Accord d'entreprise "Avenant n° 2 à l' accord sur le temps de travail au 01Janvier 2020" chez SPR - DIAM YZEURE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SPR - DIAM YZEURE et les représentants des salariés le 2019-10-04 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00319000662
Date de signature : 2019-10-04
Nature : Avenant
Raison sociale : DIAM YZEURE
Etablissement : 31365903900041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-04

  1. Avenant n°2 à l’accord sur le temps de travail à DIAM YZEURE

entre :

S.A.S. DIAM YZEURE

67 Rue des Epoux Contoux

03400 YZEURE

représentée par Monsieur XXXXX XXXX

D’une part,

et :

L’organisation syndicale représentative au sein de la société DIAM YZEURE :

  • Le syndicat CFDT,

  • représenté par Monsieur XXXXX XXXXX,

  • agissant en qualité Délégué Syndical

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

  1. PRÉAMBULE

L’organisation du temps de travail au sein de la société DIAM YZEURE est aujourd’hui régie par un accord d’entreprise conclu le 25 avril 2001 au sein de la société PLASTYZEURE et un avenant à cet accord conclu le 25 juin 2018.

Les modalités d’organisation prévues par l’accord initial et son avenant n’étant plus adaptées à l’organisation de la société et à la vie actuelle de l’entreprise et de ses salariés, les partenaires sociaux ont décidé d’actualiser les dispositifs initialement prévus dans le cadre du présent accord.

Celui-ci s’inscrit à la suite de l’accord conclu le 25 avril 2001 et de l’avenant du 25 juin 2018.

Il est un nouvel avenant aux textes initiaux, dont il est entendu par les partenaires sociaux qu’il se substitue à l’ensemble des dispositions collectives antérieures sur le temps de travail, qu’il remplace.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail, et plus particulièrement celles de la loi du 20 août 2008 fixant le cadre du décompte pluri-hebdomadaire de la durée du travail dans un cadre annuel, ce cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de la société. Cette organisation répond aux obligations économiques et de fonctionnement de la société DIAM YZEURE.

Ce cadre juridique est complété les dispositions de la loi du 8 août 2016 (dite « Loi travail » et ses décrets d’application).

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société DIAM YZEURE, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Les parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des clauses des accords antérieurs visés au préambule ayant le même objet, ces dernières étant abrogées.

Les parties conviennent que les clauses des accords antérieurs visés au préambule non modifiées par les dispositions du présent accord sont abrogées.

  1. ARTICLE 2 – DECOMPTE PLURI-HEBDOMADAIRE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 2.1 : Temps de travail effectif

En application des dispositions légales (article L.3121-1 du Code du travail), le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Se reporter aux exemples en Annexe 1.

Les partenaires sociaux constatent en conséquence que la notion de temps de travail effectif correspond au temps de travail effectif hors pause.

Ainsi, pour les salariés travaillant en équipes, le temps de pause de 30 minutes compris dans leur poste en continu n’est pas considéré comme temps de travail effectif, bien qu’il soit rémunéré.

Pour les horaires en journée discontinue, la coupure déjeuner, à ce jour d’une heure minimum obligatoire, n’est pas considérée comme temps de travail effectif et ne fait pas l’objet d’une rémunération.

Article 2.2 : Décompte pluri-hebdomadaire de la durée du travail (annualisation)

Les partenaires sociaux conviennent que le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail dans un cadre annuel est nécessaire à l’activité cyclique et aléatoire de la société DIAM YZEURE qui a une vision à court terme, soit quelques mois, de son activité.

La production de PLV plastiques est une activité irrégulière, aux délais souvent courts, conditionnée à des campagnes de promotion qui entrainent des besoins de réactivité et de rapidité soutenus.

Le décompte pluri-hebdomadaire permet de réguler les besoins en heures de travail en périodes hautes et périodes basses adaptées à l’activité et ainsi de minimiser le recours aux contrats à durée déterminée ou aux contrats de travail temporaires.

Article 2.3 : Salariés concernés

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, et aux salariés mis à disposition dans l’entreprise (travail temporaire), à la double condition que ces contrats soient conclus pour une durée supérieure à deux mois et que cette précision de l’application de la modulation soit stipulée au contrat de travail.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux salariés sous contrat de travail à temps partiel, et aux salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours, ni aux cadres dirigeants.

Article 2.4 : Période de référence

Période annuelle

La période de référence de 12 mois, commencera à courir à compter du 01 janvier jusqu’à la date du 31 décembre.

