Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2018 "LA MANUFACTURE"" chez DE LA GRANGE

Cet accord signé entre la direction de DE LA GRANGE et les représentants des salariés le 2018-01-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04918004689
Date de signature : 2018-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : DE LA GRANGE
Etablissement : 31293940800026

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-30

ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2018

« LA MANUFACTURE »

Entre :

La société De La Grange, représentée par Madame xxxxxxxxxx, en qualité de Directrice des Ressources Humaines.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

La CFTC, représentée par Monsieur xxxxxxx, délégué syndical.

D’autre part.

Préambule :

En application des dispositions de l’article L. 2242-8 du code du travail, les parties se sont réunies et, après négociations, ont conclu le présent accord.

D’une part, les présentes dispositions viennent compléter les règles de principe édictées par l’accord collectif du 13 décembre 2016 relatif à l’annualisation du temps de travail.

Selon cet accord, sauf exception, le temps de travail des collaborateurs affectés à la production est décompté dans un cadre annuel, à hauteur de 1691,50 heures par an, journée de solidarité déduite.

La durée moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures. Lorsque des heures de travail sont effectuées au-delà de cette durée, elles sont compensées arithmétiquement par l’attribution de jours de repos au cours des périodes pendant lesquelles l’activité est plus faible.

Conformément aux dispositions du code du travail (article L.3242-1), la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année.

Les parties ont entendu rechercher des modalités d’organisation du travail préservant l’intérêt et les droits des collaborateurs et tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et financières de chaque service.

Article 1 : La durée du travail

La durée du travail du personnel varie selon le statut du collaborateur et ses missions.

Conformément aux dispositions de l’accord du 4 octobre 2012, la durée du travail du personnel dont le temps de travail est décompté en heures est la suivante :

  • Durée quotidienne : 7,55 heures.

  • Durée hebdomadaire : 37,75 heures, soit 7,55 heures sur 5 jours.

  • Durée hebdomadaire moyenne annuelle : 37 heures, grâce à l’attribution de 4,5 jours de réduction du temps de travail par an.

Article 2 : Les congés payés

  1. Les congés payés d'été seront organisés de la façon suivante :

L’ensemble du personnel service opérationnel Atelier sera en congés payés du lundi 06 août 2018 au vendredi 24 août 2018 soit 14 jours.

Il est entendu que l’entreprise continuera de prendre en compte les situations personnelles :

  • Les salariés travaillant en couple dans la société auront leurs congés payés en même temps, quelle que soit leur affectation.

  • Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société du groupe, auront, s’ils le désirent, leurs congés payés, en même temps que leur conjoint, autant que l’organisation le permette.

  • Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société auront, s’ils le désirent et autant que l’organisation le permette, 15 jours de congés payés en même temps que leur conjoint.

  1. La quatrième semaine de congés payés sera prise comme suit : lundi 30 avril, lundi 07 mai, mercredi 09 mai, vendredi 11 mai, , jeudi 25 octobre et vendredi 26 octobre 2018, soit 6 jours.

  2. La 5ème semaine de congés sera posée durant les congés de Noël : lundi 24 décembre et du mercredi 26 décembre au lundi 31 décembre 2018, soit 5 jours.

Enfin, les salariés acquièrent des congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté :

  • Après 10 ans d’ancienneté : 1 jour

  • Après 15 ans d’ancienneté : 2 jours

  • Après 20 ans d’ancienneté : 3 jours

  • Après 25 ans d’ancienneté : 4 jours

  • Après 30 ans d’ancienneté : 5 jours

Ces congés d'ancienneté devront être obligatoirement pris dans l'année, principalement en période de faible activité, et la moitié de ces jours devra être prise au cours du 1er semestre de l’année. A défaut, comme tous les congés payés, ces jours seront perdus, c'est-à-dire qu’ils ne feront pas l’objet d’un report ou d’un paiement.

Si le collaborateur n’a pas pu prendre ces congés, en raison d’une situation exceptionnelle, l’entreprise
pourra payer une indemnité compensatrice de congés, sur le bulletin de paie du mois de décembre
2018.

Par principe, les congés d’ancienneté se posent par journée entière ou par demi-journée ; ces absences ne sont pas décomptées en heure.

Article 3 : Le jour de solidarité

La loi du 30 Juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie.

En contrepartie de cette journée de travail supplémentaire, la société paie à l'Etat une contribution de 0,30 % sur les rémunérations versées depuis le 1er Juillet 2004.

