Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE COSEM" chez COSEM COORD OEUVRES SOCIALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COSEM COORD OEUVRES SOCIALES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et UNSA et CGT le 2018-03-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et UNSA et CGT

Numero : A07518031769
Date de signature : 2018-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : COSEM COORD OEUVRES SOCIALES
Etablissement : 31352475300081 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-12

ACCORD D’ENTREPRISE COSEM

Entre

L’Association COSEM, Siège social 9 rue Boudreau, 75009 Paris,

Représentée par son Directeur Général,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part, 

Et,

Les organisations syndicales suivantes :

FO,

CGT,

CFECGC,

UNSA,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise temps de travail.

PREAMBULE :

Les organisations syndicales représentées par les délégués syndicaux du COSEM et l’employeur se sont rencontrés à plusieurs reprises afin de convenir de l’accord présent.

Les dispositions prévues dans l’accord d’entreprise s’adresse exclusivement aux salariés biologistes cadres.

ARTICLE 1 : FORFAIT ANNUEL JOURS

  1. Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés du COSEM effectuant la fonction de biologiste en statut cadre et dont la mission ne peut donner lieu à des horaires de travail et une durée de travail prédéterminés.

  1. Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il peut être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 216 jours par an.

Le décompte des jours travaillés se fera, par principe, dans le cadre de l’année civile.

Il est rappelé que l’article L. 3121-64 du Code du travail fixe à 216 le nombre de jours travaillés pour une année civile complète de travail. Ce chiffre tient compte d'un droit intégral à congés payés, des jours fériés et de 12 jours de repos supplémentaires.

Lors de chaque embauche sera défini individuellement pour la première année d’activité le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence arrêté en tenant compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés.

En effet, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. Il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir.

  1. Organisation de l'activité et enregistrement des journées de travail

Chaque collaborateur concerné établira en début de mois un état prévisionnel de ses jours de présence en fonction de sa charge de travail.

Si une répartition de son activité certaines semaines sur six jours n'est pas exclue, sous réserve qu'elle ne conduise pas à un temps de travail déraisonnable, en aucun cas le dimanche ne peut être travaillé.

De même, le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives doit être strictement respecté. Les collaborateurs doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.

L'amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable et chaque journée de travail devra comporter une coupure d’une durée minimale de 45 minutes.

Un décompte définitif sera établi par le salarié à la fin de chaque mois et remis à la direction.

Il fera ressortir les journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris.

A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées travaillées sur la totalité de l'année.

  1. Dépassement de forfait

En application de l'article L. 3121-45 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront, s'ils le souhaitent, et en accord avec la DRH ou leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Les collaborateurs devront formuler leur demande par écrit avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale au salaire journalier.

Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant.

  1. Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié

Un bilan individuel sera effectué avec chaque collaborateur, tous les ans, pour vérifier l'adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire, et au nombre de jours travaillés, ainsi qu’à l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.

  1. Rémunération

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

  1. Repos supplémentaire

Il est rappelé que les salariés au forfait jour bénéficient de 12 jours de repos annuels supplémentaires.

Le forfait annuel de 216 jours est calculé déduction faite de ces 12 jours de repos.

Ces jours de repos pourront être pris par journée et devront faire l’objet d’un accord entre le salarié et l’employeur quant aux dates de pose, au même titre que les jours de congés payés.

ARTICLE 2 : CONGES SUPPLEMENTAIRES

  1. 6 jours supplémentaires

Les salariés biologistes bénéficient de 6 jours de congés supplémentaires par an.

Par conséquent les salariés bénéficient de 36 jours ouvrables de congés payés.

  1. Modalités

Les 6 jours de congés supplémentaires sont acquis après une période complète de présence dans l’entreprise sur l’année de référence.

Les jours de congés supplémentaires respectent les règles légales en matière de décompte de congés payés.

  1. Rémunération des jours supplémentaires

Les 6 jours de congés supplémentaires seront rémunérés si les salariés n’ont pas été en mesure d’en bénéficier.

ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est à durée indéterminée.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 5 : MODALITE DE SUIVI DE L’ACCORD

Conformément à l’Article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’accord devra être suivi et les organisations syndicales se réuniront avec l’employeur une fois par an ainsi qu’à la demande des parties.

ARTICLE 6 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord à durée indéterminée pourra être dénoncé par les parties signataires, dans le respect d’un préavis de 6 mois.

ARTICLE 7 : NOTIFICATION

Conformément à l'article  du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 8 : PUBLICITE

Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Fait à Paris, le 12 mars 2018

Signatures des parties :

L’Association COSEM, représentée par son Directeur Général,

Les organisations syndicales représentées par leurs délégués syndicaux :

FO,

CGT,

CFECGC,

UNSA,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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