Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 4 JUILLET 2005 RELATIF A L'ADAPTATION DES MODALITES DE CALCUL DES SALAIRES AU SEIN DE L'ASSOCIATION" chez ADAC - PARIS ATELIERS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADAC - PARIS ATELIERS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-01-20 est le résultat de la négociation sur les classifications, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07522039031
Date de signature : 2022-01-20
Nature : Avenant
Raison sociale : PARIS ATELIERS
Etablissement : 31293687500078 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-20

Avenant n° 3 à l’accord d’entreprise du 4 juillet 2005

relatif à l’adaptation des modalités de calcul des salaires au sein de l’Association suite à l’entrée en vigueur de l’avenant n° 182 du 1er octobre 2020 relatif au système de rémunération de la Convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale au service des territoires (ÉCLAT, ex-Animation)

Entre

L’association Paris-Ateliers, dont le siège social est situé au 16, quai des Célestins 75004 Paris, représentée par le Directeur général, en vertu des pouvoirs dont il dispose,

d’une part, et

Deux des trois organisations syndicales représentatives au sein de l’Association:

  • la CFDT représentée par le/ la délégué(e) syndical(e)

  • la CFE-CGC représentée par le/ la délégué(e) syndical(e)

d’autre part,

il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les partenaires sociaux de la branche ÉCLAT (HEXOPÉE- ex CNEA, CFDT, FO, UNSA) ont signé le 1er octobre 2020 un avenant n°182 relatif au système de rémunération. Cet avenant, qui a été étendu par arrêté en date du 10 novembre 2021, s’applique à l’ensemble des entreprises de la branche ÉCLAT, dont Paris-Ateliers.

Cet avenant introduit notamment, au niveau de la branche, un nouveau mode de calcul des rémunérations (article 1.7.1) et un nouveau dispositif d’évolution des rémunérations du fait de l’ancienneté (article 1.7.3), ayant dans les deux cas pour effet d’augmenter et de valoriser les salaires et, plus particulièrement, les bas salaires.

A ce jour, les modalités de calcul des rémunérations et des primes d’ancienneté des salariés de Paris-Ateliers résultent des dispositions de l’accord d’entreprise (qui dérogeaient favorablement, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant n°182, à celles de la branche). Ces dispositions nécessitent d’être adaptées pour permettre l’application au sein de l’Association des dispositions des articles 1.7.1 et 1.7.3 de l’avenant n°182 dans la mesure où :

  • L’article 1.7.1 introduit un mode de calcul du salaire conventionnel minimal basé sur une double valeur de point conventionnel qui rend désormais inapplicables en l’état les articles 27.7 « salaires issus de la grille spécifique de classification » et 28.2 « salaires issus de la grille générale de classification » de l’accord d’entreprise du 4 juillet 2005 (calcul de la rémunération minimale garantie) ;

  • L’article 1.7.3, qui annualise la prise en compte de l’ancienneté et attribue à ce titre aux salariés un nombre de points inférieurs à celui résultant de l’application de l’article 1.1 de l’accord d’entreprise du 3 avril 2009 concernant les modalités de revalorisation de l’ancienneté des salariés, ne peut plus être appliqué en l’état.

La direction a donc invité l’ensemble des organisations syndicales représentatives à négocier la conclusion d’un avenant à l’accord d’entreprise du 4 juillet 2005 et la conclusion d’un avenant à l’accord d’entreprise du 3 avril 2009.

L’objet du présent avenant est d’adapter les dispositions de l’accord d’entreprise du 4 juillet 2005 concernant le calcul des salaires au sein de l’Association (grille spécifique et grille générale) aux nouvelles modalités de calcul du salaire conventionnel au sein de la branche, en vue d’en assurer la compatibilité, étant entendu que les dispositions de l’accord d’entreprise modifié par le présent avenant relatives aux modalités de calcul de la rémunération seront seules applicables, étant plus favorables pour les salariés que celles résultant de l’article 1.7.1 de l’avenant n° 182 (conformément au principe de non-cumul des dispositions conventionnelles ayant le même objet).

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 – Modification de l’article 27.7 de l’accord d’entreprise du 4 juillet 2005 relatif aux modalités d’application de la convention collective nationale de l’animation

L’article 27.7 de l’accord d’entreprise du 4 juillet 2005 est désormais rédigé comme suit, cette nouvelle rédaction annulant et remplaçant la rédaction antérieurement en vigueur.

 Article 27.7 – Salaires issus de la grille spécifique de classification

Le système de rémunération de Paris Ateliers respecte les dispositions suivantes pour les salariés relevant de la grille spécifique de classification :

Les indices (aujourd’hui dénommés coefficients) visés à l’article 27.6 s’appliquent pour le calcul de la rémunération mensuelle brute minimale garantie sur l’ensemble de l’année, dès lors que le salarié effectue l'horaire de service indiqué pendant les semaines de fonctionnement de l'activité. L’horaire défini est considéré comme le temps plein conventionnel, compte tenu des heures de préparation et de suivi. C’est donc le prorata du temps plein conventionnel qui figure sur les fiches de paie en fonction de l’horaire de service.

