Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur l'ensemble des thèmes des négociations annuelles obligatoires - Année 2021" chez GEWY - LA DIEPPOISE - GELAE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEWY - LA DIEPPOISE - GELAE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-03-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T07621005642
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : GELAE
Etablissement : 31315146600023 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-25

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

portant sur l’ensemble des thèmes

des négociations annuelles obligatoires

ANNEE 2021

Entre :

  • La société GELAE, dont le siège social est sis route départementale 928 à FOUCARMONT (76340), représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale,

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par, déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par, délégué syndical,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

En référence à l’article L. 2242-1 et suivants du code du travail, dans le cadre des négociations obligatoires en entreprise, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise reconnaissent avoir reçu toutes les informations nécessaires au bon déroulement de ces négociations.

Les thèmes abordés ont, entre autres, été les suivants :

  • Salaires

  • Egalité professionnelle et QVT

  • Durée et organisation du travail dont journée de solidarité

  • Epargne salariale

  • Prévoyance

Le bilan de la politique sociale et salariale ayant été rappelé au préalable, les parties contractantes, au terme de 4 réunions qui se sont déroulées les 04/03, 16/03, 23/03 et 25/03/2021, ont abouti à l’accord suivant pour l’année 2021 :


ARTICLE 1er - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au Personnel de l’ensemble des établissements de la société GELAE.

A titre informatif, ces établissements sont actuellement situés à FOUCARMONT et à BERCK SUR MER.

ARTICLE 2 – Objet de l’accord

A – Salaires

  • Grille de salaires

Il est convenu par le présent accord, sur la base de la recommandation de la branche des industries de produits alimentaires élaborés, que la grille de salaire applicable du coefficient 135 au coefficient 195 soit, à compter du 1er mars 2021, la suivante, (soit, pour ces classifications, une hausse moyenne du salaire minimum de 0.92%) :

Niveau Echelon Salaire de base brut mensuel pour un salarié à temps plein
I 135 1 571,30 €
II 145 1 578,88 €
II 155 1 600,12 €
II 165 1 624,39 €
III 175 1 651,69 €
III 185 1 689,60 €
III 195 1 736,62 €

Le salaire minimum des autres coefficients sera réévalué également au 1er mars 2021 sur la base de la recommandation précitée.

  • Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Il est convenu par le présent accord de verser sur la paie de mai 2021, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite prime MACRON) d’un montant de 200 €, pour un salarié à temps plein, ayant travaillé en totalité sur la période de référence de calcul de la prime.

Le versement de la prime sur la paie de mai 2021 est conditionné au fait que les textes législatifs et/ou réglementaires soient parus au moment de l’établissement de la paie de mai 2021.

Les conditions d’attribution et de modulation de la prime seront déterminées, après avis du Comité Social et Economique (CSE), par décision unilatérale de l’employeur, dès que les textes législatifs et/ou réglementaires s’y rapportant seront parus.


  • Indemnité d’habillage et de déshabillage

Il est convenu par le présent accord de revaloriser, à compter du 1er mars 2021, l’indemnité d’habillage et de déshabillage de 0.10 €. A compter du 1er mars 2021, le montant de l’indemnité d’habillage est donc fixé à 1.40 € par jour de travail effectif.

B- Egalité Professionnelle et QVT

Il est convenu sur ce sujet, de se reporter aux dispositions fixées dans l’accord collectif d’entreprise du 20/08/2019 portant sur l’égalité professionnelle des femmes et des hommes.

C- Durée et Organisation du travail et partage temps travail/vie personnelle

Les parties signataires du présent accord décident de maintenir les dispositions relatives à la durée et l’organisation du travail fixées par accord d’entreprise du 7 novembre 2008.

Pour les autres sujets non traités par l’accord précité, il est convenu, pour l’année 2021, ce qui suit :

  • Journée de solidarité

Conformément, entre autres, aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise portant sur l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire du 16 juin 2020, la journée de solidarité au sein de l’entreprise est fixée au lundi de Pentecôte, soit le 24 mai pour l’année 2021.

Cette journée devrait être travaillée par l’ensemble du Personnel.

Pour autant, iI est convenu par le présent accord, que cette journée donne lieu à un repos selon les modalités suivantes : le Personnel qui dispose, à la date de signature du présent accord, d’un solde de congés payés ou d’ancienneté à prendre avant le 31 mai 2021 pourra poser une journée de congés payés ou d’ancienneté sur cette journée.

