Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du CSE" chez AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE

Cet accord signé entre la direction de AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-07-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09218005038
Date de signature : 2018-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
Etablissement : 31411950401150

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-20

Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Économique

au sein de la Société Air Liquide France Industrie

Entre :

La société Air Liquide France Industrie, Société Anonyme, dont le Siège Social est à Paris 7ème, 6 rue Cognacq Jay,

Représentée par M. – en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :

M. en sa qualité de délégué syndical central

La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) représentée par :

Mme , en sa qualité de déléguée syndicale centrale

La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par :

M. , en sa qualité de délégué syndical central

D’autre part

Préambule

Les Organisations Syndicales et la Direction se sont rencontrées à compter du mois d’avril 2018, dans le cadre de réunions d’échanges, puis de réunions de négociation, afin de mettre en place le Comité Social et Économique (CSE), au sein de la Société Air Liquide France Industrie.

Au cours des réunions d’échanges des 15 février et 21 mars, puis au cours des réunions de négociation des 18 avril, 23 mai, 12 juin et 26 juin, les parties ont échangé sur les nouvelles dispositions relatives à la représentation du personnel, puis ont débattu sur la mise en place du CSE, la configuration à retenir, les moyens et modalités de fonctionnement.

Les parties ont convenu d’utiliser l’ensemble des marges de manoeuvre accordées par le législateur aux partenaires sociaux, pour adapter le nouveau dispositif légal à l’organisation et au fonctionnement d’Air Liquide France Industrie.

Elles se sont attachées à organiser une représentation du personnel cohérente avec l’organisation économique de l’entreprise.

Dans ce contexte, les parties signataires du présent accord ont convenu des dispositions ci-après, visant à définir le nombre et le périmètre des CSE, celui des Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail, à mettre en place les représentants de proximité, à déterminer les moyens et modalités de fonctionnement de ces différentes Instances, à établir les principes relatifs à la mise en place du CSE Central.

CHAPITRE 1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN D’AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE

Article 1 - Objet et champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société Air Liquide France Industrie (ALFI).

Conformément aux dispositions légales, l’objet du présent accord est de définir, au sein d’ALFI, le périmètre ainsi que les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Économique (CSE).

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions:

  • de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales;

  • de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social;

  • de la loi n° 2018-6217 du 29 mars 2018, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social;

  • du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017, relatif au Comité Social et Economique.

Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et réglementaires.

Article 2 - Architecture de la représentation du personnel au sein d’Air Liquide France Industrie

Les parties soulignent la nécessité d’adapter l’architecture de la représentation du personnel à l’organisation et à l’activité d’ALFI, marquées par:

  • la structuration de l’organisation de l’entreprise par activités (“business lines”), présentant des problématiques de marchés, de métiers, etc….très diverses ;

  • la très forte dispersion des salariés, au sein de sites répartis sur tout le territoire français;

  • la présence d’un certain nombre de sites industriels, présentant des problématiques de sécurité industrielle et du travail.

Dans ce contexte spécifique, les parties ont recherché le meilleur équilibre entre:

  • le dialogue social économique et stratégique, particulièrement nécessaire dans un environnement de marchés en perpétuelle évolution, qui demande réactivité et forte capacité d’adaptation;

  • le dialogue social de proximité, en soulignant le rôle important des représentants du personnel dans la vie quotidienne des salariés, en termes de santé et sécurité au travail, conditions de travail, suivi du déploiement de la politique Ressources Humaines, des accords conclus et des projets menés, ainsi qu’en matière de gestion des activités sociales et culturelles, etc…..

Pour cela les parties ont convenu d’une représentation du personnel construite selon les axes suivants:

  • Des CSE d’établissement sont établis selon des périmètres correspondant à l’organisation d’ALFI en branches d’activité (“Business Lines”), étant précisé que la Business Line Industriel Marchand, compte tenu du nombre de sites et des effectifs concernés, est représentée par plusieurs CSE d’établissement dont le périmètre correspond aux zones définies par le projet FUTUR.

