Accord d'entreprise "Accord de transition" chez SYNERGIE EST @RSOE - UNION DE COOPERATIVES DE SERVICES AUX ORGANISMES D'ELEVAGE ET D'EXPLOITATION DES DONNEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNERGIE EST @RSOE - UNION DE COOPERATIVES DE SERVICES AUX ORGANISMES D'ELEVAGE ET D'EXPLOITATION DES DONNEES et les représentants des salariés le 2022-04-25 est le résultat de la négociation sur le plan épargne entreprise, la participation, le télétravail ou home office, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02522003740
Date de signature : 2022-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : SYNERGIE EST @RSOE - UNION DE COOPERATIVES DE SERVICES AUX ORGANISMES D'ELEVAGE ET D'EXPLOITATION DES DONNEES
Etablissement : 31396794500012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-25

ACCORD de TRANSITION

Entre d'une part,

L'Union de coopératives SYNERGIE EST dont le siège social est sis 4 rue des Epicéas à ROIJLANS (25640) présentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée « L'Union de coopératives SYNERGIE EST » ou « SYNERGIE EST»

La coopérative OKTEO, dont le siège social est sis au Les Soudanières — CEYZERIAT (01250) représentée par Monsieur agissant en qualité de Président,

Ci-après désignée « la coopérative OKTEO » ou « OKTEO»

d'autre part,

Et le syndicat CFDT représenté par Monsieur I agissant en qualité de Délégué syndical de L'Union de coopératives SYNERGIE EST,

Ci-après désignée « la CFDT »

Ci-après désignées ensemble « Les Parties »

Il a été conclu le présent accord de transition dans le cadre de l'article L. 2261-14-2 du Code du travail.

PREAMBULE

La coopérative OKTEO et L'Union de coopératives SYNERGIE EST ont élaboré un projet de fusion au terme duquel L'Union de coopératives SYNERGIE EST doit être absorbée par la coopérative OKTEO.

Dans le cadre de ce projet, le CSE de l'UES OKTEO dont fait partie la coopérative OKTEO a été informé et consulté. II a émis un avis favorable au projet de fusion le 13 décembre 2021.

L'Union de coopératives SYNERGIE EST ayant moins de 50 salariés, son CSE n'avait pas à être consulté formellement mais il a été pleinement informé du projet et les représentants du personnel ont pu formuler leurs observations et demandes. Ils ont également émis un avis favorable.

Les salariés des deux coopératives ont en outre été directement informés du projet de fusion.

La confirmation de la fusion aura lieu le19 avril 2022 par les Assemblées Générales des deux coopératives, ce qui entraînera un transfert total et de plein droit, tel que prévu dans l'article L. 12241 du Code du travail, de l'ensemble des contrats de travail des salariés de L'Union de coopératives SYNERGIE EST vers la coopérative OKTEO, à la date du 1 er mai 2022.

Dans ce contexte, les parties signataires ont souhaité mettre en place le présent accord de transition permettant aux salariés de L'Union de coopératives SYNERGIE EST, dont le transfert au sein de la coopérative OKTEO aura lieu le 1 er mai 2022, d'être pleinement éclairés sur le devenir de certains droits conventionnels ou collectifs dont ils bénéficiaient au sein de L'Union de coopératives SYNERGIE EST et leur statut collectif à compter de leur intégration dans le collectif de travail d'OKTEO.

Conformément à la loi, pour éviter le cumul d'avantages ayant le même objet issus de différentes dispositions conventionnelles ou la cohabitation de deux régimes sociaux différents au sein de la même société, le maintien de certains avantages de L'Union de coopératives SYNERGIE EST n'est possible qu'à la condition qu'ils soient expressément maintenus par le présent accord de transition.

Le présent accord a aussi été conclu dans une logique d'anticipation afin d'assurer la meilleure transition possible pour les salariés de la SYNERGIE EST qui vont intégrer la collectivité de travail de OKTEQ

Article 1 — Objet et champ de l'accord

Le présent accord constitue un accord de transition au sens de l'article L. 2261-14-2 du Code du travail.