A défaut, le repos sera prioritairement et automatiquement compensé par une retenue sur les compteurs d’heures (récupération). En cas d’insuffisance dans le compteur, le solde sera ensuite décompté (automatiquement) en tenant compte de l’ordre suivant : en premier lieu les éventuels jours de repos compensateurs de nuit, puis les congés payés et/ou congés exceptionnels ancienneté et enfin les congés payés acquis sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 (congés par anticipation).

Il est convenu que les congés payés d’ores et déjà acceptés à la date de signature du présent accord ne puissent pas être annulés pour être déplacés le jour de la journée de solidarité.

  • Pont

Il est rappelé, qu’en 2021, le pont du jeudi de l’Ascension pourra être accordé (vendredi
14 mai 2021) à la quasi-totalité du Personnel. Pour assurer un « service minimum », une permanence sera tenue par 2 collaborateurs du site de FOUCARMONT. Les salariés des « quais » de FOUCARMONT bénéficieront du pont dans la mesure du possible.

Le Personnel qui dispose, à date, d’un solde de congés payés ou d’ancienneté à prendre avant le 31 mai 2021 pourra poser une journée de congés payés ou d’ancienneté sur cette journée.

A défaut, le repos sera prioritairement et automatiquement compensé par une retenue sur les compteurs d’heures (récupération). En cas d’insuffisance dans le compteur, le solde sera ensuite décompté (automatiquement) en tenant compte de l’ordre suivant : en premier lieu les éventuels jours de repos compensateurs de nuit, puis les congés payés et/ou congés exceptionnels ancienneté et enfin les congés payés acquis sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 (congés par anticipation)

Il est convenu que les congés payés d’ores et déjà acceptés à la date de signature du présent accord ne puissent pas être annulés pour être déplacés le vendredi 14 mai 2021.

  • Repos de fin d’année

Il est convenu de placer une grande partie du Personnel en repos pour les fêtes de fin d’année soit du 23 décembre 2021 après la journée de travail, au 31 décembre 2021 inclus (reprise le 03 janvier 2022).

Ces 6 jours non travaillés seront prioritairement et automatiquement compensés par une retenue sur les compteurs d’heures (récupération). En cas d’insuffisance dans le compteur, le solde sera ensuite décompté (automatiquement) en tenant compte de l’ordre suivant : en premier lieu les éventuels jours de repos compensateurs de nuit, puis les congés payés et/ou congés exceptionnels ancienneté.

Ces dispositions ne concernent pas le Personnel administratif, d’expédition, de maintenance, ainsi que certaines chaînes de production qui pourront être amenées à travailler en fonction des besoins de nos clients.

  • Congés payés

Le solde des congés payés (calculés sur la période de référence du 1er juin 2019 au 31 mai 2020) doit être pris, cette année, avant le 31 mai 2021 au plus tard.

Il est d’ores et déjà convenu que les congés payés calculés sur la période de référence du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 puissent être pris jusqu’au 31 mai 2022.

D – Epargne salariale

Après discussion sur les différents dispositifs d’épargne salariale, constatant l’existence d’un accord de participation, d’un Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE), d’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) et d’un accord d’intéressement signé le 21 janvier 2020 pour une durée de 3 ans (de 2020 à 2022), les parties conviennent de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs.

E- Autres points des négociations annuelles obligatoires

Il est convenu de maintenir en l’état, au sein de l’entreprise, les dispositions des autres points des négociations annuelles obligatoires non repris dans le présent accord.

ARTICLE 3- Durée de l’accord

A l’exception des dispositions relatives à la journée de solidarité qui sont fixées pour une durée indéterminée, les autres clauses du présent accord sont conclues pour une durée déterminée portant sur l’année civile 2021.

ARTICLE 4 – Adaptation – Révision – Dénonciation

Toutes les dispositions adoptées dans cet accord sont à valoir sur toutes évolutions légales ou conventionnelles à venir.

En cas de modification des dispositions législatives et réglementaires lesquelles rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation et de la réglementation.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales. La demande de révision devra indiquer le ou les article(s) concerné(s) et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles à adresser à l’autre partie.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception à tout moment, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

ARTICLE 5 – Dépôt

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux :

  • un exemplaire est remis à chaque partie signataire,

  • un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de DIEPPE (76),

  • un exemplaire sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord est mis à la disposition du Personnel.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à FOUCARMONT, le 25 mars 2021.

Pour la Société GELAE

Les organisations syndicales

Déléguée Syndicale C.G.T. Délégué Syndical F.O.

Parapher chaque feuillet et apposer votre signature sur la dernière page

précédée de la mention « bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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