Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 2 DE REVISION A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 20/12/1999" chez SIETRA PROVENCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SIETRA PROVENCE et les représentants des salariés le 2019-02-05 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02619000804
Date de signature : 2019-02-05
Nature : Avenant
Raison sociale : SIETRA PROVENCE
Etablissement : 31398730700029 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-05

Sietra

PROVENCE

AVENANT DE REVISION A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET LA

REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre la société SIETRA PROVENCE, sise 4, rue Evariste Galois — 26700 Pierrelatte, représentée par X, Président,

D'une part

Et les membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel Élargie, X, X, X, X, X, X, pris en la personne du secrétaire, D'autre part

Il a été convenu ce qui suit

Préambule :

Après plusieurs années de mise en place de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein de Sietra Provence, il est apparu nécessaire de tenir compte de cette expérience pour en tirer parti et proposer des améliorations tenant compte :

de la demande des salariés qui souhaitent bénéficier plus rapidement d'un surplus de rémunération lorsque des heures supplémentaires sont réalisées, de la possibilité de temps libre offerte par des jours de repos, de l'adaptation de l'organisation du temps de travail aux contraintes de l'activité de l'entreprise

L'évolution de la législation (avec notamment la suppression du repos compensateur légal, l'évolution des forfaits jours et la prise en compte de la large autonomie dont bénéficient les salariés cadres, ...) et de la convention collective du Bâtiment, (notamment en ce qui concerne le contingent heures supplémentaires), font l'objet du présent avenant.

Le présent avenant s'applique à compter du prochain exercice d'annualisation, soit au 1 er avril 2019 et reprend uniquement les articles modifiés de l'accord du 20/12/1999.

Pour une meilleure lecture, une réécriture complète article par article sera proposée par ailleurs.

Sietra

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Article 3 : Dispositions liées à l'aménagement et à la réduction du temps de travail :

3.1. Modulation et réduction de la durée annuelle du travail :

La modulation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année, à condition que cette durée n'excède pas sur un an 1607 heures. Pour mémoire, le plafond de 1607 heures défini par l'article L3121-41 du code du travail est un plafond forfaitaire qui tient compte du nombre « théorique » de jours de repos hebdomadaires, de jours fériés ouvrés (du lundi au vendredi), de jours de congés légaux et de la journée de solidarité au cours d'une année.

Le nombre d'heures travaillées mentionnées dans le planning change chaque année suivant le nombre de jours fériés ouvrés.

Il est rappelé que la période de calcul d'annualisation s'entend du 1er avril de l'année N au 31 mars de l'année N+l.

Le personnel occupé selon l'horaire hebdomadaire collectif affiché de 36 heures bénéficiera de 5 jours de récupération selon le calcul suivant :

36-35 = 1 x 45.4 = 45.4 / 7 = 6 jours (nombre fixe annuel)

Par ailleurs, la loi sur la dépendance a institué, depuis le 1er juillet 2004, un jour de travail supplémentaire par an (Journée de solidarité) en contrepartie d'une cotisation supplémentaire de 0.30% à la charge de l'employeur.

Il est convenu que ce jour de travail supplémentaire viendra en déduction du nombre de jours de récupération. Les collaborateurs occupés selon l'horaire collectif bénéficieront donc de 5 jours de repos par an.

Ces jours de récupération seront fixés au 1er trimestre de chaque année civile, au cours d'une réunion avec les membres du CE, le reliquat restant au choix du salarié après accord de sa hiérarchie. Les jours de récupération non pris à la clôture de l'exercice d'annualisation seront perdus. Si un nombre de jours supérieur aux droits acquis a été pris, une retenue en paie sera appliquée.

3.2, Caractéristiques de la modulation mise en place

3.2.1. Heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est porté pour l'ensemble du personnel à 272 heures par an et par salarié. Le contingent d'heures supplémentaires est géré sur la même période que l'annualisation.

Tout salarié pourra avoir connaissance de l'état de son compteur.

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3.2.2 Limite de la modulation

Dans le cadre de la modulation, il est rappelé que les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles actuelles en matière de durée du travail demeurent :

La durée maximale journalière est de 10 heures,

La durée maximale hebdomadaire au cours d'une même semaine est plafonnée à 48 heures, sauf autorisation de l'inspecteur du travail,

Elle ne pourra excéder 45 heures moyennes pour 12 semaines consécutives pour les ETAM et 46 heures moyennes pour 12 semaines consécutives pour les Ouvriers, et 44 heures moyennes sur un semestre.