Le présent accord a été conclu pour tous les salariés de SYNERGIE EST attachés aux activités transférées, à la date de réalisation de la fusion (soit du transfert effectif au 1 er mai 2022), que ces salariés soient employés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat à durée indéterminée.

Pour la parfaite consolidation de sa situation contractuelle, chaque salarié de SYNERGIE EST aura la possibilité de signer un nouveau contrat de travail avec la Direction d'OKTEO, sachant que le document contractuel qui sera ainsi établi devra comporter l'énoncé des droits et des avantages qui seront effectivement préservés.

Certains salariés de SYNERGIE EST se verront proposer de rejoindre OKTEO SAS, filiale opérationnelle de la coopérative d'OKTEO, constituant ensemble au jour de signature du présent accord, une Unité Economique et Sociale ("UES"), dénommée "IJES OKTEO". Le présent accord ne pourra pas être remis en cause par le transfert des ex salariés de SYNERGIE EST de la coopérative OKTEO à OKTEO SAS par le biais de la convention tripartite. Il continuera à s'appliquer pour les ex salariés de SYNERGIE EST, qufils rejoignent la coopérative OKTEO ou OKTEO SAS.

Lors de la renégociation des accords collectifs de PUES OKTEO, les partenaires s'engagent à ce que les discussions intègrent les anciens membres du CSE de SYNERGIE EST.

Article 2 - Date d'application

Le présent accord prendra effet le 1 er mai 2022, pour une durée de 15 mois.

Son effet est donc différé à la date effective du transfert des salariés de SYNERGIE EST,

Article 3 — Condition suspensive

Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à la date effective de transfert du personnel.

Si par extraordinaire ce projet ne se réalisait pas, le présent accord deviendrait sans objet, n'entrerait jamais en vigueur et ne produirait donc aucun effet

Article 4- Statut collectif applicable à compter du transfert des salariés de SYNERGIE EST

Les Parties rappellent que tant L'Union de coopératives SYNERGIE EST que la coopérative OKTEO et OKTEO SAS appliquent la convention collective nationale des bureaux d'études techniques dite

SYNTEC Le transfert des salariés SYNERGIE EST n'aura donc pas de conséquence pour eux en ce qui concerne la convention de branche applicable.

Le statut collectif d'OKTEO défini au niveau de l'UES OKTEO, est donc cornmun à la coopérative OKTEO et à OKTEO SAS,

Il est expressément convenu entre les parties qu'à compter de leur transfert à OKTEO, il sera appliqué à tous les salariés, en totalité et de façon exclusive, l'ensemble des avantages collectifs, en vigueur au sein de l'UES OKTEO, et ce, à compter du 1 er mai 2022 pour les salariés. Notamment composé de

Accord ARTT du l ier juin 1999

Accord d'entreprise du 6 février 2017

Avenant à l'accord d'entreprise du 18 décembre 2017

Accord de Compte Epargne Temps du 17 mars 2017

Accord de participation du 17 mars 2017

Accord PEE du 17 mars 2017

Accord PERECO du 17 mars 2017 Règlement intérieur 29 mars 2010

Charte administrateur réseau 29 mars 2010

Chade internet 29 mars 2010

Charte télétravail 31 janvier 2022

Accord reconnaissant l'existence de l'UES OKTEO du 26 septembre 2014

Diverses notes de services o Note n06 - restauration dans les nouveaux locaux du 17 janvier 2006 o Note nos - Complément du 10 mai 2006 o Note n08- Gestion du temps de travail du 23 novembre 2012 modifiée le 10 juin 2013 o Note nô9- règlement du service d'astreinte - mise à jour du 31 janvier 2022 o Note n010 -Gestion des temps de déplacement et des kilomètres du 17 mars 2017 o Note no11- Gestion des congés - du 1er juin 2017 modifiée le 17 octobre 2017 o Note n012- Procédure de recueil des signalements— 17 octobre 2017

Charte de déplacement (Car Policy) du 29 mai 2018

En conséquence, et à compter de ces mêmes dates, il ne sera plus fait application de tout autre accords collectifs, en vigueur au sein de L'Union de coopératives SYNERGIE EST non visé au présent accord.

