Accord d'entreprise "Accord NOE 2021" chez AGC - COGEDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGC - COGEDIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-05-11 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T02921005100
Date de signature : 2021-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : COGEDIS
Etablissement : 31277196700238 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-11

ACCORD COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DES THÈMES RELATIFS AUX NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES D’ENTREPRISE - NOE 2021

Entre les entreprises ci-dessous nommées :

- L'Association COGEDIS représentée par XXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général,

- Le Groupement d'intérêt Economique « IDEA Technologies » représenté par XXXXXXXXXX agissant en qualité de Président,

- Le CGAF, représenté pa rXXXXXXXXXX , agissant en qualité de Président.

Constituant l'Unité Économique et Sociale nommée « UES COGEDIS »

D'une part

Et

- L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, XXXXXXXXXX ,

- L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par sa déléguée syndicale,XXX

XXXXXXX

D'autre part

Ci-après collectivement dénommées « les Parties ».

Préambule

La négociation collective, prévue par les articles L 2242.-1 à L 2242-4 du Code du Travail, s'est déroulée pour l'année 2020, suivant le calendrier des réunions suivant : 26/01/2021, 11/03/21 et 08/04/21 et a abouti au présent accord.

Article 1 - Cadre de la Négociation Obligatoire d’Entreprise et champs d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 à L.2232-20 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L 2242-4 qui concernent la négociation obligatoire d’entreprise. Le présent accord concerne l'ensemble des salariés et a pour champ d'application l'Unité Economique et Sociale COGEDIS.

Article 2 - Indivisibilité de l’accord

L'ensemble des avantages et normes de cet accord constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Article 3 - Négociations sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l’UES Cogedis.

A - Concernant les salaires effectifs:

Il a été convenu entre les Parties de la mise en œuvre du dispositif suivant:

Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise sont majorés de 1.30% dans les conditions ci-après :

  • +0,3 % d'augmentations générales (AG) au 1er décembre 2021, hors effet d’ancienneté,

Cette augmentation générale sera effective au 1er décembre 2021. Cette date d’entrée en vigueur de l’augmentation générale a fait partie des éléments de négociation et constitue une clause substantielle à la conclusion du présent accord. Cette condition fait l’objet d’un accord exprès entre les Parties.

  • Au titre de l’application des mesures relatives à la prime d’ancienneté (article 3-8 des accords d’entreprise), il est constaté que ces dispositions se traduisent par l’attribution aux salariés éligibles d’un volume globale d’augmentation mécanique représentant environ 0,3 % de la masse salariale.

  • Une enveloppe de 0,7 % de la masse salariale de Cogedis affectée aux augmentations individuelles (AI) au titre de 2021. Conformément aux usages en vigueur dans l’entreprise, celle-ci sera affectée au 1er novembre 2021.

  • Une augmentation de 0,50€ de la valeur faciale du Titre Restaurant, qui passera à 6,50€ au 1er juin 2021 (0.30€ sont à la charge de COGEDIS, 0.20€ à celle du salarié).

B - Concernant le temps de travail effectif:

A la lueur des dispositifs mis en œuvre dans le cadre de la pandémie Covid19, les partenaires sociaux avaient sollicité que soit initiée une nouvelle négociation relative au télétravail. Celle-ci a été mise en œuvre dans le cadre des Négociations d’Entreprise courant 2020. Dans le cadre du présent accord, il est convenu de poursuivre la démarche de réflexion constructive initiée entre les Partenaires Sociaux et la Direction, dans le cadre des précédents échanges.

C - Concernant le partage de la valeur:

Les Partenaires Sociaux et la Direction sont convenus, après l’étude des différentes données mises à disposition des Délégations Syndicales, que les dispositifs relatifs au partage de la valeur en vigueur dans l’entreprise, outre le point A du présent article et le projet de renouvellement de l’accord d’intéressement actuellement en cours de négociation, n’appellent pas davantage d’échanges ou de modifications à ce jour pour conclure le présent accord.

Chacune des Parties tient également à rappeler son attachement à voir perdurer la structure de la politique salariale telle qu’elle existe au sein de l’UES Cogedis, et le fait que celle-ci intègre des éléments de rémunérations fixes, et des éléments de rémunérations variables à la fois individualisés et collectifs. Dans ce cadre, une négociation est actuellement en cours avec les Partenaires Sociaux concernant le renouvellement de l’accord d’intéressement.

Article 4 - Eléments complémentaires

Dans le cadre des échanges globaux ayant abouti au présent accord, les Parties se sont entendues sur les modalités et la mise en œuvre de certains éléments périphériques détaillés ci-après:

A - Reprise et intégration dans les accords d’entreprise des modalités prévues à l’article 7 - 4 de l’accord génération signé le 4 juillet 2017:

ARTICLE 7-4 Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite.

Afin d'aménager leurs fins de carrières, les salariés d'au moins 46 ans sont encouragés à épargner dans leur Compte Épargne Temps (CET). Plusieurs mesures exposées ci-dessous sont mises en œuvre :

Première mesure : A l'occasion de son 45éme anniversaire, le salarié aura une information et présentation du dispositif CET (modalités d'alimentation et d'utilisation avec exemples) organisée par le service des Ressources Humaines.

