Accord d'entreprise "l'accord de substitution pour l'harmonisation du statut des salariés de l'ARAPLT et d'OGALYS" chez OGALYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OGALYS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2017-11-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : A03718003693
Date de signature : 2017-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : OGALYS
Etablissement : 31278527200039 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-27

ACCORD DE SUBSTITUTION

POUR L’HARMONISATION DU STATUT DES SALARIES

DE L’ARAPLT ET D’OGALYS (ANCIENNEMENT CGA 37)

ENTRE

OGALYS – anciennement CGA 37 (Centre de Gestion Agréé d’Indre et Loire)

BP62001

20 rue Fernand Léger

37020 TOURS CEDEX

Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président

D’une part

ET

Madame X salariée de l’association, mandatée par le syndicat FO

Monsieur X salarié de l’association, mandatée par le syndicat CFDT

D’autre part

PREAMBULE

Le 1er juillet 2017, l’association ARAPLT a fusionné avec l’association CGA 37.

L’association CGA 37 a par ailleurs été renommée OGALYS.

A cette même date, les contrats de travail des salariés de l’ARAPLT ont été transférés au sein d’OGALYS (anciennement CGA 37) par effet des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

L’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de l’ARAPLT conclu le 25 juin 2001 a été mis en cause de plein droit à la date du transfert.

Conformément aux règles légales, des négociations ont été engagées par les Présidents des deux associations.

Les associations ne disposant à ce jour d’aucun délégué syndical et d’aucun représentant élu du personnel, les négociations ont été menées avec les salariés mandatés par les organisations syndicales représentatives.

Ces négociations visaient à harmoniser le statut des salariés des deux associations et à prévoir un statut collectif unique commun à tous les salariés de l’association OGALYS.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord constitue un accord d’adaptation au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Il se substitue donc à l’accord d’entreprise de l’ARAPLT mis en cause et révise l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 28 juin 2000 applicable au sein d’OGALYS (anciennement CGA 37).

Le présent accord vise à harmoniser le statut collectif des salariés des deux associations fusionnées et porte spécifiquement sur l’organisation de l’aménagement du temps de travail

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur, de contrats de travail ou d’accords atypiques applicables aux salariés des deux associations fusionnées.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés transférés de l’ARAPLT et à l’ensemble des salariés d’OGALYS (anciennement CGA 37). Il s’appliquera également à tout nouveau salarié embauché au sein d’OGALYS.

ARTICLE 3 - DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF

En application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de pause ne constitue pas et n’est pas assimilé à un temps de travail effectif.

ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions suivantes sont applicables sans préjudice de la règlementation relative au repos quotidien et hebdomadaire, et à la durée maximale du travail.

Les salariés de l’association sont soumis à l’une des modalités d’organisation du temps de travail suivante :

  • Durée du travail décomptée en heures et aménagement du temps de travail sur l’année par l’octroi de jours de RTT (Article 4.1)

  • Durée du travail décomptée en jours et application d’une convention de forfait en jours sur l’année (Article 4.2).

Article 4.1 - Modalités d’organisation du temps de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures

4.1.1 Organisation du temps de travail sur l’année

En application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, l'association a choisi de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l'année.

La période de référence retenue pour l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail correspond à l'année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Sauf stipulations contractuelles contraires, les salariés effectueront 39 heures hebdomadaires de travail effectif.

Tout changement de durée ou d’horaires de travail sera communiqué au salarié par tout moyen, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail (dits « jours de RTT »).

Les jours de RTT sont rémunérés sur la base d’un maintien du salaire.

4.1.2 Acquisition des jours de RTT

  • Période d’acquisition

La période d’acquisition des jours de RTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Au 1er janvier, la totalité des jours de RTT est créditée par anticipation sur le compteur du salarié.

  • Calcul du nombre de jours de RTT

Le nombre de jours de RTT est calculé annuellement et pourra varier en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.