Cette application exclusive des dispositions conventionnelles de la SYNTEC et accords collectifs au sein de la coopérative OKTEO se fera sans qu'une comparaison détaillée du plus avantageux entre les conventions collectives ou accord collectif ne puisse être opérée, ni aucune application distributive de ces dispositions.

Article 5- Dispositions sociales ou statutaires préservées à l'occasion du transfert des salariés de SYNERGIE EST

Contrat de travail

OKTEO ne peut se prévaloir des dispositions prévues dans l'article 16 de l'accord d'entreprise CMRE du 6 février 2017 pour modifier le contrat de travail des salariés de SYNERGIE EST en ce qui concerne le lieu de travail, Le salarié peut refuser toute modification sans conséquence sur son contrat de travail.

5.2. Salaire de base

A la date du transfert effectif des contrats de travail des salariés de SYNERGIE EST, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 duV Code du travail, chaque salarié de SYNERGIE EST gardera le salaire brut de base qu'il percevait avant ce transfert.

5.3. Ancienneté

L'ancienneté prise en compte, pour chaque salarié considéré à compter du 1er mai 2022, sera déterminée en tenant compte de celle précédemment acquise au sein de SYNERGIE EST d'une part, et de l'UES OKTEO d'autre part.

5.4. Prime de vacances

Les parties ont identifié des différences dans les modalités de calcul et de versement de la prime de congés prévue par la CCN SYNTEC (dite prime vacances SYNTEC) entre OKTEO et SYNERGIE EST.

Il est convenu d'appliquer dès l'année 2022 les modalités aujourd'hui en vigueur au sein de PUES OKTEO : versement de la prime de vacances en une seule fois chaque année, avec la paie du mois de juin.

En conséquence de quoi, afin de respecter le principe de maintien de la rémunération brute acquise par les salariés de SYNERGIE EST au 30 avril 2022 (ad. 52. ci-dessus) et de tenir compte de la gratification annuelle ("13e mois") aujourd'hui versée en deux fois par SYNERGIE EST et tenant lieu de prime de vacances, l'indemnité différentielle sera intégrée à la rémunération de base mensuelle.

5,5. Gratification annuelle / Prime de fin d'année ( 13 mois

La gratification annuelle des salariés de SYNERGIE EST sera intégrée au salaire de base, déduction faite de la prime vacances au sens de la CCN SYNTEC conformément aux dispositions conventionnelles applicables à l'ensemble du personnel de OKTEOS

Pour l'année 2022, la gratification annuelle sur la période de janvier à avril 2022 sera versée sur la paie d'avril déduction faite de la part de la prime vacances, sur cette période.

5,6. Conqés payés

Les règles d'acquisition appliquées pour les salariés d'OKTEO étant identiques à celles déclinées pour les salariés de SYNERGIE EST, il n'y aura pas de changement à ce titre pour les salariés de SYNERGIE EST à la date du transfert.

Au 1 er mai 2022, chaque salarié conservera son solde de congés acquis et non pris pendant la période de calcul précédente

Tant pour les salariés de SYNERGIE EST que ceux d'OKTEO, les congés acquis au 31 mai 2021 doivent être soldés avant le 31 MAI 2022 (à l'exception de l'avantage CCN SYNTEC qui autorise un dépassement de la période de pose de 5 jours maximum jusqu'au 30 juin).

5,7. La participation

Les salariés de SYNERGIE EST bénéficieront du dispositif de participation en vigueur au sein d'OKTEO à compter de leur intégration dans les effectifs d iOKTEO et OKTEO SAS soit le Ier mai 2022 L'accord de participation en vigueur leur sera appliqué en totalité pour l'année 2022

5.8. Les PEE et PERECO

Les salariés de SYNERGIE EST conserveront le bénéfice de leurs PEE et PERECO pendant toute la durée du présent accord soit 15 mois à compter de leur transfert. Ils pourront placer sur ces supports la participation mentionnée ci-dessus.