Deuxième mesure : Les salariés ayant ouvert un CET indiquent à leur 55ème anniversaire au plus tard leur date prévisible de départ en retraite et leurs souhaits de versement prévisibles (primes, 13eme mois, jours de congés payés, jours de RTT, et IFC). La DRH alertera alors le collaborateur lorsqu'il aura suffisamment capitalisé de jours dans son CET pour un départ à la date souhaitée.

Troisième mesure : A l'issue de cette alerte et échange avec la DRH, les salariés souhaitant utiliser leurs CET, dans le cadre du congé de fin de carrière, adressent un courrier à la DRH confirmant leur date prévisionnelle de départ à la retraite et les modalités d'utilisation de leur CET.

Quatrième mesure : L'utilisation de temps partiel servira à ajuster le congé de fin de carrière pour que le salarié n'ait pas à revenir dans l'entreprise. A cet effet, les points suivants seront précisés au collaborateur lors de la remise de la lettre de confirmation d'utilisation de son CET:

  • le salarié informe l'entreprise de tout changement législatif le concernant entraînant une prolongation de sa durée de présence dans l'entreprise.

  • l'entreprise sur confirmation de sa part lui proposera un avenant de passage à temps partiel.

Ceci permettra au collaborateur :

  • de lisser le restant d'utilisation des jours de CET dans le cadre d'un congé de fin de carrière.

  • de poursuivre son congé de fin de carrière d'une durée plus longue qu'initialement prévu et d'un revenu moindre jusqu'à son départ définitif,

Cinquième mesure : Un salarié peut diminuer son temps de travail tout en conservant une activité supérieure ou égale à 50 % d'un temps plein, ceci à partir de 55 ans ou plus pour aménager sa fin de carrière. Dans ce cas, l'entreprise versera un complément de cotisation pour la retraite complémentaire pour sa quote part et le salarié versera pour sa quote part, afin que les salariés concernés aient une retraite complémentaire comparable à un salarié travaillant à temps plein.

Les délégations syndicales et la direction s'engagent à négocier une mise à jour de l'accord portant sur le congé de fin de carrière afin de prendre en compte les dispositions décrites ci-dessus et les évolutions législatives.

Sixième mesure : Les salariés prenant un temps partiel à partir de 55 ans et jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite verront leurs droits à l'Indemnité de Fin de Carrière (IFC) maintenus.

Septième mesure : Le salarié quittant l'entreprise au-delà de l'âge lui permettant de liquider la retraite de base et la retraite complémentaire à taux plein, sans minoration temporaire, voit diminuer son IFC de 20 % par année de dépassement dans la limite de l'indemnité légale de départ en retraite que le salarié soit à temps partiel ou non.

Par ailleurs, les Parties sont également convenues de la reprise de la disposition suivante, matérialisée dans l’accord NAO du 26 février 2018, et de son intégration au sein de l’accord d’Entreprise:  

Possibilité d’octroyer un temps partiel à hauteur de 40% dans le cadre de la retraite progressive sous conditions que le collaborateur le cumule avec un congé de fin de carrière lui permettant son absence complète de l’entreprise. Ceci fera l’objet d’un avenant à l’accord collectif relatif au contrat de génération.

B - Mise à jour de l'accord d'entreprise concernant la durée du congé de décès pour certains enfants et personnes à charge dans le cadre de la Loi 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant

Suite à la promulgation de la loi susvisée, les Parties sont convenues de la modification de l’article 9.8 de l’Accord d’Entreprise (p. 37)

Cette modification consiste en l’ajout, après la partie ci-après,

du paragraphe suivant :

« Dans le cadre du décès d’un enfant, le congé est porté à huit jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à la charge effective et permanente du salarié. »

Article 5 - Recours à la signature électronique:

Dans le cadre du présent accord, les parties décident de recourir à la signature électronique.

Il est expressément convenu que la signature électronique a, entre les parties, la même valeur juridique qu'une signature manuscrite. La signature électronique emporte acceptation pleine et entière, par chacune des parties, de l’ensemble des termes et conditions du présent accord, dont elles reconnaissent avoir pris connaissance au préalable.

La signature électronique confère valeur d’original à chaque exemplaire électronique du présent accord. Il est rappelé à ce titre que la copie papier d’un acte signé par voie électronique n’a aucune valeur juridique.

Article 6 - Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord a fait l’objet d’une information-consultation du Comité Social et Économique de l’UES COGEDIS le 13 avril 2021. Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Les Parties reconnaissent qu’à l’issue du processus de signature électronique, la plateforme de télé signature leur adresse automatiquement un exemplaire signé authentique du présent document et conviennent que cela tient lieu de notification.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, une version « anonymisée » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur l’Intranet à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Chaque Organisation Syndicale recevra une copie numérique du présent accord par voie électronique.

Fait à St Thonan, le 14 avril 2021, en autant d’exemplaires que de signataires.

Pour l'Association COGEDIS

XXXXXXXXXX - Directeur Général,

Pour le Groupement d'intérêt Économique « IDEA Technologies »

XXXXXXXXXX - Président,

Pour le CGAF,

XXXXXXXXXX - Président du CGAF

Pour l'organisation syndicale CFE-CGC,

XXXXXXXXXX - Déléguée Syndicale

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.

Monsieur Samuel BRICARD - Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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