La formule retenue est la suivante, sur la base d’un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures et pour un salarié à temps plein ayant acquis 25 jours de congés payés :

365 ou 366 jours – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés nationaux sur l’année N correspondant à un jour ouvré – 25 jours ouvrés de congés payés annuels

= Nombre de jours collectivement travaillés par an

Nombre de jours collectivement travaillés par an / 5 jours ouvrés hebdomadaires

= Nombre de semaines travaillées par an

Le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine est égal à 4 heures par semaine pour une durée hebdomadaire de 39 heures.

Nombre de semaines travaillées par an x 4

= Nombre d’heures sur l’année donnant lieu à compensation par des jours de RTT

La durée quotidienne de travail est égale à 39 / 5 = 7,8 heures

Nombre d’heures sur l’année donnant lieu à compensation / 7,8

= Nombre de jours de RTT accordés pour l’année N

Le nombre de jours de RTT obtenu en application de cette formule sera arrondi à la demi-journée supérieure.

Les salariés seront informés chaque année, avant le 31 janvier, du nombre de jours de RTT qui sera acquis au cours de l’année.

Le bénéfice de la totalité des jours de RTT correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein.

Le nombre de jours de RTT octroyé évoluera donc en fonction de l’horaire réellement travaillé par chaque salarié. Le calcul ci-dessus devra être adapté lorsque la durée hebdomadaire de travail effectif prévue par le contrat de travail du salarié n’est pas égale à 39 heures.

  • Exemple chiffré pour l’année 2018

A titre d’exemple, le calcul du nombre de jours de RTT pour l’année 2018 serait le suivant, sur la base d’un horaire de référence de 39 heures hebdomadaires, pour un salarié à temps plein ayant acquis 25 jours de congés payés annuel :

365 jours – 104 jours de week-end – 9 jours fériés correspondant à des jours ouvrés - 25 jours de congés payés annuel

= 227 jours travaillés par an

227 jours travaillés par an / 5 jours ouvrés hebdomadaires

= 45,4 semaines travaillées par an

45,4 semaines travaillées par an x 4

= 181,6 heures sur l’année donnant lieu à compensation par des jours de RTT

181,6 heures donnant lieu à compensation / 7,8

= 23,28 jours de RTT arrondis à 23,5 jours

  • Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel ne disposent d’aucun jour de RTT.

  • Absences, arrivées ou départs en cours de période de référence

  • Les absences suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif et ne réduisent pas les droits des salariés à l’acquisition de jours de RTT :

  • accident du travail et/ou maladie professionnelle

  • congés payés et jours fériés ordinaires

  • visites médicales obligatoires auprès du médecin du travail

  • jours d’ancienneté

  • jours de repos eux-mêmes

  • repos compensateurs

  • heures de formation professionnelles à l’initiative de l’employeur

  • CFESS (congé de formation économique sociale et syndicale)

  • heures de délégation et temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur pour les salariés élus.

Toutes les autres périodes d’absence du salarié entraineront une réduction proportionnelle du nombre de jours de RTT :

  • absences pour maladie et maternité/paternité

  • congés sans solde

  • absence autorisée

  • congé individuel de formation (CIF) et autres formations à l’initiative du salarié.

Le solde des jours de RTT de chaque salarié sera recalculé chaque mois pour tenir compte des absences constatées du salarié.

  • Les salariés embauchés en cours de période se voient attribuer un nombre de jours de RTT au prorata du nombre de jours de travail effectif dans l’année.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, ou de non acquisition de 25 jours ouvrés de congés payés, la durée annuelle du travail des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

Les salariés embauchés en cours de période bénéficieront donc d’un nombre de jours de RTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.

En cas de départ d’un salarié en cours d’année, les jours de RTT pris par anticipation et excédant ses droits acquis seront retenus par l’association sur le solde de tout compte du salarié.

4.1.3. Heures supplémentaires

  • Décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • En cours de période, au-delà de 39 heures par semaine ;

  • A la fin de la période, au-delà de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées en cours de période.

Toute heure supplémentaire accomplie devra avoir été préalablement et expressément autorisée par le supérieur hiérarchique du salarié.

Les heures supplémentaires réalisées à la seule initiative du salarié ne pourront faire l’objet ni d’une contrepartie financière, ni d’une contrepartie en repos.