Dans le cadre de la modulation, l'horaire collectif peut varier d'une semaine sur l'autre dans les limites suivantes .

L'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 27 heures

L'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 40 heures

Sous réserve d'avoir le crédit nécessaire de modulation porté au compteur, il pourra être octroyé, en fonction de l'activité et en tenant compte d'un délai de prévenance de 5 jours ouvrés, un jour de récupération de modulation mensuel.

Les heures effectuées au-delà de 40 heures seront des heures supplémentaires payées à la fin du mois concerné avec les majorations afférentes.

Compte tenu des contraintes de production, il n'est pas prévu d'emblée de périodes basse et haute sur l'année. Néanmoins, cette amplitude pourra être planifiée sur 6 mois en fonction de la visibilité concernant l'activité de l'entreprise. Ce point sera vu avec les membres du comité d'entreprise.

Les éventuelles modifications d'amplitude seront communiquées aux salariés au moins 8 jours à l'avance après consultation et avis des membres du Comité d'Entreprise. Ces modifications pourront ne concerner qu'une ou plusieurs catégories de personnel telles que définies à l'article 5, ou que certains salariés au sein du même service, en fonction du poste occupé ou en fonction de l'affectation du projet.

De même, les demandes de récupération de modulation faites par les hiérarchies devront être communiquées aux salariés au moins 5 jours ouvrés à l'avance.

3.2.3. Chômage partiel

Le régime d'activité partielle ne pourra intervenir qu'après utilisation des éventuels soldes positifs des compteurs modulation de chaque salarié concerné.

En cas de baisse d'activité de courte durée, l'entreprise prendra toutes les mesures pour éviter le chômage partiel, notamment en utilisant la modulation.

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Cependant, en cas de très forte baisse d'activité sur une durée prévisionnelle longue, le régime d'activité partielle pourra être déclenché dès que la charge d'activité ne permettra plus d'assurer un horaire collectif minimum de 35 heures. Dans ce cas, ce dispositif sera mis en place conformément à la réglementation en vigueur.

3.2.4. Qualification des heures effectuées au-delà de 40 heures

Dans une semaine donnée, les heures travaillées au-delà de 40 heures, donneront lieu aux majorations prévues à l'article L 3121-28 du Code du Travail. Dans l'état actuel de la législation, les heures réalisées jusqu'à la 43ème heure sont majorées de 25% et au-delà de 50%

Ces heures seront payées à la fin du mois où elles sont effectuées.

3.2.5. Qualification des heures effectuées pendant la période de modulation au-delà de la durée hebdomadaire légale et au-dessous de 40 heures

Ces heures modulées ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent conventionnel d'heures supplémentaires en cours d'année. Elles ne donnent pas lieu aux majorations prévues à l'article L 3121-28 du Code du Travail. Elles sont comptabilisées dans un compteur modulation.

3.2.6. Qualification des heures excédant la durée annuelle du travail effectif

À l'issue de la période de référence, fin mars, le solde du compteur sera géré de la manière suivante

  • Si le solde est négatif, il n'y aura pas de retenue en paie

  • Si le solde est >0, il pourra être transformé en jours de repos compensateur de remplacement ou payé, dans les deux cas une majoration de 25% sera appliquée

Le choix entre transformation en repos compensateur ou paiement fera l'objet annuellement d'une réunion du comité d'entreprise en fonction des prévisions d'activité de l'entreprise des trois mois à venir.

Dans l'hypothèse où le choix se porterait sur le repos compensateur de remplacement, ce dernier devra être pris dans les trois mois. Si à l'issue des trois mois, l'ensemble des jours n'a pas pu être pris, le solde sera payé.

Le compteur modulation sera remis à zéro à compter du 1er avril.

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  1. Cas particulier de l'arrivée ou du départ en cours d'année

En cas de présence incomplète sur l'exercice de modulation, une proratisation sera appliquée sur l'ensemble des règles mentionnées dans les articles ci-dessus : jours de récupération, plafond du contingent d'heures supplémentaires.