  • De façon à traiter avec le niveau de proximité adapté les questions de santé, sécurité conditions de travail, chaque CSE d’établissement comprend plusieurs Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail.

  • Des représentants de proximité sont mis en place au sein des CSEE multisites, pour les sites dont l’effectif le justifie, de façon à assurer un traitement dynamique et pragmatique des questions de proximité. Les parties soulignent que le représentant de proximité revêt également un rôle important dans la vie quotidienne des salariés, pour les sites regroupant de petits effectifs, en termes de suivi des conditions de travail, de l’application des accords conclus et des projets, ainsi qu’en termes de gestion des activités sociales et culturelles.

Article 3 - Durée des mandats

Les parties fixent la durée des mandats du CSE à quatre ans.

CHAPITRE 2 - MISE EN PLACE DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D'ÉTABLISSEMENT (CSEE)

Article 4 - Nombre et périmètre des CSEE

Dans le cadre des principes définis à l’article 2, le périmètre de mise en place des CSEE correspond à celui des établissements distincts, entendu au sens d’entités organisationnelles et managériales homogènes.

En application de ces principes, six CSEE sont définis au sein d’Air Liquide France Industrie:

  • CSEE Fonctions support (Bagneux)

  • CSEE Électronique

  • CSEE IM Ile de France - Nord

  • CSEE IM Rhône Alpes Méditerranée - Est

  • CSEE IM Ouest- Sud Ouest

  • CSEE LI

Le périmètre de ces six CSEE figure en annexe 1.

Article 5 - Composition des CSEE et nombre de sièges

Chaque CSEE est présidé par un représentant de l’employeur, qui justifie de son mandat lors de la première réunion suivant l’élection. Le Président est assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail.

Conformément à l’article L2314-1 du Code du travail, le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSEE est déterminé par le protocole préélectoral. A titre d’information le nombre de sièges attribué pour chaque CSEE, comprenant des sièges supplémentaires à ce que prévoient les dispositions légales, est repris dans l’annexe 1.

Les Organisations Syndicales représentatives désignent un représentant syndical au CSEE conformément à l’article L.2314-2 du Code du travail.

Au cours de la première réunion suivant son élection, le CSEE désigne:

  • un Secrétaire et un Trésorier, parmi ses membres titulaires;

  • un Secrétaire adjoint et un Trésorier adjoint, parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Pour les CSE multi sites, des Trésoriers adjoints supplémentaires peuvent être désignés parmi les membres titulaires ou suppléants.

Article 6 - Modalités de fonctionnement des CSEE

Article 6.1 - Siège et tenue des réunions du CSEE

Compte tenu du caractère multi-sites des CSEE (hormis celui de Bagneux), il est convenu des dispositions suivantes:

Au cours de la première réunion suivant son élection, le siège du CSEE est déterminé par accord entre le Président et les élus, parmi les sites du périmètre concerné. A défaut d’accord, les sièges des CSEE sont déterminés comme suit:

Périmètres CSEE Sièges CSEE
CSEE Bagneux Bagneux
CSEE Électronique Crolles
CSEE IM IDF Nord Blanc Mesnil
CSEE IM RAMED Est Saint Priest
CSEE IM Ouest Sud-Ouest Carquefou
CSEE LI Feyzin

Par ailleurs il est convenu que les réunions ordinaires se tiennent alternativement sur les différents sites, en concertation entre le Président et le Secrétaire. Le responsable du site concerné sera invité à participer à la réunion organisée sur son site.

Les réunions des CSEE se tiennent à des dates différentes de celles du CSEE Central.

Article 6.2 - Réunions ordinaires des CSEE

Le CSEE se réunit une fois par mois, sauf au mois d’août.

Un point relatif à la planification annuelle des réunions ordinaires et des travaux du CSEE est porté à l’ordre du jour de la première réunion de l’année.

Conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail, au moins quatre réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du CSEE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Lorsque le CSEE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail,

  • participent avec voix consultative: le médecin du travail et le RSIQ;

  • sont invités: l’agent de contrôle de l’inspection du travail, l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, le représentant de la DRIEE.

Pour chaque CSEE, la liste de ces intervenants extérieurs est établie et tenue à jour par la DRH et la DSIQ.

Conformément aux dispositions des articles L.2315-29 et suivants du Code du travail, les membres du CSEE sont convoqués par le Président au moins trois jours avant la réunion, par courrier électronique, auquel est joint l’ordre du jour élaboré conjointement par le Président et le Secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale, conventionnelle ou réglementaire sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire. Dans la mesure du possible, les documents d’information relatifs aux points portés à l’ordre du jour seront communiqués (ou mis à disposition dans la BDES) pour la réunion préparatoire du CSE ayant lieu la veille de la réunion plénière.

Les convocations et ordres du jour des réunions du CSEE portant en tout ou partie sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail sont systématiquement communiquées, par courrier électronique et dans le délai de trois jours, à l’ensemble des intervenants extérieurs compétents pour le CSEE concerné. Ces intervenants reçoivent en outre le calendrier annuel des réunions mentionné ci-dessus. Enfin, sauf circonstances exceptionnelles, une confirmation écrite de la tenue de la réunion leur sera adressée 15 jours avant la réunion.

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSEE. Il est toutefois convenu que les suppléants pourront assister à la première réunion de mise en place du CSEE.

Les suppléants sont néanmoins destinataires des ordres du jour et documents transmis aux titulaires. La convocation mentionne que les suppléants assistent à la réunion en cas de remplacement d’un titulaire.

Afin de permettre la participation du suppléant aux réunions, chaque titulaire informe de son absence à une ou plusieurs réunions du CSEE, le suppléant amené à le remplacer, le Secrétaire et le Président du CSEE, et ce, dès qu’il en a connaissance. Le suppléant appelé à remplacer le titulaire, de façon temporaire ou définitive, est déterminé conformément aux dispositions légales. Lesdites dispositions légales (à savoir l’article L2314-37 du Code du travail) sont rappelées par le règlement intérieur du CSEE, afin de faciliter le remplacement des titulaires par les suppléants aux réunions.

Article 6.3 - Réunions préparatoires des CSEE

Les titulaires du CSEE bénéficient d’une réunion préparatoire, préalable à chaque réunion du CSEE, organisée dans les conditions suivantes:

  • dans la limite d’½ journée;

  • accolée, dans la mesure du possible, à la réunion à laquelle elle se rapporte (matin pour une réunion plénière du CSEE débutant l’après-midi et après-midi de la veille pour une réunion plénière du CSEE débutant le lendemain matin);

  • le temps de réunion étant considéré comme du temps de travail effectif.

La réunion préparatoire peut être portée, par le Président et sur demande du Secrétaire, à une journée complète. Cette demande intervient à l’occasion de l’élaboration de l’ordre du jour, en fonction du nombre et de la nature des points à traiter. Les date, heure et lieu de la réunion préparatoire peuvent être mentionnées sur l’ordre du jour de la réunion plénière, sur indication du Secrétaire.

En l’absence du titulaire, le suppléant sera informé par le Président et / ou le Secrétaire, de la tenue de la réunion préparatoire et invité à y participer.

Article 6.4 - Déroulement des réunions des CSEE

Compte tenu des distances géographiques entre les sites composant les périmètres des CSEE EL, IM, et LI, il est convenu que les réunions se déroulent sur 2 jours, intégrant la réunion préparatoire, la réunion plénière et le déplacement.

Les élus ont la possibilité de se réunir la veille de la réunion préparatoire, sur leur crédit d’heures, pour les besoins de la gestion des activités sociales et de trésorerie de leur CSEE. Dans ce cas, les frais liés au déplacement (hébergement, transport…) sont pris en charge par la Direction, au même titre et dans les mêmes conditions que les frais associés aux réunions plénières.