  • Contrepartie des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées par les salariés ouvriront droit à une majoration salariale dont le montant est légalement fixé ou à un repos compensateur équivalent.

  • Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 90 heures

4.1.4. Règles de prise des jours de RTT

  • Jours fixés par l’employeur

Un maximum de 10 jours de RTT sera fixé chaque année par l’employeur et ces jours s’imposeront aux salariés.

Ces jours fixés par l’employeur correspondent principalement aux ponts et aux éventuels jours de fermeture de l’association en décembre et/ou janvier.

La journée de solidarité est également un jour de RTT imposé par l’employeur.

Les salariés seront avisés par écrit, avant le 31 janvier de chaque année, des dates auxquelles ces jours ont été fixés.

  • Jours librement fixés par les salariés

Les jours de RTT acquis excédant les jours fixés par l’employeur seront librement fixés à l’initiative des salariés, sous réserve du respect des règles définies par le présent accord.

Les jours de RTT devront être pris en tenant compte de la nécessité d’assurer la bonne marche de l’association. Les salariés d’un même service devront s’entendre pour ne pas prendre leurs jours de RTT à la même période.

Il n’est pas possible de prendre plus de 5 jours de RTT consécutifs.

Les jours de RTT pourront être accolés aux congés d’été ou de Noël dans la limite d’une semaine (5 jours).

Le salarié devra déposer auprès de sa hiérarchie sa demande de prise de jour(s) de RTT, au minimum 14 jours calendaires avant la date fixée pour le départ, sauf urgence (ex : rendez-vous médicaux, enfants malades, obsèques).

Le supérieur hiérarchique devra répondre dans les meilleurs délais et au plus tard 10 jours calendaires avant la date demandée de prise de jours de RTT. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

  • Décompte des jours de RTT

Les jours de RTT peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée.

Les jours de RTT fixés à l’initiative de l’employeur sont prioritairement décomptés du solde de jours de RTT des salariés. Un salarié arrivé en cours d’année pourrait donc ne pas disposer de jours de RTT fixés à l’initiative du salarié.

Les jours de RTT acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Une dérogation sera appliquée :

  • pour les salariés soldant leurs jours de RTT pendant les premiers jours de janvier inclus dans la période de vacances scolaires ;

  • pour les salariés ayant été en arrêt maladie au cours de la période et dont la date de retour ne leur permet pas de solder leurs jours de RTT, qui pourront solder ces jours dans les 2 mois de leur retour.

4.1.5. Droit à la déconnexion

Les salariés sont soumis à une obligation de déconnexion des outils de communication à distance en dehors de leurs heures de travail (smartphone, internet, emails…).

L’employeur s’assurera que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Article 4.2 - Modalités d’organisation du temps de travail pour les salariés en forfait annuel en jours

4.2.1. Catégories de salariés concernés

Le décompte de la durée du travail en heures n’est pas pertinent pour certains salariés de l’association.

Dans ces conditions, en application des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail, une convention de forfait annuel en jours pourra être conclue avec les salariés suivants :

  • Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’association ;

  • Salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La notion d’autonomie dans l’organisation du temps de travail s’apprécie en fonction de la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, adapter ses horaires, fixer le planning de ses rendez-vous et de ses déplacements professionnels, en fonction de sa charge de travail. Cette autonomie exclut une organisation de travail préétablie.

Il s’agit principalement du Directeur de l’association.

4.2.2. Décompte du temps de travail en jours

La comptabilisation du temps du travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle.

La période de référence de 12 mois correspond à l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé au maximum à 218 jours pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis 25 jours ouvrés de congés payés, incluant la journée de solidarité.

4.2.3. Acquisition des jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, le salarié bénéficiera de jours de repos.

Le nombre de jour de repos est calculé annuellement et pourra varier d’une année à l’autre en fonction notamment du positionnement des jours fériés dans l’année.

