Accord d'entreprise "Accord clôture groupe fermé santé PMGA" chez SOVOUTRI - PMG ARDECHE (PMG ARDECHE)

Cet accord signé entre la direction de SOVOUTRI - PMG ARDECHE et les représentants des salariés le 2021-11-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, divers points, le système de primes, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00721001367
Date de signature : 2021-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : PMG ARDECHE
Etablissement : 31324277800055 PMG ARDECHE

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-24

ACCORD CLOTURE GROUPE FERME SANTE _____________

ENTRE

La société ____________________________________________________

Représentée par ________________________________________________, dûment mandaté, 

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

Le syndicat CFDT

Représenté par ___________________, Délégué Syndical,

Le syndicat FO

Représenté par ___________________, Délégué Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

La société _____________ dispose d’un régime de prévoyance frais de santé catégoriel et obligatoire, applicable aux salariés non-cadres, qu’elle a su faire évoluer en tenant compte de différents facteurs, notamment de la diversité des situations, comme la composition du foyer, de l’équilibre du régime à long terme, …

Lors de la fusion par absorption de la société _____________ au sein de la société _____________, le régime obligatoire et catégoriel applicable aux salariés non-cadres de la société _____________ , qui avait été mis en place de manière unilatérale au sein de cette dernière, a été transféré au sein de la société _____________.

Les salariés de la société _____________ ont ainsi continué à relever de ce régime nonobstant leur transfert au sein de la société _____________, et ont de ce fait constitué un « groupe fermé » au sein de la société _____________.

Par le présent accord, les parties entendent ainsi parfaire la concrétisation d’une seule et même communauté de salariés appartenant à la société _____________ et relevant du même régime catégoriel.

Le présent accord a donc pour objet :

  • De confirmer la dénonciation du régime catégoriel non-cadres qui avait été transféré au sein de _____________ à la date de la fusion et qui était demeuré applicable au sein de _____________ aux salariés non-cadres transférés de la société _____________ au sein de _____________ à l’occasion de la fusion,

  • Pour ce faire, des modalités d’accompagnement spécifiques sont convenues entre les parties afin de faciliter la généralisation du régime _____________ à l’ensemble de la catégorie.

  • De matérialiser les modalités et conditions du régime applicable au sein de la société _____________, pour l’ensemble des salariés non-cadres de _____________, quelle que soit leur société d’origine.

Le présent accord se substitue à toute décision unilatérale ayant le même objet.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable pour la catégorie de salariés telle que définie ci-après : les salariés de la société dits « non-cadres », ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres, qui renvoie aux articles 4 et 4 bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947.

ARTICLE 2 : CONFIRMATION DE LA DENONCIATION DU REGIME CATEGORIEL ISSU DE LA DECISION UNILATERALE DE ___________

Le régime frais de santé résultant de la décision unilatérale « non-cadres » prise par la société _____________ en date du 28 octobre 2016, transférée au sein de la société _____________ dans le cadre de l’opération de la fusion de la société _____________ au sein de la société _____________ a été dénoncé unilatéralement à titre conservatoire par l’entreprise, avec une date de prise d’effet au 1er janvier 2022.

Le présent accord confirme et réitère cette dénonciation prenant effet le 1er janvier 2022. A compter de cette date, les salariés entrés au sein de la société _____________ le contexte de la fusion, dans le cadre du transfert automatique de leur contrat de travail de la société __________ au sein de la société _____________ relèveront du régime collectif, obligatoire et catégoriel de la société _____________, dans les conditions prévues par le présent accord.

Les salariés concernés devront en conséquence avant cette échéance du 1er janvier 2022 procéder aux formalités d’adhésion au régime obligatoire catégoriel non-cadres frais de santé de la société _____________, dans les conditions ci-dessous précisées.

ARTICLE 3 : LE SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRES FRAIS DE SANTE DE LA SOCIETE _____________

En application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, le présent accord définit le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés entrant dans son champ d’application de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au contrat collectif (contrat socle) souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail aux salariés entrant dans le champ d’application de l’accord. Chaque bénéficiaire du régime obligatoire peut par ailleurs adhérer à des options facultatives.

ARTICLE 3.1. : LE REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE (REGIME SOCLE DE BASE)

3.1.1. PERSONNEL BENEFICIAIRE, CARACTERE OBLIGATOIRE ET DISPENSES :

Définition du personnel bénéficiaire

L’adhésion au régime est obligatoire pour la catégorie de salariés telle que définie ci-après : les salariés de la société dits « non-cadres », ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres, qui renvoie aux articles 4 et 4 bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947, quelle que soit leur ancienneté et quelle que soit la nature du contrat de travail.