Durant cette période, la direction d'OKTEO analysera les options permettant le regroupement de leurs actifs sur les PEE et PERECO en vigueur au sein de l'UES OKTEO, en concertation avec les représentants du personnels (CSE) et avant le 31/12/2022.

Si le transfert des actifs n'est pas réalisé au 31/12/2022, OKTEO garantie le paiement des frais de gestion de ces dispositifs jusqu'à leur transfert effectif.

5.9. Temps de travail et jours de réduction du temps de travail, dits de RTT, Heures supplémentaires et complémentaires

Au 1er mai 2022, les anciens salariés de SYNERGIE EST seront soumis aux dispositions conventionnelles applicables à l'ensemble du personnel de OKTEO en matière de temps de travail notamment concernant l'acquisition et l'usage des jours de RTT.

En dérogation à ces dispositions, les anciens salariés de SYNERGIE EST pourront déplacer leur RTT du mois et prendre ceux du mois suivant par anticipation afin de les juxtaposer, après accord de leur responsable,

Les salariés en temps partiel peuvent bénéficier de récupérations d'heures sous forme de journées complètes au prorata de leurs temps de travail plafonné à 8h [jour.

Les heures supplémentaires et complémentaires enregistrées avant le 30 avril 2022 au sein de la SYNERGIE EST et demandées par le responsable hiérarchique devront également être soldées et donner lieu, comme telles, à un règlement au taux majoré,

5.10. L'astreinte

Les personnels concernés par l'astreinte de .SYNERGIE EST, ne feront pas automatiquement partie de la liste des personnes diastreinte de OKTEO. Ils pourront cependant comme chaque salarié de proximité de l'IJES OKTEO être contactés par le cadre d'astreinte. Ils seront alors rémunérés et indemnisés sur la base des règles applicables au sein de l'UES.

5.11. Titres restaurant

Dès le 1 er mai 2022, tous les anciens salariés de la SYNERGIE EST qui le souhaitent pourront demander à bénéficier des titres restaurant comme les autres salariés de OKTEO non rattachés au site de Ceyzériat.

5.12. Complémentaire santé

Les salariés de SYNERGIE EST bénéficient, à ce jour, d'une prise en charge de leur complémentaire santé à hauteur de 600/0 par l'employeur. Cette prise en charge résulte d'une décision unilatérale de SYNERGIE EST. Les parties entendent préciser que l'adoption du présent accord de transition emporte de plein droit dénonciation de la décision unilatérale visée au présent paragraphe, à effet du 1er mai 2022, compte tenu des avantages supérieurs identifiés en matière de mutuelle au sein de l'UES OKTEO et pris en charge à 50% par l'employeur.

5.12.Télétravail

Les ex salariés de SYNERGIE EST à 60% pourront bénéficier de 1 jour de télétravail toutes les 2 semaines après accord de leur responsable et dans le cadre des conditions de la charte en vigueur.

Article 6 — Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivant la demande faite en ce sens pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Tout éventuel avenant interprétatif doit être conclu dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties signataires du présent accord s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant robjet de cette procédure.

Article 7 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d'adopter un nouvel accord ou d'adapter celui établi.

Article 8 - Notification, dépôt et publicité de l'accord

La Direction de SYNERGIE EST notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche SYNTEC par voie électronique, chaque message ainsi adressé par mail comportant un accusé de réception.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Ce dépôt se fera par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure dénommée de TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.qouv.fr) accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Le dépôt de l'accord sur la plateforme de téléprocédure doit être comprendre :

Une version intégrale signée de l'accord sous format PDF ,

Une version publiable sous format Word ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques représentantes des parties signataires ;

Une copie du courrier électronique adressé à chaque organisation représentative.

Ce dépôt vaut publicité de l'accord.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques représentantes des parties signataires.

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Le présent accord sera communiqué aux salariés de la manière suivante.' Par voie d'affichage,

Par Voie électronique,

Par la transmission d'une copie à chaque salarié de la SYNERGIE EST.

Pour SYNERGIE EST Pour OKTEO

Le Directeur Général Le Président Fait à Roulans, le 25 Avril 2022,

Pour la CFDT

Le Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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