La formule de calcul appliquée est la suivante :

365 ou 366 jours – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés nationaux sur l’année N correspondant à un jour ouvré – 25 jours ouvrés de congés payés annuels – nombre de jours travaillés prévus par le forfait

= Nombre de jours de repos par an

A titre d’exemple, pour l’année 2018, un salarié ayant un forfait de 218 jours par an et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés annuels bénéficiera de :

365 jours – 104 jours de week-end – 9 jours fériés correspondant à des jours ouvrés - 25 jours de congés payés annuel – 218 jours

= 9 jours de repos

4.2.4. Règles de prise des jours de repos

Les jours de repos peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée.

Ils sont librement fixés par le salarié, sous réserve des limites suivantes :

  • La journée de solidarité correspond à un jour de repos imposé par l’employeur.

  • L’employeur pourra également imposer, en concertation avec le salarié, un jour de repos en cas de fermeture de l’association sur un pont. Les salariés seront avisés par écrit, avant le 31 janvier de chaque année, des dates auxquelles ces jours ont été fixés.

Le salarié informera préalablement son employeur de ses jours de repos, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

4.2.5. Rémunération des salariés

La rémunération des salariés bénéficiant d’un forfait en jours est fixée sur une base annuelle et lissée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Les jours de repos font donc l’objet d’un maintien de salaire.

4.2.6. Absences, arrivées ou départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie.

Le nombre de jours de repos dont bénéfice ce salarié sera calculé, au prorata de son temps de présence sur la période, en fonction du nombre de jours travaillés, de jours de week-end, de jours de congés payés et de jours fériés.

Lorsqu’un salarié ne bénéficie pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

4.2.7. Convention individuelle conclue avec chaque salarié

Pour l’application du forfait en jours, chaque salarié devra conclure une convention individuelle de forfait qui fera l’objet d’un écrit signé par les parties (ex : contrat de travail ou avenant).

Cette convention individuelle de forfait doit faire référence au présent accord collectif et préciser :

  • la nature des fonctions du salarié et les raisons justifiant le recours au forfait jours ;

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • la rémunération correspondante ;

  • les modalités de contrôle et de suivi de la charge de travail du salarié.

4.2.8. Contrôle et suivi du temps de travail et de la charge de travail du salarié

  • Durée du travail

Les dispositions légales suivantes sont applicables aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours :

  • repos quotidien de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail) ;

  • repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (article L. 3132-2 du Code du travail) ;

  • interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine (article L. 3132-1 du Code du travail).

En tant que responsable de la gestion de son emploi du temps, chaque salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.

  • Contrôle de la durée du travail

Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, les salariés concernés, sous la responsabilité de leur responsable hiérarchique, tiennent un document de contrôle mensuel faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos (congés, repos, jour férié, …).

  • Suivi de la charge de travail

  • Le supérieur hiérarchique du salarié assure un suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques à l’initiative de l’employeur.

  • Le salarié bénéficie par ailleurs chaque année d’un entretien individuel au cours duquel sont évoqués les thèmes suivants :

  • la charge de travail et l’amplitude des horaires ;

  • l’organisation du travail dans l’association ;

  • l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération.

Cet entretien annuel peut avoir lieu dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation.

  • Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

De manière générale, le salarié peut alerter sa hiérarchie à tout moment en cas de difficulté liée à sa charge de travail. Un entretien spécifique devra être organisé par l’employeur dans les 15 jours suivants la demande du salarié.

Lors de cet entretien, les causes de la charge de travail trop importante seront analysées. Le salarié et son supérieur hiérarchiques examineront ensemble les solutions envisageables pour y remédier.

  • Droit à la déconnexion

Afin de respecter l’effectivité du repos quotidien et hebdomadaire ainsi que des jours de congés payés et des jours de repos, le salarié est soumis à une obligation de déconnexion des outils de communication à distance (smartphone, internet, emails…).

L’employeur s’assurera que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

ARTICLE 5 – CONGES PAYES

5.1 Période de référence

La période de référence pour l’acquisition des droits à congés est alignée sur l’année civile et fixée du 1er janvier au 31 décembre, à compter du 1er janvier 2018.

La période annuelle de prise du congé payé légal est également fixée, par le présent accord, du 1er janvier au 31 décembre.

5.2 Droit à congés payés

Le droit à congé s’acquiert par fraction de 2,08 jours ouvrés tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés pour un salarié travaillant 5 jours par semaine.

