Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE H-F" chez ASSOC DIOCESAINE DE LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOC DIOCESAINE DE LYON et le syndicat CFDT le 2017-12-01 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A06918014160
Date de signature : 2017-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC DIOCESAINE DE LYON
Etablissement : 31340109300155 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE relatif

A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Il a été convenu entre les soussignés :

L’Association Diocésaine de Lyon (ADL)

SIRET 313 401 093 00155

Siège social : 7 place St Irénée 69321 LYON CEDEX 05

Siège administratif : 6 avenue Adolphe Max 69321 LYON CEDEX 05

Représentée par xxx, en sa qualité d’Econome Diocésain,

d’une part,

Et les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFDT représenté par xxx en sa qualité de déléguée syndicale,

  • Les membres de la Délégation Unique du Personnel de l’ADL,

d'autre part,

PREAMBULE :

Dans le prolongement de la législation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que dans la suite des Négociations Annuelles Obligatoires portant sur l’égalité professionnelle débutées en 2016 pour l’Association Diocésaine de Lyon, les parties au présent accord rappellent leur volonté et leur attachement à tout mettre en œuvre pour favoriser cette égalité.

Tout en tenant compte de la spécificité cultuelle de l’Association Diocésaine de Lyon (ADL), les parties s’accordent à dire que la mixité dans les différents emplois et dans les différents niveaux hiérarchiques constitue une source de cohésion sociale, d'efficacité et d'équilibre pour l’ADL.

Rapport Annuel Unique 2016 (chiffre au 31/12/2016) :

82% de femmes, 18% d’hommes

LeME : 88% de femmes, 12% d’hommes

Administratif : 73% de femmes, 27% d’hommes

Prenant comme point de départ le Rapport Annuel Unique 2016, présenté à la DUP de janvier 2017, l’organisation syndicale représentative, les délégués du personnel et l’employeur ont abordé cette question au cours de l’année 2017 et se sont réunis le 28 novembre 2017 pour définir les actions à mettre en œuvre afin de favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Suite à cette réunion, il a été établi le présent accord.

ARTICLE 1 : PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est un accord collectif qui s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association Diocésaine de Lyon (ADL).

ARTICLE 2 : SENSIBILISATION DE L’ENSEMBLE DES ACTEURS

Avant de découler de l'application de règles juridiques, l'égalité professionnelle s'appuie sur des représentations sociales et culturelles. A ce titre l’ADL, en concertation avec leurs partenaires sociaux, inscrit dans sa démarche globale la sensibilisation de l'ensemble des acteurs de la structure au principe de non-discrimination. L’ADL s’attache tout particulièrement à sensibiliser les responsables hiérarchiques aux enjeux de l'égalité entre les femmes et les hommes, convaincue que la recherche et la promotion d'une mixité dans les profils et parcours professionnels des salariés permet de mobiliser davantage de compétences et de potentiels.

ARTICLE 3 : SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION ET EGALITE SALARIALE

Les signataires rappellent que, conformément à l’article L3221-2, « tout employeur assure pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. » Pour ce faire, l’Association Diocésaine a adopté, en 2013, une grille de référence de salaires, par filière, catégorie de fonctions et échelons.

Objectif de progression :

  • Développer des fiches de poste auxquelles se référer pour le positionnement salarial des salariés,

  • Favoriser une juste application de la grille.

ARTICLE 4 : ACCES A L'EMPLOI, PROCEDURE DE RECRUTEMENT ET MIXITE DES EMPLOIS

Les signataires du présent accord rappellent qu’aucune discrimination ne peut exister entre les hommes et les femmes lors des procédures de recrutement. Les informations demandées lors des procédures de recrutement ont pour seule finalité l'appréciation des capacités à occuper le poste proposé et les aptitudes professionnelles des candidat(e)s. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé.

Les offres d’emploi s’adressent sans distinction aux femmes et aux hommes et les critères de recrutement retenus sont fondés exclusivement sur l'exercice des compétences requises et les qualifications des candidats. Les offres d'emploi ne doivent pas comporter de formulations susceptibles de décourager aucun(e) candidat(e) à postuler aux postes proposés, en raison de son sexe. ll est tenu compte du principe de mixité dans le processus de recrutement, notamment dans la composition des jurys de recrutement quand ils existent.

