Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2019" chez ACR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACR et le syndicat CFDT le 2019-12-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07820005356
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : ACR
Etablissement : 31404541000052 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la mise en place d'une prime incitative à l'embauche (2019-12-23) ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-12-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23

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ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles R. 2241-2 et L. 2242 et suivants du Code du travail s’est déroulée à compter du 9 décembre 2019, puis au cours de séances de négociations des 16 décembre 2019 et 23 décembre 2019. Lors de la première séance ont été convenus les sujets de négociation, et les organisations syndicales ont exprimé leurs revendications en lien avec ces thèmes.

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’association A.C.R., représentée par Madame XX, Présidente,

D’une part,

Et l’organisation syndicale représentative dans l’association A.C.R.,

  • La CFDT, représentée par Madame XX, Déléguée Syndicale,

  • La CGT, représentée par Monsieur XX, Délégué Syndical,

D’autre part,

Tout au long des discussions intervenues entre les parties, la Direction de l’Association mandatée par le Conseil d’Administration a rappelé le contexte dans lequel elle évoluait tout en réaffirmant sa volonté de progrès dans de nombreux domaines.

CONSTAT D’ACCORD

Conformément aux obligations légales, la négociation a porté sur les salaires, rémunérations et avantages sociaux, la durée effective et l'organisation du temps de travail, les questions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les parties constatent qu’au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord sur l’ensemble des sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir, par le présent document, un procès-verbal d’accord, conformément à l’article L.2242-4 du code du travail.

Le présent accord concerne l’ensemble des Collaborateurs de l’Association ACR.

PROPOSITIONS DES PARTIES

Au cours de la réunion du 9 décembre 2019, la Direction a invité les organisations syndicales à faire part de leurs demandes. Un échange s’en est suivi et des thèmes de négociation ont été retenus.

La réunion du 23 décembre 2019 est venue clôturer les NAO 2019. Sur la base de ces échanges, le présent procès-verbal a été établi.

Au cours de ces réunions, les organisations syndicales ont exprimé des demandes ajoutées en pièce jointe.

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Aux demandes des Organisations Syndicales, la Direction a apporté les réponses suivantes :

Rémunération :

En préambule, il est rappelé par principe que l’Association ne dispose d’aucune capacité d’action en matière de rémunération des Collaborateurs. Dans le cadre des dispositions règlementaires, l’Association est tenue d’appliquer les grilles de rémunération conventionnelles agréées par les pouvoirs publics. A ce jour, l’agrément de tout accord collectif ayant une incidence sur les frais de personnels est systématiquement refusé par lesdits pouvoirs publics.

  • Politique de rémunération

Dans le cadre de l’embauche d’un Collaborateur, la Convention Collective prévoit la prise en compte du passé professionnel. Ce dispositif est qualifié de reprise d’ancienneté. Celui-ci est systématiquement mis en œuvre, toutefois, pour certains postes nécessitant une expertise particulière ou des compétences spécifiques, la reprise d’ancienneté calculée n’est pas suffisante pour permettre l’embauchage de certains candidats.

La Direction informe les Délégués Syndicaux, qu’à ce jour, et au regard des contraintes budgétaires lui étant imposées par la structure de ses financements, la Direction de l’Association ne peut répondre favorablement aux demandes suivantes :

  • La reprise de l'ancienneté à l'embauche et lors de l'obtention d'un diplôme en totalité,

  • L’arrêt du gel de la majoration familiale,

  • L'octroi d'un 13ème mois,

  • L’octroi de 24 jours de congés trimestriels pour tous-tes,

  • L’indemnisation des 3 jours de carence pour maladie de tous-tes les Collaborateurs-es sans condition d’ancienneté ».