Ex : 6 mois de présence sur l'exercice => 3 jours de récupération et contingent 133 heures

  1. Modalités d'organisation et de programmation du temps de travail

Des dispositions différentes sont prises pour chaque catégorie de personnel ainsi définie :

Catégorie 1 Personnel Atelier — Magasin — Transport
Catégorie 2

Personnel Chantier

Catégorie 3

Personnel de Bureau

Catégorie 4

Personnel au forfait jours

Etant précisé que les catégories 1, 2 et 3 seront soumises à l'horaire collectif affiché, avec un horaire de référence de 36 heures réparti de la manière suivante : 7,5h du Lundi au Jeudi et 6h le Vendredi.

5.1 Personnel Atelier — Magasin - Transport

L'horaire de référence sera de 36 heures, avec par principe une répartition de 7,5 heures x 4 du lundi au jeudi et de 6 heures le vendredi.

Toutefois, il est laissé la possibilité d'un aménagement, sachant que l'horaire du service est déterminé par le responsable du service en accord avec la Direction, comme précédemment.

Pour mémoire, sous réserve d'avoir le crédit nécessaire de modulation porté au compteur, il pourra être octroyé, en fonction de l'activité et en tenant compte d'un délai de prévenance de 5 jours ouvrés, un jour de récupération de modulation mensuel.

5.2 Personnel de chantier

Il est rappelé la nécessité liée à l'activité d'avoir une présence du lundi au vendredi.

L'horaire journalier sera de 7.5 heures du lundi au jeudi et de 6 heures le vendredi.

Pour mémoire, sous réserve d'avoir le crédit nécessaire de modulation porté au compteur, il pourra être octroyé, en fonction de l'activité et en tenant compte d'un délai de prévenance de 5 jours ouvrés, un jour de récupération de modulation mensuel.

5.3. Personnel de Bureau

L'horaire de référence sera de 36 heures, avec par principe une répartition de 7,5 heures x 4 du lundi au jeudi et de 6 heures le vendredi.

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Toutefois, il est laissé la possibilité d'un aménagement, sachant que l'horaire de chaque service est déterminé par chacun des responsables en accord avec la Direction, comme précédemment.

Pour mémoire, sous réserve d'avoir le crédit nécessaire de modulation porté au compteur, il pourra être octroyé, en fonction de l'activité et en tenant compte d'un délai de prévenance de 5 jours ouvrés, un jour de récupération de modulation mensuel.

5.4. Personnel Forfait Jours

Le personnel en forfait jours n'est pas concerné par l'horaire collectif affiché défini à l'article 3.1.

Afin de tenir compte de la liberté d'organiser le temps de travail dont bénéficie le personnel Cadre autonome tel que défini par ta CCN des Cadres du Bâtiment, leur contrat de travail ou un avenant fixe le nombre de jours à travailler annuellement à 218 selon la formule retenue par la 2 ème loi Aubry 2.

Le nombre de jours travaillables sur l'année est fixé sur la base de calcul suivante.

Nombre de jours calendaires

  • Nombre de samedis et dimanches

  • Nombre de jours de congés payés ouvrés

  • Nombre de jours fériés ouvrés

Total des jours « travaillables »

Soit pour l'exercice d'annualisation du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

366 - 104 - 25- 10 = 227 jours travaillables pour les forfaits jours

Les jours de repos « employeur » seront fixés au 1er trimestre de chaque année, au cours d'une réunion avec les membres du CE. Il est à noter que la Journée de solidarité viendra en déduction du nombre de jours de repos.

Le solde sera laissé à l'initiative du salarié. Les jours de repos non pris à la clôture de l'exercice seront perdus.

Les cadres en forfait annuel en jours doivent bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Un document individuel de contrôle des journées et demi-journées travaillées, des jours ou demi-journée de repos, et des congés sera tenu par la Direction.

Dans le cadre du suivi de l'organisation de leur travail, les cadres en forfait jours bénéficient, au moins une fois par an, d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique relatif à leur charge de travail et à l'amplitude de leurs journées d'activité qui doivent rester dans des limites raisonnables, à l'organisation de leur travail dans l'entreprise, à l'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale ainsi qu'à leur rémunération.

Il est rappelé aux salariés en forfait jours l'importance du bon usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui constituent des leviers importants de performance de l'organisation du travail au bénéfice de tous. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos. Ils bénéficient donc d'un droit à la déconnexion en dehors du temps de travail.

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Ainsi, l'utilisation des outils de communication (ex : ordinateur portable, tablette numérique, téléphone portable...) fournis par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours de repos, jours fériés, etc.