Néanmoins, il est à constater que les candidates femmes sont plus nombreuses que les candidats hommes à chaque proposition de poste et que, par conséquent les nouvelles embauches sont plus féminines que masculines.

Objectifs de progression :

  • Appliquer strictement ces éléments pour la rédaction des offres d’emploi,

  • Réaliser les recrutements par une équipe mixte.

Ces objectifs n'interdisent pas d’éventuelles actions de rééquilibrage.

ARTICLE 5 : FORMATION PROFESSIONNELLE

L’accès des salariés à la formation professionnelle est un élément déterminant pour une évolution de carrière en relation avec l'évolution des compétences et l'accès à des emplois plus qualifiés. Les actions de formation liées à l’adaptation aux postes des salariés, celles liées à l'évolution et au maintien dans l’emploi, ainsi que celles concernant des formations diplômantes bénéficieront sans distinction aux femmes et aux hommes.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à formation que les salariés à temps plein, y compris pour l'accès aux formations particulièrement qualifiantes et porteuses de promotion professionnelle.

Objectif de progression :

  • A l'issue d'une absence supérieure à six mois, notamment liée à un congé parental, d’adoption ou de maternité, tout salarié peut demander prioritairement une formation professionnelle.

ARTICLE 6 : DEROULEMENT DE CARRIERE, PROMOTION ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE

Par la mise en œuvre d'actions de formation, l’ADL maintient les conditions d'une bonne polyvalence et d'une haute maîtrise des compétences permettant aux femmes et aux hommes l'accès à tous les postes, notamment dans les fonctions évolutives et à responsabilités. Elle définit, en concertation avec ses partenaires sociaux, les moyens de parvenir à une réelle égalité d'accès à la formation professionnelle.

Objectif de progression :

  • Présentation du bilan annuel de formation par répartition Femmes/Hommes,

ARTICLE 7 : VIE PROFESSIONNELLE ET VIE FAMILIALE

Si un changement provisoire d'affectation lié à l’état de grossesse, demandé par le médecin du travail s'avère nécessaire, il donne lieu au maintien de la qualification antérieure ainsi que des droits afférents à cette qualification et ce jusqu'au retour dans l'emploi initial.

Avant son départ en congé parental, congé de présence parental ou congé de solidarité familiale, le salarié bénéficie à sa demande d'un entretien avec son supérieur hiérarchique pour envisager les conditions de la réintégration à l’issue du congé. A cette occasion, les parties s’attachent à définir les moyens grâce auxquels le salarié reste destinataire durant son absence des informations diffusées par l'entreprise. Dans toute la mesure du possible, à l’issue de ces types de congé, la réintégration s’effectue sur le poste occupé avant le congé.

Objectifs de progression :

  • Organiser autant que possible les réunions de travail en journée et en semaine, pour tenir compte des contraintes liées à la vie familiale des salariés afin de concilier la vie familiale et l‘activité professionnelle,

  • S’efforcer de planifier suffisamment à l'avance les plages de travail et les congés.

ARTICLE 8 : SUIVI DE LA SITUATION D’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L’ADL s’engage, chaque année lors de la présentation du Rapport Annuel Unique aux instances représentatives du personnel, à aborder spécifiquement cette question et faire un point de situation au sujet de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la structure.

ARTICLE 9 : PRISE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 5 décembre 2017 pour une durée de 3 ans, tacitement reconductible.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par l’ADL, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives des salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 10 : DEPOT, PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé, à défaut d’opposition valablement exprimée à compter de sa notification, en un (1) exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon et en deux (2) exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de Lyon, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique (cédérom ou courriel).

En outre, un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à l’employeur pour sa communication avec le personnel et un exemplaire de cet accord sera mis en ligne sur l’Intranet de l’ADL.

Fait à Lyon, le 1er décembre 2017, en quatre (4) exemplaires dont deux (2) pour les formalités de publicité.

Pour l’Association Diocésaine de Lyon :

xxx, en sa qualité d’Econome Diocésain, représentant légal de l’Association Diocésaine de Lyon, dûment habilité,

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFDT représenté par xxx, en sa qualité de déléguée syndicale,

Les membres de la Délégation Unique du Personnel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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