5.3 Règles de prise des jours de congés payés

5.3.1. Sort des jours de congés payés non pris dans l’année

Les jours de congés payés doivent être obligatoirement pris chaque année au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Aucun report de congés payés d'une année sur l'autre ne sera autorisé.

Par exception, les salariés ayant été en arrêt maladie pendant la période de prise de congés payés et dont la date de retour ne leur permet pas de prendre le solde de leurs jours de congés payés, pourront solder ces jours dans les 2 mois de leur retour.

Les jours non pris dans l’année seront perdus et ne pourront donner lieu à aucune indemnité compensatrice.

5.3.2. Jours supplémentaires de fractionnement

Dans l’hypothèse d’un fractionnement du congé principal imposé par l’employeur, les salariés bénéficieront de jours de congés supplémentaires, dans les conditions légales, en cas de prise de certains jours de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

En revanche, lorsque le fractionnement du congé principal est à l’initiative du salarié, aucun jour de congé supplémentaire ne sera accordé en cas de prise de certains jours de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

5.3.3. Période de prise des jours de congés payés

  • Fixation de la date des congés payés

La date de prise des congés payés est librement fixée par les salariés, en fonction de leurs besoins, sous réserve du respect des règles suivantes, en fonction des dates de fermeture de l’association et en dehors de la période d’interdiction :

  • 3 semaines minimum en août ;

  • 1 semaine minimum pendant la période de Noël et du Jour de l’An.

L’employeur informera par écrit les salariés, au plus tard le 31 janvier de l’année en cours, de la date des semaines de congés payés obligatoires.

Lorsqu’un ou plusieurs jour(s) férié(s) correspondant à un jour ouvré est inclus dans la période de congé imposée par l’employeur, le salarié disposera d’un ou plusieurs jour(s) de congé payé à poser en dehors de la période obligatoire imposée par l’employeur.

Par exception, lorsqu’un salarié ne dispose pas d’un solde suffisant de jours de RTT ou de jours de repos pour couvrir les jours de fermeture de l’association (ponts et journée de solidarité), l’employeur pourra imposer la prise de jours de congés payés à ces dates.

  • Période d’interdiction de prise de congés

En raison de la nature de l’activité de l’association, la période du 1er mars au 30 juin est particulièrement active.

Aucun jour de congés payés ne pourra donc être pris sur cette période.

5.3.4. Délai de prévenance et modalités de la prise de congés payés

Les demandes de prise de congés payés doivent être préalablement validées par le supérieur hiérarchique du salarié.

Le salarié devra formuler par écrit sa demande de prise de congés payés.

Il devra respecter un délai de prévenance minimal de 21 jours calendaires avant la date de début du congé.

Le supérieur hiérarchique devra répondre dans les meilleurs délais et au plus tard 10 jours calendaires avant la date demandée du congé. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

ARTICLE 6 – JOURS D’ANCIENNETE

Les salariés bénéficient chaque année d’un jour de congé supplémentaire par tranche de 5 ans d’ancienneté, avec un maximum de 3 jours après 15 ans d’ancienneté.

Ces congés supplémentaires d’ancienneté peuvent être pris librement par le salarié dans les mêmes conditions que les jours de congés payés.

Les jours d’ancienneté s’ajoutent aux jours de RTT dont bénéficient les salariés concernés sur l’année.

De mêmes, les jours d’ancienneté réduisent le nombre de jours travaillés du forfait pour les salariés qui bénéficient d’un forfait annuel en jours.

ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR

Les parties conviennent du maintien des dispositions de l’accord de l’ARAPLT mis en cause jusqu’au 31 décembre 2017.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2018.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L’objectif de ces dispositions transitoires est de s’assurer que le changement de période de référence pour l’acquisition et la prise de congés payés est neutre tant pour l’employeur que pour le salarié.

Pour plus de clarté, le mécanisme transitoire est illustré par un schéma figurant à l’ANNEXE1.

  • Congés payés acquis entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017

Entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017, les salariés ont régulièrement acquis des jours de congés payés chaque mois.

Ces congés payés acquis devaient initialement être pris entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018.