La durée annuelle de travail retenue correspondant au seuil de déclenchement des heures supplémentaires (salariés à temps plein, présents toute la période de référence) est de 1607 heures (jour de solidarité compris).

Le décompte pluri-hebdomadaire de la durée du travail sera appliqué aux salariés travaillant en équipes (équipes de nuit ou équipes de jour) et aux salariés travaillant en journées discontinues.

Il est sur ce point rappelé que le mode d’organisation en équipes, est considéré pertinent par les partenaires sociaux.

Les modalités aujourd’hui retenues sont le travail de deux équipes de jour, le matin et le soir, alternantes et successives, outre une équipe de nuit susceptible d’être supprimée en cas de faible activité.

Il est rappelé par les partenaires sociaux que les salariés relevant du travail en équipe de weekend dit « VSD », correspondant au travail en équipe de suppléance, font l’objet d’un accord d’entreprise en vigueur qui n’est pas remis en question ni impacté par les présentes.

Pour information, les modalités de fonctionnement des équipes (salariés à temps complet) sont à ce jour les suivantes en termes d’horaires :

Journée MATIN SOIR

L 08h30/12h00 - 13h00/16h30

M 08h30/12h00 - 13h00/16h30

M 08h30/12h00 - 13h00/16h30

J 08h30/12h00 - 13h00/16h30

V 08h30/12h00 - 13h00/16h30

Ces horaires sont variables pour l’ensemble des Services du fait du travail individualisé. La pause déjeuner obligatoire est de 1 heure minimum, prise entre 12h00 et 14h00, et fait l’objet d’un pointage.

Double équipe

alternante successive MATIN SOIR

L 05h00/13h00 ou repos 13h00/21h00

M 05h00/13h15 12h45/21h00

M 05h00/13h00 13h00/21h00

J 05h00/13h00 13h00/21h00

V 05h00/13h00 ou repos 13h00/20h30

La mise en place du poste de nuit reste indépendante du système d’alternance de double équipe et fait appel dans un premier temps au volontariat.

Poste de nuit

NUIT

L 21H00/05H00

M 20H45/05H00

M 21H00/05H00

J 21H00/05H00

V Repos en Sn et 20H30/04H00 en Sn+1

Ces horaires indiqués à titre informatif par les partenaires sociaux dans le présent accord, sont susceptibles d’évolution sans qu’il soit besoin de conclure un avenant au présent accord.

Il est rappelé que les dispositions légales fixent la durée maximale hebdomadaire de travail à 48 heures une semaine isolée et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 2.5 : Modalités

A l’intérieur de la période de décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail, les heures effectuées au-delà de l’horaire collectif fixé à 35 heures hebdomadaires généreront un crédit d’heures qui sera arithmétiquement compensé dans le cadre de l’organisation pluri-hebdomadaire de la durée du travail par l’octroi de journées ou demi-journées de repos. A titre dérogatoire le crédit d’heures peut faire l’objet d’une réduction horaire (hors journée ou demi-journée, à la demande du salarié et validée par la Direction).

Ces journées de repos seront programmées :

  • Pour moitié à l’initiative du salarié en tenant compte des nécessités du service, et appréciée par l’employeur,

  • Pour moitié à l’initiative de l’employeur.

Les partenaires sociaux précisent que :

  • La limite basse de travail hebdomadaire correspondra au minimum à trois journées de travail.

  • La limite haute de travail hebdomadaire correspondra au maximum à six journées de travail.

Soit :

Travail en journées discontinues :

  • Limite basse : 3 journées x 7 heures (temps de travail effectif) = 21 heures

  • Limite haute : 5 journées x 7 heures (temps de travail effectif) = 35 heures + travail du samedi 6 heures (temps de travail effectif) = 41 heures

Personnel en équipes

  • Limite basse = 3 journées x 7,5 heures (temps de travail effectif) = 22,5 heures

  • Limite haute = 5 journées x 7,5 heures (temps de travail effectif) = 37, 5 heures + 5,5 heures le samedi (temps de travail effectif) au minimum

Le travail du samedi est limité aux périodes de pointes d’activité et à la gestion des urgences. Le travail du samedi est d’abord fondé sur le volontariat. Néanmoins, en cas d’insuffisance de salariés volontaires, il sera fait appel à d’autres salariés en préservant un droit d’équité en matière de permutation. En outre les heures de travail seront comptabilisées pour récupération à 125% du temps effectué ou ces heures seront payées majorées de 25%.

Article 2.6 : Conditions et délais de prévenance des changements de durées ou d’horaires de travail

L’horaire collectif applicable pour chaque période de référence sera communiqué 7 jours avant le début de chaque période.