L’horaire correspondant au temps plein conventionnel est fixé à 26 heures pour les animateurs et intervenants d’ateliers et à 24 heures pour les professeurs d’ateliers.

Au regard de ces éléments, le calcul de la rémunération mensuelle brute minimale garantie à Paris Ateliers se fait selon les modalités suivantes :

  • Une partie fixe égale à l’indice /coefficient affecté au niveau le plus bas de la grille visée à l’article 27.6 multiplié par la valeur de point conventionnel actualisée V1

  • Une partie calculée de la façon suivante : [différence entre l’indice/coefficient attribué à l’emploi occupé par le salarié concerné et l’indice/coefficient affecté au niveau le plus bas de la grille visée à l’article 27.6] multiplié par la valeur de point conventionnel actualisée V2.

[(Coeff1) x V1 + (Coeff N – Coeff1) x V2] x (horaire hebdomadaire contractuel de service du salarié / temps plein conventionnel (heures de services))

Coeff1 : Indice/coefficient du niveau le plus bas de la grille spécifique définie à l’article 27.6

Coeff N : indice/coefficient attribué à l’emploi occupé par le salarié concerné

Les valeurs V1 et V2 correspondent aux valeurs conventionnelles fixées au niveau de la branche pour le calcul du salaire conventionnel brut, pour le montant en vigueur à la date du paiement du salaire.

La rémunération minimale garantie calculée au prorata de l’horaire hebdomadaire de service contractuel du salarié rapporté au temps plein conventionnel (heures de service) figure à titre d’information sur une ligne distincte du bulletin de paie, étant entendu qu’il n’y a pas lieu de mentionner sur le bulletin de paie le salaire minimum conventionnel. Sont mentionnés sur le bulletin de paie les appointements fixes, la rémunération minimale garantie et les autres éléments de rémunération (primes).

Article 2 – Modification de l’article 28.2 de l’accord d’entreprise du 4 juillet 2005 relatif aux modalités d’application de la convention collective nationale de l’animation

L’article 28.2 de l’accord d’entreprise du 4 juillet 2005 est désormais rédigé comme suit, cette nouvelle rédaction annulant et remplaçant la rédaction antérieurement en vigueur.

Article 28.2 – Salaires issus de la grille générale de classification

Le système de rémunération de Paris Ateliers respecte les dispositions suivantes pour les salariés relevant de la grille générale de classification :

Le coefficient affecté à chaque groupe constitue un élément de calcul de la rémunération mensuelle brute minimale garantie.

La rémunération mensuelle brute minimale garantie se compose, pour son calcul, en :

  • Une partie fixe égale au coefficient affecté au groupe 2 de la grille définie à l’article 28.1 multiplié par la valeur de point conventionnel actualisée V1

  • Une partie calculée de la façon suivante : [différence entre le coefficient attribué à l’emploi occupé par le salarié concerné et le coefficient affecté au groupe 2 de la grille définie à l’article 28.1] multiplié par la valeur de point conventionnel actualisée V2.

Cette rémunération mensuelle minimale brute est calculée proportionnellement au temps de travail du salarié, soit au prorata de son temps de travail rapporté au temps plein légal.

Ainsi, le calcul de la rémunération minimale garantie du salarié est le suivant :

[(Coefficient du groupe 2 de la grille définie à l’article 28.1) x V1 + (coefficient attribué à l’emploi occupé par le salarié concerné – coefficient du groupe 2 de la grille définie à l’article 28.1) x V2] x (temps de travail du salarié / temps plein)

Les valeurs V1 et V2 correspondent aux valeurs conventionnelles fixées au niveau de la branche pour le calcul du salaire conventionnel brut, pour le montant en vigueur à la date du paiement du salaire.

La rémunération minimale garantie du salarié calculée au prorata de son temps de travail rapporté au temps plein légal figure à titre d’information sur une ligne distincte du bulletin de paie, étant entendu qu’il n’y a pas lieu de mentionner sur le bulletin de paie le salaire minimum conventionnel. Sont mentionnés sur le bulletin de paie les appointements fixes, la rémunération minimale garantie et les autres éléments de rémunération (primes).

Article 3 - Dispositions générales

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à l’issue des formalités de dépôt.

Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l'accord d’entreprise du 4 juillet 2005 qu'il modifie. Les autres dispositions de l’accord du 4 juillet 2005 et de ses avenants n° 1 et n°2 demeurent inchangées.

Le présent avenant est conclu avec les organisations représentatives au niveau de l’association Paris-Ateliers dans les conditions prévues à l’article L2232-12 du code du travail.

Il peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Un exemplaire original des présentes sera remis à chaque signataire. Une copie sera également remise aux organisations syndicales qui n'en sont pas signataires.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent avenant sera déposé à la Drieets dont dépend le siège social de l'Association, sur la base de données nationale des accords d'entreprise, ainsi qu'au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de paris.

Fait à Paris, le 20.01.2022 à Paris

En six exemplaires originaux.

L’association PARIS-ATELIERS

Le Directeur général

Pour l’organisation syndicale

SNAPAC-CFDT

Le/ La délégué(e) syndical(e)

Pour l’organisation syndicale

SNESIP CFE-CGC

Le/ La délégué(e) syndical(e)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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