Accord d'entreprise "Accord relatif au versement d'une prime d'exposition au froid" chez SOCAMIL - SOC COOPERATIVE SOCAMIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCAMIL - SOC COOPERATIVE SOCAMIL et les représentants des salariés le 2020-10-26 est le résultat de la négociation sur divers points, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120007123
Date de signature : 2020-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOC COOPERATIVE SOCAMIL
Etablissement : 31315129200056 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-26

E.Leclerc

SOCAMIL

Société Anonyme Coopérative à Capital Variable

MEMBRE DE LA SC GALEC

1 Chemin de Larramet

31170 TOURNEFEUILLE

Téléphone : 05 61 07 18 00

  1. ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME D’EXPOSITION AU FROID

La Société SOCAMIL,

Société Coopérative de commerçants détaillants à forme anonyme à capital variable,

Ayant son siège social 1 chemin de Larramet à TOURNEFEUILLE (31170),

Immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°313 151 292,

Représentée par son directeur, Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

ET

La CGT, organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La SOCAMIL est la Centrale d’Achat des Magasins E. Leclerc de la région Occitanie.

Dans le cadre de l’implantation de ses activités, sur Castelnaudary elle a fait le choix de traiter directement l’activité surgelée, sur ce nouveau site.

Les salariés affectés à cet entrepôt étant exposés à des conditions de travail particulières du fait des températures négatives spécifiques (atmosphère dont la température artificielle ambiante est comprises entre – 18 degrés et – 25 degrés celsius), la SOCAMIL a souhaité engager des discussions avec les partenaires sociaux sur le versement d’une prime d’exposition au froid afin de valoriser les collaborateurs exposés à cet environnement de travail et de prendre en compte les contraintes spécifiques liées à celui-ci.

Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités de versement d’une prime d’exposition au froid pour les salariés affectés à l’entrepôt surgelé sur le site de Castelnaudary amenés à travailler à des températures inférieures à -18 degrés Celsius.

ARTICLE I : BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique aux salariés (employés et agents de maitrise) titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée qui travaillent de manière habituelle ou occasionnelle dans l’entrepôt surgelé. Il ne concerne pas les collaborateurs cadres dans la mesure où les parties à la négociation considèrent que leur rémunération intègre l’ensemble des contraintes spécifiques liées à leur emploi.

Salariés exposés de manière habituelle aux températures spécifiques

On distingue les salariés qui travaillent de manière permanente et ceux qui travaillent de manière régulière dans l’entrepôt surgelé.

  • Salariés exposés de manière permanente

Les salariés exposés en permanence aux températures spécifiques sont ceux qui travaillent de manière continue dans l’entrepôt surgelé. Ces salariés consacrent au moins 80 % de leur temps de travail en atmosphère inférieure à -18 degrés Celsius.

Il s’agit plus précisément des salariés qui occupent, dans l’entrepôt surgelé, la fonction d’ « Opérateur polyvalent d’automatisme ».

  • Salariés exposés de manière régulière

Les salariés exposés régulièrement aux températures spécifiques sont ceux qui travaillent de manière discontinue dans l’entrepôt surgelé. Ces salariés consacrent au moins 30 % de leur temps de travail en atmosphère inférieure à -18 degrés Celsius.

Il s’agit plus précisément des salariés qui occupent, dans l’entrepôt surgelé, les fonctions d’ « Opérateur contrôleur chargeur » et « Contrôleur déchargeur »  qui ne disposent pas d’une cabine chauffée.

Salariés exposés de manière occasionnelle aux températures spécifiques

Les salariés exposés occasionnellement aux températures spécifiques sont ceux qui sont amenés à travailler de manière ponctuelle et irrégulière dans l’entrepôt surgelé. Ces salariés consacrent au moins 5 % de leur temps de travail en atmosphère inférieure à -18 degrés celsius.

Il s’agit plus précisément des salariés qui occupent, dans l’entrepôt surgelé, les fonctions suivantes :

  • « Administrateur des données ;

  • Chef d’équipe ;

  • Opérateur injecteur ».

ARTICLE II : MONTANT DE LA PRIME D’EXPOSITION AU FROID

  1. Salariés exposés de manière permanente aux températures spécifiques

Les salariés exposés de manière permanente aux températures spécifiques bénéficieront d’une prime d’un montant brut mensuel de 125 euros.

  1. Salariés exposés de manière régulière aux températures spécifiques

Les salariés exposés de manière régulière aux températures spécifiques bénéficieront d’une prime d’un montant brut mensuel de 90 euros.

  1. Salariés exposés de manière occasionnelle aux températures spécifiques

Les salariés exposés de manière occasionnelle aux températures spécifiques bénéficieront d’une prime d’un montant brut mensuel de 60 euros.

ARTICLE III : MODALITES DE VERSEMENT

Il est précisé que le montant de la prime sera calculé au « pro rata temporis » conformément aux dispositions prévues aux articles 3.7.3 et 3.7.4 de la Convention Collective applicable.

Il est convenu que les primes versées au titre du présent accord se substituent à tout avantage légal ou conventionnel sous forme de rémunération, de repos ou de congés supplémentaires présent ou futur qui aurait pour objet d’accorder aux salariés une contrepartie liée à l’exposition au travail au froid

La prime d’exposition au froid sera versée aux salariés bénéficiaires à chaque échéance de la paie.

Le versement de cette prime fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de salaire.

ARTICLE IV : MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Le Comité Social et Economique sera chargé du suivi de l’application du présent accord.

ARTICLE V : DUREE DE L’ACCORD ET MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur de manière rétroactive à compter du 01/10/2020.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions définies à L 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions définies à l’article L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE VI : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6, D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Téléaccord ».

L’employeur déposera également un exemplaire de cet accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Tournefeuille

Le 26 octobre 2020.

En 4 exemplaires

Dont un exemplaire pour chacune des parties,

Pour la SOCAMIL

XXX

Directeur

Pour la CGT

XXX

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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