L’horaire collectif indiquera le nombre de semaines que comporte la période de référence, et pour chaque semaine incluse en cette période, l’horaire de travail et la répartition des horaires.

Les salariés seront informés par voie de note de service, des modifications d’horaires ou de durées du travail liées au besoin de fonctionnement des établissements, moyennant le respect d’un délai de 7 jours.

Le délai pourra être moindre (2 jours ouvrés a minima) sous réserve de consultation préalable du CSE dans les cas suivants : travaux urgents liés à la sécurité, difficultés d’approvisionnement, difficultés liées aux intempéries, sinistres, problèmes techniques de matériel et pannes, absentéisme collectif anormal lié à la maladie, commandes nouvelles ou modifiées, perte de clients ou de marchés entrainant une baisse d’activité.

Article 2.7 : Décompte des horaires

Il sera établi un décompte individuel du temps de travail régulièrement mis à jour et communiqué au personnel.

Article 2.8 : Lissage de la rémunération

Afin d’éviter de faire supporter aux salariés concernés des variations de rémunération dues aux variations d’horaires résultant de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, il est décidé d’instituer un lissage de la rémunération mensuelle brute sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen appliqué.

Article 2.9 : Heures supplémentaires

Les partenaires sociaux conviennent que les heures supplémentaires sont celles effectuées en cours d’année au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 44h et celles constatées en fin de période au-delà de 1607 heures par an.

Les partenaires sociaux conviennent des modalités de rémunération ci-après :

Les heures supplémentaires font l’objet, d’un salaire majoré, au taux fixé par la loi, la règlementation et les dispositions conventionnelles applicables.

Article 2.10 : Contingent annuel des heures supplémentaires

Les partenaires sociaux conviennent de fixer le contingent annuel des heures supplémentaires à 200 heures.

Article 2.11 : Arrivée et départ en cours de période annuelle

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé ou accompli la totalité de sa période annuelle de décompte, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.

S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Le complément de rémunération est versé soit avec la paie du 1er mois suivant l’échéance de la période de référence, soit avec la paie du dernier mois de la période de référence en cas de départ du salarié.

Article 2.12 : Absence

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée et quel qu’en soit le motif, les heures qui auraient dû être effectuées seront valorisées pour leur indemnisation sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Aucune heure d’absence ne pourra faire l’objet d’une récupération par le salarié.

En cas d’absence non rémunérée, les heures qui auraient dû être effectuées seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

ARTICLE 3 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les partenaires sociaux conviennent que les salariés cadres ayant un contrat de forfait annuel en jours suivront les dispositions de l’accord de Branche de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie.

ARTICLE 4 - EGALITE HOMME-FEMME

Les parties signataires rappellent que les dispositions des articles L3221-1, L3221-2 et suivants du Code du Travail doivent s’appliquer dans leur plénitude.

ARTICLE 5 - PRIMES LIEES AU TRAVAIL EN EQUIPE

  • Les primes liées au travail en double équipe tournante : une prime d’équipe est liée aux heures réalisées dans ce cadre, soit 0.40€ par heure.

  • Les primes liées au travail de nuit : la prime d’incommodité de nuit est de 15% du salaire de base horaire, ajoutée à la prime d’équipe de 0.40€ par heure. Ces éléments sont complétés par une prime de panier de 5.65€ par nuit effectuée.

Les montants définis pourront évoluer suite aux Négociations Annuelles Obligatoires ou selon la législation du travail.

ARTICLE 6 - PRIME D’ASSIDUITE

Destinée aux non cadres elle est conditionnée à une ancienneté de 1 an en continu. La prime mensuelle est de 100€ en cas de présence intégrale. Pour une absence dans le mois de 1 à 5 jours la prime est diminuée de 50% ; pour une absence dans le mois supérieure à 5 jours la prime est supprimée.

Les absences dues aux repos RTT, aux congés conventionnels, aux congés payés et aux absences liées aux accidents de travail dans la limite d’un an sont considérées comme jour de présence pour le calcul de la prime d’assiduité. Le montant défini pourra évoluer suite aux Négociations Annuelles Obligatoires ou selon la législation du travail.

ARTICLE 7- RECUPERATION DES TEMPS DE DEPLACEMENTS LIES AU TRAVAIL (MISSIONS)

Il est rappelé que le déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel, au sens du périmètre normal d’exercice des fonctions, n’est pas un temps de travail effectif et ne donne pas lieu à compensation.