Toutefois, la Direction informe les Délégués Syndicaux de son souhait d’engager une réflexion lui permettant de fixer les bases d’une politique de rémunération laquelle permettra notamment de développer l’attractivité de l’Association en attirant ou en retenant les compétences et de développer la motivation en mobilisant et en impliquant les Collaborateurs. Aussi, une vigilance particulière sera portée aux Collaborateurs dont les salaires de base sont les moins élevés. La mise en œuvre de l’article 39 (« majoration d’ancienneté ») sera nécessairement intégrée à cette réflexion.

Dans l’attente, la Direction propose :

  • de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite Prime Macron) ou à défaut, une prime exceptionnelle au titre de l’année 2019

  • de verser une prime incitative à l’embauche pour les nouveaux Collaborateurs dès le 1er janvier 2020.

  • Projet de versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite Prime Macron)

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses Collaborateurs, la Direction de l’Association ACR mandatée par le Conseil d’Administration pourrait décider d'utiliser la faculté, de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (d’ici au 30 juin 2020 selon la Loi) exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Cette prime serait octroyée aux Collaborateurs de l’Association dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale.

Toutefois, après son adoption définitive par les députés le 3 décembre 2019, le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2020 a fait l'objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel. Les articles contestés ne sont pas encore connus. Le Conseil constitutionnel doit maintenant rendre son avis dans un délai maximum d'un mois.

La Direction de l’Association ose espérer que l’amendement visant à exempter « les associations et fondations reconnues d’utilité publique » de la condition d’accord d’intéressement sera modifié de telle sorte qu’il puisse concerner les associations à but non lucratif.

A défaut (en cas refus du Conseil Constitutionnel), la Direction de l’Association ACR mandatée par le Conseil d’Administration verserait une prime exceptionnelle au cours du 1er trimestre 2020 à l’ensemble de ses Collaborateurs. Dans ce cadre, à contrario de la prime précédente, celle-ci ne serait pas exonérée de charges sociales et serait soumise à l'impôt sur le revenu. Elle s’appliquerait aux Collaborateurs de l’Association ACR titulaires d’un contrat de travail au 31 décembre 2019. Le montant de la prime serait réduit si le Collaborateur a été embauché au cours de l'année 2019 ou absent pour un autre motif que congé maternité ou CPE. Le montant de la prime exceptionnelle serait modulé en fonction de la présence effective sur l’année 2019 et de la durée du travail prévue au contrat de travail.

  • Versement d’une prime incitative à l’embauche pour les nouveaux Collaborateurs

Les parties ont constaté l’existence de difficultés de recrutement pouvant porter atteinte à la continuité des activités ainsi qu’au fonctionnement même de l’Association.

Dans ces conditions, les parties sont convenues de la nécessité d’instaurer une prime incitative à l’embauche pour certains établissements et métiers de l’association qualifiés en « tension » à partir du 1er janvier 2020.

Par conséquent, un projet d’accord collectif formalisant la mise en place d’une prime incitative à l’embauche visant à pallier les difficultés de recrutement constatées est annexé au présent document.

  • Rémunération des heures supplémentaires afin de permettre aux Collaborateur(e)s d’augmenter leur pouvoir d’achat au lieu de recourir aux intervenants externes

A l’instar de ce qui avait été introduit dans le cadre des NAO 2017 et 2018 pour faire face à certaines situations, la Direction rappelle qu’un responsable hiérarchique peut demander à ses Collaborateurs d’effectuer des heures supplémentaires.

Il lui appartient de solliciter les Collaborateurs concernés en les informant du nombre d’heures supplémentaires à accomplir et de leur modalité d’exécution. Les heures supplémentaires sont privilégiées au recours aux prestataires comme celui du travail temporaire, lequel correspond à d’autres finalités.

Il est précisé ici que les accords de branche applicables prévoient une contrepartie aux heures supplémentaires en priorité via un repos plutôt qu’un paiement. Ainsi, l’Association se réserve la possibilité de combiner paiement et récupération en fonction des budgets alloués tout en permettant aux Collaborateurs d’augmenter leur pouvoir d’achat.