Cette catégorie de salariés bénéficie du régime collectif de « frais de santé ». S’agissant d’un régime frais de santé à caractère obligatoire, l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application, ainsi que tout nouveau salarié embauché, sont obligatoirement affiliés auprès de l’organisme assureur.

Chaque bénéficiaire du régime obligatoire peut par ailleurs adhérer à des options facultatives prévues à l’article 3.2. 

Dispenses d’ordre public

Par exception, quelle que soit leur date d’embauche, les salariés entrant dans le champ d’application d’une dispense d’ordre public pourront, selon leur souhait, demander à bénéficier de ladite dispense.

Les salariés concernés par ces cas de dispenses d’ordre public devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur. A défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Toute dispense d’affiliation réalisée conformément aux dispositions qui précèdent vaut à l’égard du salarié concerné et de l’ensemble de ses éventuels ayants-droit bénéficiaires du présent régime.

Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont parfaite conscience que ni eux, ni leurs ayants droit ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent régime autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leurs contrats de travail pendant l’éventuelle période de portabilité.

3.1.2. SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter de sa cote part (part salariale).

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total de la rémunération (congé sans solde, congé parental ..) ne bénéficient pas du maintien de garanties.

Ne sont pas concernés les cas particuliers d’arrêt de travail pour maladie maternité, accident du travail ou congé de paternité. Dans ces hypothèses, la société verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

La cessation des garanties (ou la suspension) entraîne simultanément tant pour les salariés que pour les membres de leur famille s’ils étaient garantis, la suppression du droit aux prestations pour tous les actes et soins survenus à compter de la date de cessation même s’ils ont débuté ou ont été prescrits avant cette date.

3.1.3. FINANCEMENT ET COUVERTURE DU REGIME SOCLE OBLIGATOIRE

Les cotisations mensuelles servant au financement du présent régime sont exprimées en pourcentage de la rémunération brute des salariés (Tranche 1 + Tranche 2). Elles seront prises en charge par l’entreprise et les salariés bénéficiaires dans les conditions suivantes :

Taux global de cotisation du régime socle de base
2,53 % de la rémunération brute (T1 – T2)

Les ayants-droit, tels que définis par le contrat d’assurance souscrit auprès de l’organisme habilité, sont obligatoirement affiliés au régime de base obligatoire.

Le taux de cotisation du régime socle de base couvre obligatoirement le salarié et ses ayants-droit, au sens du contrat d’assurance souscrit auprès de l’organisme habilité, à savoir :

  • Le conjoint à charge au sens fiscal, c’est-à-dire qui n’exerce pas d’activité professionnelle et ne perçoit pas de revenue (salaires, traitements, ou revenus de remplacement)

  • Les enfants à charge fiscale et ceux de son conjoint

L’affiliation des ayants droit dure aussi longtemps que l’affiliation du salarié au régime, sous réserve que les ayants droit continuent à réunir les conditions requises. La perte par le salarié de la qualité de bénéficiaire entraine automatiquement la résiliation de l’affiliation de ses ayants droit, sauf maintien temporaire de l’affiliation liée à une obligation légale de « portabilité ».

La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération mensuelle.

La répartition du taux global de cotisation se fait dans les proportions suivantes :

  • 27% à la charge du salarié

  • 73% à la charge de l’employeur

Le taux global de cotisation et par suite le montant de la cotisation sera modifié et ajusté, à tout moment, en cas de changement de législation impactant le coût du contrat, ou en fonction des résultats techniques observés, notamment en raison d'une dégradation du rapport Prestations/Cotisations, afin d'assurer l'équilibre technique et financier du régime au regard du compte de résultats établi par l’assureur.

L’évolution des montants de cotisations sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que la répartition mentionnée ci-dessus, en fonction de la période concernée.

ARTICLE 3.2. LES OPTIONS FACULTATIVES

3.2.1. DISPOSITIONS COMMUNES AUX OPTIONS FACULTATIVES

Il est précisé que les bénéficiaires du régime obligatoire visé au 3.1.1. peuvent souscrire à titre facultatif et personnel à une ou plusieurs options financées exclusivement par le salarié.

Au régime socle de base obligatoire, auquel tous les salariés bénéficiaires du présent régime adhèrent de manière obligatoire, s’ajoute, le cas échéant, à titre facultatif et sur décision du salarié, une ou plusieurs options.

Chaque option est financée par une cotisation mensuelle supplémentaire à la charge exclusive du salarié. L’éventuelle évolution de la cotisation afférente à chaque option sera prise en charge exclusivement par le salarié. 

La souscription par le salarié à une option entraîne donc une cotisation spécifique à la charge exclusive du salarié en sus de la contribution liée au socle de base : elle ne sera pas prélevée par l’employeur sur le bulletin de paie du salarié mais directement par l’assureur sur le compte en banque communiqué par le salarié.

