Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2019 A GROUPAMA ANTILLES GUYANE" chez GROUPAMA ANTILLES GUYANES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPAMA ANTILLES GUYANES et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2019-02-15 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T97219000367
Date de signature : 2019-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPAMA ANTILLES GUYANES
Etablissement : 31353735900140 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2021 A GROUPAMA ANTILLES GUYANE (2021-03-25) Accord de Méthode NAO 2022 (2022-04-11)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-15

ACCORD DE METHODE

PORTANT SUR LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2019

A GROUPAMA ANTILLES GUYANE

Entre :

La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Antilles Guyane, également dénommée Groupama Antilles Guyane, ayant son siège social au Pôle technologique de Kerlys, Bât. E Rue Saint Christophe, BP 559, 97242 FORT DE FRANCE, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

UGTG, représentée par

FORCE OUVRIERE, représentée

CSTM, représentée par

CFE-CGC, représentée par

CGTG, représentée par

CDMT,

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations obligatoires 2019, et en vue de poursuivre les discussions entre organisations syndicales représentatives et Direction dans des conditions de sérieux, loyauté, les parties sont convenues de l’intérêt de renouveler la mise en place d’un accord de méthode au sein de Groupama Antilles-Guyane, conformément à l’article L. 2242-10 du code du travail.

Cet accord intervient dans le cadre de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective, en complément des dispositions de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT


Article 1 – OBJET

L’objet de l’accord est de définir les modalités, le calendrier et les thèmes des négociations pour 2019 au sein de Groupama Antilles-Guyane.

Article 2 – ELEMENTS DE METHODE

En application de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les parties s’accordent à poursuivre les négociations selon les modalités de la loi du 17 août 2015.

Dès lors, les thèmes et contenus sont conformes à l’effectif de Groupama Antilles Guyane constaté au 31 décembre de l’exercice précédent.

2-1 Organisation des réunions

Chaque négociation est structurée dans le cadre légal et selon les étapes suivantes :

  • Envoi et/ou mise à disposition des informations relatives à la méthode et au contenu de la négociation, et conformes à la législation en vigueur (BDES) et des éventuelles informations complémentaires demandées par les organisations syndicales et acceptées par la Direction Générale

  • Réunions de négociation avec proposition de la délégation employeur et/ou des organisations syndicales

  • Remise et envoi du protocole d’accord

  • Signature du protocole d’accord ou de désaccord

A la demande des organisations, les réunions pourront être précédées de séances préparatoires avec prise en charge au maximum de deux (2) déplacements (en Guadeloupe ou Martinique), qui ne seront pas décomptées des heures de délégation.

Modalités de suivi : en fin de chaque séance, il sera fait un bilan des décisions prises, ainsi qu’un état des informations nécessaires à la tenue de la réunion suivante, et des attentes des parties pour les prochains travaux de négociation.

Les réunions de négociation se dérouleront en demi-journée (8h-12h30 ou 14h30-17h00), sauf situation exceptionnelle et accord des parties.

L’accord définitif ou le procès-verbal de désaccord sera rédigé dans les meilleurs délais à l’issue des négociations obligatoires.

L’accord définitif portera sur les termes évoqués et retenus dans la négociation finale.

Les parties se laissent l’opportunité de prolonger les négociations obligatoires en cas de besoin, sans impact sur le calendrier des négociations établi et figurant en annexe 1.

2-2 Communication des documents

La Direction Générale s’engage à communiquer aux organisations syndicales l’ensemble des éléments relatifs à la Base de données économique et sociale nécessaires à la négociation et tous documents préparatoires au moins 8 jours avant la tenue de la réunion de négociation au cours de laquelle ils doivent faire l’objet de l’étude, conformément à l’article L.2242-14 du code du travail.

Article 3 – THEMES ET CALENDRIER

Le calendrier et les thèmes des négociations 2019 figurent en annexe 1.

Article 4 – EFFET – DUREE – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu et s’appliquera pour les négociations obligatoires de l’exercice 2019.

Les modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles pourront amener les parties à réviser conjointement le présent accord dans les conditions légales relatives à la révision des accords d’entreprise.

Le présent accord pourra être modifié par avenant selon les mêmes modalités que sa conclusion, par les parties signataires. Cet avenant suivra les mêmes modalités de dépôt que l’accord initial.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales.

Article 5 – DEPOT

En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives par l’intermédiaire des délégués syndicaux.

Puis, sous réserve de remplir les conditions de validité des accords collectifs fixées à l’article L 2232-12 du code du travail, et conformément aux nouvelles modalités de dépôt et de publicité des accords collectifs d’entreprise, le texte du présent avenant fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur auprès du DIRECCTE via la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail.

Ce dépôt sera accompagné :

- de la version intégrale de l’avenant signée des parties (en « .pdf ») ;

et, pour permettre à l’Administration la publication du présent avenant dans la Base de données nationale des accords collectifs sur le site de Legifrance :

- d’une version en « .docx », de laquelle aura été supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des signataires.

Un exemplaire sera en outre adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort de France.

Fait en 9 exemplaires originaux à Fort-de-France, le 15 février 2019.

Le Directeur Général

RAYNAUD

Les organisations syndicales

UGTG,

FORCE OUVRIERE,

CSTM,

CFE-CGC,

CGTG,

CDMT,

ANNEXE 1

Négociations obligatoires Thèmes Remarques Calendrier prévisionnel
La rémunération et le partage de la valeur ajoutée
  • les salaires effectifs

  • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale

  • 2019

  • Conclusion d’un nouvel Accord intéressement (2019-2020-2021) Avant le 28 juin 2019

  • De Février à avril 2019

Le temps de travail
  • la durée effective et l'organisation du temps de travail

  • Intégration dans l’accord de l’organisation du travail au sein des plateformes téléphoniques

  • D’Avril à juillet 2019

L'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

  • Les parties s’accordent sur la durée de vie des accords (indéterminée)

  • D’avril à Juillet 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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