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)

  • Mise en place d’une politique de formation

Dans la continuité de ce qui a été réalisé en 2018, le processus relatif aux Entretiens Professionnels doit se poursuivre. A ce titre, les fiches de postes doivent systématiquement être réalisées ou finalisées.

De plus, pour faire suite à la mise en œuvre de la Loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » qui réforme notamment le champ de la formation professionnelle sur la période 2019-2021, la Direction via la Direction des Ressources Humaines a entrepris un travail de refonte globale du processus de développement des compétences.

Ce sont 4 nouveaux processus et outils qui seront diffusés entre décembre 2019 et janvier 2020, à savoir :

  • 1) Les outils (matrice recueil des besoins institutionnels, matrice de recueil des besoins individuels)

  • 2) La procédure de développement des compétences ;

  • 3) Les dispositifs de développement des compétences (Foire aux Questions : Plan, CPF dont de Transition, Période Pro-A, VAE, …) ;

  • 4) Le processus de recueil des Alternants (suite au doublement des Contrats en Alternance accueillis depuis septembre 2019).

  • Développement de l’alternance

Dans le prolongement de ce qui est opéré depuis 3 ans, la Direction s’engage à amplifier ses efforts en matière d’alternance sur le périmètre éducatif/pédagogique afin de pouvoir s’engager à développer son taux de proposition d’embauche à l’issue de leur période d’alternance.

  • Valorisation du tutorat

La Direction rappelle son attachement aux valeurs d’accueil et d’accompagnement des jeunes qui préparent un diplôme. Elle souhaite, à ce titre, poursuivre ses efforts de reconnaissance et de

valorisation des Collaborateurs tuteurs engagés dans ce type d’accompagnement par le versement d’une prime brute et en faisant systématiquement bénéficier le Collaborateur tuteur d’une formation dédiée au tutorat pour l’encadrement d’apprentis (maître d’apprentissage) ou encore de contrats de professionnalisation.

Qualité de Vie au Travail :

  • Evaluation des Risques Professionnels

L’année 2019 a été une année importante dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique Santé Sécurité au Travail de l'Association. En effet, la réalisation de l’évaluation des risques professionnels s’est achevée au cours de l’été et intègre celle des Risques Psycho-Sociaux. Cette évaluation a permis d’établir un diagnostic des facteurs de risques nécessitant la mise en place d’actions préventives sur l’année 2020.

  • Télétravail

Le télétravail traduit une nouvelle forme d’organisation du travail dans un contexte de temps de transports allongés et de digitalisation de la société. La Direction mandatée par le Conseil d’Administration pense qu’il peut constituer une opportunité pour mieux concilier efficacité, qualité de vie au travail et impacts environnementaux.

La Direction et les partenaires sociaux souhaitent instaurer et encadrer la pratique du télétravail, en faveur des Collaborateurs volontaires et occupant des fonctions le permettant, à travers un accord expérimental.

Cet accord respecterait les principes de l'Accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail et répondrait aux dispositions prévues par la loi du 22 mars 2012 sur le télétravail modifiées par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Il viserait à définir et expérimenter un nouveau mode d’organisation du travail et à garantir que le télétravail demeure une solution efficace compatible avec les missions et activités des Etablissements et Services et réalisée dans l’intérêt des Collaborateurs. Le télétravail permettrait à la fois une meilleure conciliation des temps personnels et professionnels.

PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l'Association.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’Association ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les Collaborateurs sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès de la Direction des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée déterminée et s’applique pour l’année 2019.

Fait à Conflans Sainte Honorine,

le 23 décembre 2019,

en 5 exemplaires

Pour l’Association Pour la CFDT Pour la CGT

La Présidente La Déléguée Syndicale Le Délégué Syndical

XX XX XX

ACCORD RELATIF LA MISE EN PLACE

D’UNE PRIME INCITATIVE A L’EMBAUCHE

Les parties ont constaté l’existence de difficultés de recrutement pouvant porter atteinte à la continuité des activités ainsi qu’au fonctionnement même de l’Association.