Les déplacements d’une journée entière de travail des salariés non cadres donnent lieu à un forfait de récupération tenant compte des temps de déplacement. Le temps consacré au déplacement n’est pas du travail effectif et n’entre pas dans le calcul des heures supplémentaires :

  • Déplacement voiture : le temps est estimé sur référence du site internet Michelin ou similaire. Ce temps est ajouté au temps réel de travail relevé lors du déplacement.

  • Déplacement train ou avion : le temps de trajet est pris en compte selon les indications des billets. Ce temps est ajouté au temps réel de travail relevé lors du déplacement.

Lorsque le déplacement impose un départ le week-end ou un jour férié, les salariés non cadres ou cadres bénéficieront :

  • D’une durée de récupération égale à 7 heures (non cadres) ou 1 jour (cadre) si le départ est le matin du jour,

  • D’une durée de récupération égale à 3.5 heures (non cadres) ou 0.5 jour (cadres) si le départ est l’après-midi du jour.

Pour le bon suivi de ce régime de récupération, les déplacements doivent être déclarés avec la précision des moyens et de la destination auprès du service RH pour un enregistrement dans le logiciel de gestion des temps.

ARTICLE 8 - INTERPRETATION DE L’ACCORD

En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

ARTICLE 9 – SUIVI DE l’APPLICATION DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l’accord et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l’application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d’année civile pendant la durée de l’accord.

ARTICLE 10 – RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 11 - REVISION

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la Direction de la société DIAM YZEURE ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la Direction de la société DIAM YZEURE :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en application jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

    1. ARTICLE 12 - DENONCIATION

      Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 13 - DATE D’EFFET – DUREE – PUBLICITE – DEPOT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020, à l’exception de ses dispositions prévoyant une date d’effet différente, sous réserve qu’il remplisse les conditions de validité pour son adoption fixées par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Moulins.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Yzeure le 04 octobre 2019

Les parties signataires :

XXXXX XXXX XXXXX XXXXX

Annexe 1 : Calcul du Temps effectif

Exemple 1 : Horaire de journée

La journée va de 08h30 à 16h30 avec un temps de pause déjeuner obligatoire de 1 heure. Le temps effectif est le temps réel de travail soit 7h00.

Le temps à la semaine sera de 35 heures, soit 35 heures de travail effectif.

La possibilité de variabilité des horaires ne doit ni contrevenir au temps de travail de 35 heures ni à la pause déjeuner de 1 heure.

Sur une projection annuelle les heures effectuées au-delà de 1607 heures et non récupérées seront considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles.

Exemple 2 : Equipe du matin

La journée d’équipe va de 05h00 à 13h00 avec un temps de pause d’une demi-heure inclus et payé. Le temps effectif est le temps réel de travail soit 7h30, sur un total de 8h payées.

Le temps à la semaine sera de 32.25 heures, soit 30.25 heures de travail effectif et 2 heures de pause.

Exemple 3 : Equipe du soir

La journée d’équipe va de 13h00 à 21h00 avec un temps de pause d’une demi-heure inclus et payé. Le temps effectif est le temps réel de travail soit 7h30, sur un total de 8h payées.

Le temps à la semaine sera de 39.75 heures, soit 37.25 heures de travail effectif et 2.5 heures de pause.

Exemple 4 : Equipe de nuit

La journée d’équipe va de 21h00 à 05h00 avec un temps de pause d’une demi-heure inclus et payé. Le temps effectif est le temps réel de travail soit 7h30, sur un total de 8h payées.

Le temps à la semaine sera en alternance de :

  • 32.25 heures, soit 30.25 heures de travail effectif et 2 heures de pause.

  • 39.75 heures, soit 37.25 heures de travail effectif et 2.5 heures de pause.

Soit annuellement :

Travail en journée : 1607 heures.

Les heures effectuées au-delà de ce total seront majorées.

Travail en équipe : quota 1607 heures

Travail effectif sur une année : 1539 heures

Travail non effectif (comprenant les pauses rémunérées) = 68 heures

La majoration des heures intervient à partir de 1607h de travail effectif, soit à partir de la 69ème heure de travail supplémentaire au-delà de 1539h. En dessous de ce seuil les heures seront rémunérées sans majoration.

Ex :

1/ Nombre d’heures réalisé dans l’année 1650 h

Soit en travail effectif : 1650 h-68 h (travail non effectif) = 1582 h

La rémunération des heures supplémentaires ne sera pas majorée car le travail effectif n’excède pas 1607h.

2/ Nombre d’heures réalisé dans l’année 1680 h

Soit en travail effectif : 1680 h - 68 h (travail non effectif) = 1612 h

Heures majorées : 1612h – 1607h = 5h

Heures non majorées : 1680 h - 1607 h - 5 h = 68 h

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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