à un an en qualité de travailleur de nuit, les modalités d’acquisition sont les suivantes :

  • Pour déclencher les repos de compensation : au titre du travail de nuit, un salarié devra avoir effectué 6 semaines de nuit de 3 nuits pour acquérir une récupération de 10 heures.

  • Si un salarié totalise au cours d’une même année civile, 12 semaines de nuit ou plus, il aura acquis 2 récupérations de 10 heures étant précisé que le plafond annuel est fixé à 2 récupérations de 10 heures par an, ce quel que soit le nombre de semaines de nuit effectué au-delà de 12.

Il est en outre précisé que pour le calcul du nombre de nuits effectuées, déclenchant une récupération, seront seulement prises en compte les nuits effectuées du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Ainsi et contrairement aux dispositions de l’accord initial, l’acquisition des récupérations se fera sur l’année civile et non plus sur 2 semestres civils.

  • Modalités de prise des repos de compensation

Concernant les modalités de prise des repos de compensation ceux-ci doivent répondre aux modalités suivantes :

  • Lorsqu’au moins une récupération de 10 heures est acquise au titre de l’année N, celle-ci devra être programmée en fonction des plannings du salarié et ce au cours de l’année N+1 (même si les semaines de travail de nuit ont été accomplies au début de l’année N).

  • En cas d’absence au moment de la planification prévue au cours de l’année N + 1, le repos acquis sera reporté.

  • Les jours de repos de compensation acquis au cours de l’année N devront être pris au plus tard au cours de l’année civile N+1 (sous réserve du cas visé ci-dessus en cas d’absence).

ARTICLE 10 : date d’effet – durée

Le présent avenant de révision est applicable à compter de l’année civile 2018.

Ainsi à compter du 1er janvier 2018, l’acquisition et la récupération de 10 heures au titre des semaines de travail de nuit sera acquise à partir de 9 semaines effectuées au cours de l’année 2018.

Les jours de récupération seront donc pris à compter de l’année civile 2019.

Sa durée est identique à celle de l’accord initial soit à durée indéterminée.

ARTICLE 11 – Révision – Dénonciation

  • 11.1 - Révision

Le présent accord et son avenant pourront faire l’objet de révision par et les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois pour adapter l’accord en cas d’évolution législative ou conventionnelle après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

  • 11.2 - Dénonciation

Le présent avenant (comme l’accord initial), conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du Travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 12 – FORMALITES DE DEPOT

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes :

  • En un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil d Prud’hommes de Limoges ;

  • En deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Limoges (ainsi que la liste et l’adresse de chaque établissement ).

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la DUP (dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail).

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de , conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R.2262-3 du Code du Travail.

Enfin il sera publié dans la base de données nationale dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 13 – SUIVI DE L’AVENANT

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent avenant (et de l’accord initial) et prévenir d’éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation, une réunion annuelle avec les membres du comité d’entreprise sera consacrée au bilan d’application du présent avenant et de l’accord.

A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

Fait à Limoges, le 10 octobre 2017

En 5 exemplaires originaux

Pour Pour

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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