Dans ces conditions, les parties sont convenues de la nécessité d’instaurer une prime incitative à l’embauche pour certains établissements et métiers de l’association qualifiés en « tension » à partir du 1er janvier 2020.

Par conséquent, le présent accord collectif formalise la mise en place d’une prime incitative à l’embauche visant à pallier les difficultés de recrutement constatées.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne les conditions de recrutement des Collaborateurs engagés sous contrat de travail à durée indéterminée (temps plein et temps partiel) dont le métier et l’établissement d’affectation sont visés à l’article 4.

Le présent accord collectif s’appliquera pour les recrutements effectués à compter du 1er janvier 2020.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter 1er janvier 2020 et ce jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 3 : Indicateurs

Les indicateurs suivants ont été pris en compte pour justifier l’instauration et l’application de la prime incitative à l’embauche :

Délai moyen de recrutement entre la publication d’une annonce (Pôle Emploi / INDEED / Presse spécialisée) et le recrutement effectif ;

Nombre de candidatures pertinentes réceptionnées suite à la publication d’une annonce de recrutement ;

L’urgence du recrutement pour la continuité des activités et le bon fonctionnement de l’Association.

Ces indicateurs ont été analysés sur les 3 premiers trimestres 2019 pour l’ensemble des établissements de l’Association.

Article 4 : Établissements et Métiers « en tension »

4.1 Détermination des établissements en tension

En application des critères visés à l’article 3, les établissements suivants sont éligibles à la prime incitative d’embauche :

- L’ensemble des Etablissements franciliens de l’Association ACR.

4.2 Détermination des métiers en tension

En application des critères visés à l’article 3, les parties sont convenues que les regroupements de métiers ci-après listés, sont considérés comme en tension :

Travailleur Social H/F

Encadrant Technique H/F

Coordinateur H/F

Superviseur Coordinateur H/F

Chef de Service H/F.

Article 5 : Les modalités de l’incitation à l’embauche

5.1 Le montant de la prime

Les parties conviennent de fixer à 1.000 euros brut le montant de la prime incitative à l’embauche.

5.2 Les conditions de versement de la prime

La prime incitative sera versée selon le calendrier suivant :

- 100% de la prime sur la fiche de paie du mois suivant la fin de la période d’essai ;

Le versement de la prime ne sera pas effectué si le Collaborateur se trouve, à cette date, en cours d’exécution (ou dispensé d’exécution) de son préavis.

Les parties conviennent que le Collaborateur s’engagera, par une clause contractuelle expresse, à rembourser la prime incitative en cas de rupture du contrat de travail dans les 24 mois suivant l’embauche suite à une démission, une rupture conventionnelle ou un licenciement pour faute grave ou lourde.

Cette clause précisera que le montant du remboursement sera dégressif selon la date de rupture du contrat de travail (100% durant les 6 premiers mois 75% les 12 mois suivants et 50% les 6 derniers mois).

RÉVISION

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, toute modification du présent accord pourra faire l'objet d'un avenant de révision, conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord.

La Partie qui formule une demande de révision en informera l'autre Partie par courrier recommandé avec accusé de réception, en précisant les modifications qu'elle souhaite apporter à l'Accord.

PUBLICITE DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié par voie électronique à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Association.

Il sera affiché sur les panneaux de l’Association réservés à la communication avec le personnel.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, l’Association procédera au dépôt du présent accord :

- au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion ;

- sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

Le présent accord fera également l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée déterminée et s’applique pour l’année 2020.

Fait à Conflans Sainte Honorine,

le 23 décembre 2019,

en 5 exemplaires

Pour l’Association Pour la CFDT Pour la CGT

La Présidente La Déléguée Syndicale Le Délégué Syndical

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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