Accord d'entreprise "ACCORD NAO" chez LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2020-09-16 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, les classifications, le système de primes, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC

Numero : T07520024834
Date de signature : 2020-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS
Etablissement : 31332024400012 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-16

ACCORD

NAO 2020

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

L’Unité Économique et Sociale (UES) constituée des deux sociétés suivantes :

  • Le Laboratoire National de Métrologie et d’Essais, établissement public à caractère industriel et commercial, sis 1 rue Gaston Boissier – 75724 Paris cedex 15, représenté par Monsieur *, agissant en qualité de Directeur Général et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

  • La société LNE DEVELOPPEMENT, société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros, sise 1 rue Gaston Boissier – 75724 Paris cedex 15, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 520 180 886, représentée par Monsieur *, agissant en qualité de Gérant et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « l’UES » ou « le LNE »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES suivantes :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Madame Eveline DOMINI, en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur Gilles MERCENIER, en sa qualité de délégué syndical ;

  • Le syndicat CGT, représenté par Monsieur Jean-Christophe ERMENEG, en sa qualité de délégué syndical ;

ci-après dénommées les « organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,

ci-après collectivement désignées « les Parties » ou individuellement une « Partie ».

Préambule

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties ont engagé une négociation annuelle obligatoire dans le cadre des thèmes prévus par la loi pour l’année 2020.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 26 mai, 4 juin, 18 juin, 26 juin et 10 juillet 2020.

Ces négociations se sont déroulées dans un contexte particulier, à savoir :

  • d’une part, une très bonne performance du LNE en 2019, ce qui engendre :

  • un niveau d’intéressement jamais atteint par le passé représentant 6 % de la masse salariale ;

  • la distribution au 1er janvier 2020 des mesures d’avancements promotions décidées fin 2019 avec une enveloppe largement abondée ;

  • le versement de la prime PEPA (400€ pour un taux plein) aux salariés dont le niveau de rémunération est inférieur à 1.5 SMIC ;

  • d’autre part, la survenance de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et de ses impacts économiques et financiers sur l’exercice 2020, qui oblige le LNE à redéfinir un budget révisé.

Dans ce contexte, les négociations se sont limitées aux sujets relatifs aux salaires et aux rémunérations. Aux vues des revendications présentées par les organisations syndicales et les négociations qui ont suivies, les Parties ont convenu des mesures suivantes :

1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés du LNE et se substituent aux dispositions légales et conventionnelles applicables ayant le même objet.

2 – Versement d’un complément de prime PEPA

Pour répondre à l’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et à la nécessaire protection de la santé et de la sécurité de ses collaborateurs, le LNE a décidé l’arrêt de ses activités dès le 17 mars 2020 et le déclenchement de son Plan de Continuité d’Activité destiné à maintenir à minima un fonctionnement de certaines de ses activités stratégiques (maintenance des bâtiments et des installations, fourniture de matériel informatique destiné aux télétravailleurs, prestations exceptionnelles ayant un caractère d’urgence sanitaire ou de client stratégique ,…).

Ainsi, il a été décidé que les collaborateurs qui ont été sollicités et qui ont accepté de continuer à travailler sur site en présentiel durant la période de confinement liée à la crise sanitaire seront bénéficiaires d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) dans les conditions suivantes :

  • avoir exercé ses fonctions en présentiel avec un temps de présence minimum sur un site du LNE durant la période allant du 17 mars 2020 au 24 avril 2020 (« période de référence ») ;

  • s’être porté volontaire pour exercer en présentiel sur site des activités et prestations en lien avec la crise sanitaire et la période de confinement ;

  • montant de la prime :

  • 400€ pour une présence comprise entre 5 à 9 jours, consécutifs ou non, durant la période de référence ;

  • 600€ pour une présence comprise entre 10 à 14 jours, consécutifs ou non, durant la période de référence ;

  • 800€ pour une présence minimum de 15 jours, consécutifs ou non, durant la période de référence ;

  • avoir un niveau de rémunération annuelle sur les 12 derniers mois inférieur ou égal à 3 SMIC annuel (soit 55.419 euros bruts).

Pour les salariés qui ont perçu au mois de mars 2020 une prime PEPA conformément à la décision unilatérale du LNE en date du 27 décembre 2019, la prime issue du présent accord constituera un complément de prime PEPA.

Conformément au dispositif PEPA prévu par la loi et étendu dans le cadre des mesures d’urgence, cette prime bénéficiera des exonérations sociales et fiscales telles que prévues par les textes1.

Elle sera versée aux bénéficiaires au plus tard avec la paie de septembre 2020.


3 - Revalorisation des tickets restaurant

Il est rappelé que seuls les salariés du site de Nîmes bénéficient de tickets restaurant car contrairement aux autres salariés du LNE, ils ne peuvent bénéficier d’aucune possibilité de restauration collective à proximité de leur de travail.

A compter du 1er octobre 2020, la valeur faciale de ces tickets restaurant sera augmentée de 1 €, passant de 8.20€ à 9.20€.

La répartition part employeur / part salarié est inchangée.

4 – Engagements de négociation

Au-delà des négociations ayant conduit au présent accord, les Parties s’engagent à mener plusieurs négociations sur les thèmes suivants :

  • évolution de l’accord télétravail existant ;

  • ouverture des négociations concernant la refonte des grilles de classification du LNE ;

  • négociations NAO 2021 à partir du mois d’octobre 2020.

5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée et vaut pour l’année 2020 avec des mesures qui prennent effet aux dates indiquées dans l’accord. Il prendra fin de manière automatique le 31 décembre 2020 au soir, sans pour cela faire échec dans la durée aux dispositions portant sur les tickets restaurant.

Il n’est pas prévu de tacite reconduction de sorte qu’aucun usage, ni aucun engagement ne pourra résulter de cet accord postérieurement à cette date.

6 – Révision

Le présent accord peut être modifié par avenant négocié entre les Parties, dans les conditions de révision telles que prévues par la réglementation en vigueur. Toute modification du texte sera portée à la connaissance des salariés.

7 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les Parties assureront le suivi du présent accord lors d’une prochaine réunion de négociation et avant l’expiration dudit accord pour faire le point sur son application. En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties. Une synthèse de la mesure de complément de la prime PEPA sera présentée aux DS : nombre de bénéficiaires par montant de prime.

8 – Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative et la liste d’émargement vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :

  • une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms et coordonnées du LNE devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires et le lieu et la date de signature ;

  • si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’avenant anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Les deux dépôts seront effectués par la Direction.

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet avenant sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel ainsi que sur l’Intranet.

Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Pour le « LNE »

*

Pour la CFDT *

Pour la CFTC *
Pour la CGT *

  1. Etant précisé que pour l’appréciation des limites, le montant de la prime versée au mois de septembre 2020 et de la prime PEPA versée au mois de mars2020 se cumuleront et ce dans la limite de 2000€ en cas d’accord d’intéressement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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