La loi indique que cette journée est considérée comme une journée normale de travail, ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire ou à récupération et ne constituant pas pour les salariés travaillant à temps partiels des heures complémentaires.

Il est rappelé que depuis 2008, répondant au souhait des salariés de l’entreprise, la journée de solidarité n’est pas travaillée mais qu’en contrepartie une retenue de l’équivalent de cette journée non travaillée a été mensualisée, soit 0 heure 58 centièmes de retenue chaque mois. Il en sera de même en 2017.

Compte tenu de ce qui précède, la « journée de solidarité » ne sera pas mentionnée sur les bulletins de paie. La mention du temps de travail mensualisé tiendra compte du lissage de cette journée non travaillée : le temps de travail mensualisé mentionné sur le bulletin sera donc de 159,75 heures (160,33 heures – 0,58 heures), soit 1691,50 heures par an.

Article 4 : jours de récupération

Dans le cadre de l’accord relatif à l’annualisation du temps de travail, les parties conviennent de positionner des jours de récupération aux dates suivantes :

  • Lundi 22 octobre

  • Mardi 23 octobre

  • Mercredi 24 octobre

A titre exceptionnel, les collaborateurs bénéficieront d’une journée de récupération à leur initiative. La demande de prise devra être réalisée au moins 8 jours avant la date souhaitée et validée par la direction en fonction des besoins de l’activité.

La Planification des jours de récupération et de l’organisation hebdomadaire ne peut intervenir dans un délai inférieur à 7 jours ouvrables. Cependant, dans la limite de 2 fois dans l’année civile et pour un même salarié, l’employeur pourra modifier la planification de l’organisation hebdomadaire dans un délai de 2 jours calendaires (soit le vendredi pour le lundi).

Article 5 : Les jours fériés

Les jours fériés de 2018 sont :

- Jour de l’an Lundi 1er janvier 2018

- Lundi de Pâques Lundi 02 avril 2018

- Fête du travail Mardi 1er mai 2018

- Victoire 1945 Mardi 8 mai 2018

- Ascension Jeudi 10 mai 2018

- Pentecôte Lundi 21 mai 2018

- Fête nationale Samedi 14 Juillet 2018

- Assomption Mercredi 15 août 2018

- Toussaint Jeudi 1er novembre 2018

- Armistice Dimanche 11 novembre 2018

- Noël Mardi 25 décembre 2018

Pour rappel, le 1er mai est un jour férié chômé.

Hormis le lundi de Pentecôte, les jours fériés ci-dessus tombant un jour ouvrable seront, par principe, chômés et payés.

Pour tous les salariés, dont ceux travaillant à temps partiel, les jours fériés qui tombent sur un jour habituellement non travaillé ne sont pas récupérés ni payés.

Article 6 : Jour de repos supplémentaire

Compte tenu des contraintes liées aux activités industrielles et des sujétions horaires consécutives à l’accord d’annualisation, il est octroyé un jour de repos supplémentaire en 2018.

Ce jour de repos supplémentaire concerne uniquement les responsables de ligne, les ouvriers de production et logistique (réception/expédition), l'équipe mécanique et maintenance et le service échantillons.

Ne sont pas concernés : le bureau d'études, le service qualité, le service administratif, le service approvisionnement et les cadres soumis au forfait jours.

Ce jour supplémentaire sera positionné le vendredi 02 novembre 2018.

Article 7 : Le recours au temps partiel

Chaque salarié peut formuler une demande de passage à temps partiel, en dehors des cas de congés parentaux d’éducation.

De même, chaque salarié à temps partiel peut formuler une demande visant à effectuer son temps de travail sur quatre jours, plutôt que sur cinq jours.

Ces demandes font l’objet d’une étude conjointement menée par le responsable de service et la direction des ressources humaines.

Une réponse sera formulée sous un délai de quinze jours.

Article 8 : Date et durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2018, pour une durée déterminée d’une année.

Article 9 : Information du personnel

Le présent accord ainsi que le calendrier de travail de l'année 2018 seront affichés sur les emplacements réservés dans les locaux de travail.

Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du code du travail, c’est à dire en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.

Le dépôt du présent accord s’effectuera après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Montjean-sur-Loire,

Le

Pour la société DE LA GRANGE, Pour la CFTC

Directrice des ressources humaines Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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