En application des dispositions transitoires, il est prévu que cette période de prise de congés payés demeure inchangée, malgré l’ouverture d’une nouvelle période de référence à compter du 1er janvier 2018.

Les jours de congés acquis jusqu’au 31 mai 2017 devront donc être pris entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018, en respectant les règles relatives à la prise de congés payés et notamment la période d’interdiction du 1er mars au 30 juin.

En pratique, les jours de congés acquis entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017 devront donc être pris avant le 28 février 2018.

  • Congés payés acquis à compter du 1er juin 2017

La mise en place d’une nouvelle période de référence sur l’année civile à compter du 1er janvier 2018, pour l’acquisition et la prise de congés payés, implique que soient traités les congés payés acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2017.

  • Par exception, en application des dispositions transitoires, les périodes d’acquisition (à compter du 1er juin 2017) et de prise de congés payés (à compter du 1er juin 2018) seront rallongées.

Les salariés acquerront ainsi des congés payés entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2018 (soit sur une période de 19 mois).

Ils pourront ensuite prendre ces congés payés entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2019 (soit sur une période de 19 mois), en respectant les règles relatives à la prise de congés payés et notamment la période d’interdiction du 1er mars au 30 juin.

  • Par exception, les règles de fixation des dates de congés payés seront modifiées sur la période de prise de congés payés du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019.

Sur cette période d’un an et demi, l’association imposera uniquement 3 semaines de congés payés en août 2018 et 3 semaines en août 2019, soit un maximum de 30 jours de congés payés imposés.

Habituellement, en dehors des dispositions transitoires, l’association imposait un maximum de 20 jours de congés payés sur une période d’un an (3 semaines en août et 1 semaine entre Noël et le Jour de l’An). Les salariés disposaient donc d’un solde minimum de 5 jours de congés payés qu’ils pouvaient prendre librement.

Afin de préserver la liberté dont disposaient les salariés dans le choix de leurs congés payés, les présentes dispositions transitoires prévoient que l’association ne pourra imposer qu’un maximum de 30 jours de congés payés sur une période d’un an et demi, ce qui correspond à un strict prorata.

Les salariés disposeront ainsi d’un minimum de 9,56 jours de congés payés qu’ils pourront librement prendre entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2019 (sous réserve du respect de la période d’interdiction du 1er mars au 30 juin de chaque année prévue par le présent accord).

  • Il est par ailleurs d’ores et déjà précisé que la semaine entre Noël et le Jour de l’An, tant en 2018 qu’en 2019, fera partie des 10 jours de RTT imposés par l’employeur en application du présent accord.

Par exception aux règles de prise des jours de RTT prévues par le présent accord, au titre des dispositions transitoires, les salariés pourront accoler jusqu’à 5 jours de RTT supplémentaires à cette semaine, tant en 2018 qu’en 2019.

  • Congés payés acquis à compter du 1er janvier 2019

A compter du 1er janvier 2019, du fait de l’entrée en vigueur du présent accord, s’ouvrira une nouvelle période d’acquisition de congés payés.

Les salariés acquerront 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois.

Le solde annuel de 25 jours ouvrés de congés payés sera donc acquis au 31 décembre 2019, date de fin de la période de référence, pour un salarié présent sur toute l’année 2019 et bénéficiant de la totalité de ses droits à congés.

Ces congés payés acquis sur l’année civile 2019 devront ensuite être pris sur l’année civile 2020.

Il s’agit de la stricte application des dispositions du présent accord, qui perdureront chaque année à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 9 - DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il devra être approuvé par les salariés en application de l’article L. 2232-27 du Code du travail.

Il peut être révisé ou dénoncé dans les conditions légalement prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires.

ARTICLE 10 - DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord d’entreprise sera déposé par l’association, en deux exemplaires, à la DIRECCTE Centre Val de Loire (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi).

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Tours.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à _____________ , le __________________

Pour OGALYS Madame X

Monsieur X, Président Mandatée par le syndicat FO

Monsieur X

Mandaté par le syndicat CFDT

ANNEXE 1 – SCHEMA DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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