Les salariés souscrivent à une option par une adhésion individuelle auprès de l’assureur. Les conditions d’adhésion à ces options et de dénonciation sont précisées par l’assureur.

3.2.2. OPTION A : OPTION FACULTATIVE DU REGIME SOCLE DE BASE « CONJOINT NON A CHARGE FISCALEMENT »

Au régime socle de base obligatoire, auquel tous les salariés bénéficiaires du présent régime adhèrent de manière obligatoire, s’ajoute, à titre facultatif, une option « conjoint non à charge » couvrant les conjoints non à charge fiscalement au sens du contrat d’assurance souscrit auprès de l’organisme habilité, financée par une cotisation mensuelle supplémentaire à la charge exclusive du salarié.

La souscription, à la demande du salarié, à cette option entraîne une couverture du conjoint non à charge fiscalement (au sens du contrat d’assurance, c’est-dire qui exerce une activité professionnelle et/ou perçoit un revenu) par le régime socle. Dans cette hypothèse, l’affiliation du conjoint non à charge fiscalement dure aussi longtemps que l’affiliation du salarié au régime, sous réserve que l’ayant droit continue à réunir les conditions requises. La perte par le salarié de la qualité de bénéficiaire entraine automatiquement la résiliation de l’affiliation du conjoint non à charge.

En conséquence, pour les bénéficiaires ayant souscrits l’option « conjoint non à charge » facultative, la cotisation supplémentaire liée à cette option sera la suivante :

Taux de la cotisation supplémentaire % de prise en charge par le salarié
Option facultative conjoint non à charge fiscalement  + 1.49%PMSS 100%

PMSS : plafond mensuel de sécurité sociale 

3.2.3. OPTION B : OPTION FACULTATIVE « CONTRAT SURCOMPLEMENTAIRE FACULTATIF » : AMELIORATION DES GARANTIES

Il est possible de bénéficier de garanties supérieures à celles découlant du régime socle en souscrivant à une option spécifique qui se traduit par une majoration de cotisation prise en charge intégralement par le salarié.

Cette amélioration de garanties est possible, quelle que soit la formule (régime socle de base ou régime socle de base + option A conjoint non à charge), étant précisé que les personnes couvertes par l’option amélioration des garanties doivent être couvertes par le régime socle de base, en application des dispositions obligatoires, ou en application de l’option facultative « conjoint non à charge ».

En conséquence, pour les bénéficiaires ayant souscrit à l’option « contrat surcomplémentaire facultatif », la cotisation supplémentaire liée à cette option sera la suivante :

Taux de la cotisation supplémentaire % de prise en charge par le salarié

Option facultative amélioration des garanties

(contrat surcomplémentaire facultatif)

+ 0.8%PMSS par adulte bénéficiant du régime socle

+ 0.22 %PMSS par enfant bénéficiant du régime socle (gratuité à partir du 3ème enfant)

100%

PMSS : plafond mensuel de sécurité sociale 

ARTICLE 3.3. - GARANTIES

Le contrat d'assurance définit de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre. Il y est expressément renvoyé.

Relèvent notamment exclusivement du contrat d’assurance les définitions suivantes :

- la notion d'ayants-droit,

- les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements.

En aucun cas, les garanties ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le régime obligatoire ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », le cahier des charges des contrats responsables ou les conditions d’exonérations sociales et fiscales ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées.

ARTICLE 3.4. – PORTABILITE :

Les anciens salariés dont le contrat a fait l’objet d’une rupture couvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, pourront continuer à bénéficier des garanties de remboursement des frais de santé obligatoires applicables dans l’entreprise dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

L'employeur informera l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

A défaut de communication à l’organisme assureur des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

3.5. INFORMATION INDIVIDUELLE

L’entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché relevant du présent accord, une notice d’information détaillée et actualisée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés seront également informés de toute modification des garanties.

ARTICLE 4 – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Il est convenu d’accompagner la mise en œuvre de l’accord par l’application d’une augmentation du salaire de base temps plein de 50 euros bruts aux salariés non-cadres de la société _____________ bénéficiant du régime frais de santé obligatoire _____________ au 1er janvier 2022.

Cette augmentation sera appliquée à partir de la paie de Janvier 2022.

ARTICLE 5- DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5.1. – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2022.

ARTICLE 5.2. - DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de ______________

Le présent accord est établi en suffisamment d’exemplaires pour remise d’un original à chaque partie signataire.

Mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi. En cas de dénonciation, le préavis est fixé à un mois.

Fait à _________________ le 24 novembre 2021

Pour la société ________________ :

__________

______________________

Pour l’Organisation Syndicale CFDT :

_____________

Délégué Syndical CFDT

Pour l’Organisation Syndicale FO :

________________

Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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