5.6. Travail exceptionnel : travail de nuit, samedi, dimanche, jours fériés

5.6.1. Travail de nuit :

En cas de travail exceptionnel de nuit, la majoration des heures de 100% prévue conventionnellement pour les ETAM est étendue aux Ouvriers dans les mêmes conditions et ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires.

Les dispositions relatives au travail de nuit planifié s'appliquent pour tout travail de nuit programmé effectué entre 21 heures et 6 heures. Le travail de nuit est considéré comme planifié dès lors qu'un délai de prévenance des collaborateurs et des membres du Comité d'entreprise de 5 jours ouvrés a été respecté. Dans ce cas, les heures effectuées feront l'objet d'une majoration de 25% payée en fin de mois et non cumulable avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

5.6.2. Travail du samedi :

En cas de recours au travail du samedi, un délai de prévenance de 5 jours ouvrés sera appliqué, sauf circonstances exceptionnelles.

Si le fait d'intervenir le samedi en 6eme jour a pour conséquence de ne pas respecter les dispositions légales en matière de repos hebdomadaire, à savoir 35 heures de repos hebdomadaire, les salariés concernés bénéficieront d'un jour de repos à prendre le lundi suivant cette intervention.

Les heures effectuées le samedi donneront lieu, conformément aux dispositions légales :

  • Jusqu'à 40 heures hebdomadaires : les heures effectuées rentreront dans le compteur modulation

  • Au-delà de 40 heures hebdomadaires : elles seront payées avec les majorations légales pour heures supplémentaires

5.6.3. Travail du dimanche ou iour férié

Les heures réalisées le dimanche ou un jour férié, seront majorées à 100%pour les ETAM et les Ouvriers, conformément aux dispositions légales.

Les cadres au forfait jours bénéficieront d'une journée de récupération.

5.7. Suivi des heures et pointages

Une feuille de pointage hebdomadaire est établie par le salarié et sera obligatoirement validée par la hiérarchie avant passage en paie. Les salariés de la catégorie 1 (Atelier, Magasin, Transport), feront valider leur feuille de pointage au Responsable de l'atelier.

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Les salariés de la catégorie 2 (personnel Chantier), feront valider leur feuille de pointage à leur Chargé d'affaires. Par ailleurs, un retour des compteurs modulation, de l'état individuel du contingent d'heures supplémentaires et des compteurs de repos et congés sera fait au chef de chantier chaque trimestre ou lors de toute nouvelle affectation. Une copie sera également adressée pour information au Directeur Travaux.

Les salariés des catégories 3 et 4 feront valider leur feuille de pointage par leur Responsable de Service.

Il ne pourra être dérogé aux modalités d'organisation du temps de travail prévues aux articles 5.1, 5.2 et 5.3.

En cas de demande exceptionnelle et ponctuelle de modification de l'horaire hebdomadaire de travail, l'acceptation expresse de la hiérarchie mentionnée ci-dessus est nécessaire.

  1. Dispositions générales

    1. Durée de l'accord

Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée, avec une entrée en vigueur le 1 er avril

2019.

  1. Formalités de dépôt

Le présent accord sera remis, dès sa signature, en :

  • 1 exemplaire aux membres de la DUP Élargie

  • 1 exemplaire au Conseil de Prud'hommes de Montélimar

Cet accord sera en outre déposé par le représentant légal sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « téléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords. travail-emploi.gouv.fr Il sera automatiquement transmis à la DIRECCTE compétente puis publié sur la base de données nationale conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  1. Commission de suivi

Il est institué une commission de suivi chargée de vérifier la bonne application du présent accord, de recenser les difficultés et de proposer des solutions.

Elle est composée des membres de la DUP Élargie. Elle se réunira chaque trimestre de la première année d'application puis une fois par an la deuxième année. Elle peut également se réunir à la demande d'un membre de la commission. La réunion donnera lieu à un procès-verbal qui sera affiché afin de le porter à la connaissance des salariés.

Sietra

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  1. Dénonciation et révision

Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec AR selon les dispositions légales en vigueur.

Il peut également être révisé dans les mêmes conditions que la dénonciation. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d'un projet de nouvelle rédaction de ces articles à adresser à l'autre partie.

Fait à Pierrelatte, le 5/02/2019

Le secrétaire de la DUP Elargie La direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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