Article 6.5 - Recours à la visioconférence

Le principe est que les réunions se tiennent en présence physique, par roulement sur les différents sites, pour le bon déroulement des débats et la qualité des échanges.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque des points à l’ordre du jour doivent être traités dans de brefs délais et conduisent à l’organisation d’une réunion sur une durée inférieure à une demi-journée, le Président peut choisir de réunir le CSE par visioconférence, dans la limite de 3 réunions par année civile.

Dans les autres cas, le Président et le Secrétaire pourront décider d’un commun accord au moment de l’élaboration de l’ordre du jour de la réunion, de réunir le CSE par visioconférence, par exemple lorsque l’ordre du jour ne prévoit qu’un seul point, ne concernant pas un projet important.

Dans tous les cas, les réunions par visioconférence ne pourront se tenir que si l’ensemble des salles concernées sont équipées d’un dispositif technique garantissant l’identification des membres du Comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.

Lorsque le Comité doit procéder à un vote à bulletin secret, celui ci s’effectue conformément aux dispositions des articles D.2315-1 et D.2315-2 du Code du travail.

Article 6.7 - Procès verbal des réunions des CSEE

La Direction prend en charge le coût d’un prestataire en charge de l’enregistrement et de la rédaction du procès-verbal des réunions ordinaires, et, le cas échéant, des réunions extraordinaires, du CSEE.

Le projet de procès-verbal est adressé au Président, au Secrétaire et au Secrétaire adjoint. Il est transmis aux membres du CSEE par le Secrétaire ou le Sécrétaire adjoint, puis soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante.

Article 6.8 - Heures de délégation

Le crédit d’heures des membres titulaires du CSEE s’établit selon les dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail (cf. annexe 1).

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion ne s’imputent pas sur le crédit d’heures. Les réunions se déroulent sur le temps de travail, et il est rappelé que les membres du CSEE disposent du temps nécessaire pour participer à ces réunions.

De même, il est rappelé qu’ils peuvent s’absenter de leur poste de travail dans le cadre du crédit d’heures lié à l’exercice de leur mandat.

Article 6.9 - Budget des CSEE

Le budget est versé par la Direction au CIE, charge à ce dernier de reverser la subvention estimée aux différents CSEE d’Air Liquide France Industrie, conformément à l’article 5.2.1 de l’accord du 19 juillet 2011 portant sur la composition et le fonctionnement du Comité Interentreprise d’Air Liquide.

Conformément aux engagements pris à date, lors de la réunion plénière du CIE du 22 février 2018, les parties souhaitent confirmer le principe de l’accord du 19 juillet 2011 portant sur la composition et le fonctionnement du Comité Interentreprise d’Air Liquide. La Direction a proposé de travailler à une mise à jour de cet accord avec les membres du bureau du CIE dans un premier temps puis avec les coordonnateurs syndicaux dans un second temps.

Article 6.10 - Formation

Conformément à l’article L2315-18 du Code du travail, les membres élus, titulaires et suppléants du CSEE, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de sécurité, santé et conditions de travail, dans les conditions définies par la loi.

Par ailleurs, les membres élus, titulaires et suppléants du CSEE, bénéficient du congé de formation économique et social conformément à l’accord relatif au droit syndical au sein de la société Air Liquide France Industrie.

Article 6.11 - Autres modalités de fonctionnement

Chaque CSEE établit son règlement intérieur.

Les parties rappellent que, conformément à l’article L2315-44-1, à la date de signature du présent accord, la mise en place d’une commission des marchés n’est pas nécessaire au sein des CSEE, les seuils réglementaires n’étant pas dépassés (50 salariés du CSE en ETP, 1 550 000€ de bilan et 3 100 000€ de ressources).

La DRH met en place un support technique auprès des CSEE qui le souhaitent, en vue de la mise en place d’un “Google site” destiné à la gestion et à la communication des activités sociales et culturelles.

La DRH communique mensuellement aux Secrétaires un listing des effectifs relevant de leur CSEE (mentions à convenir).

S’agissant de la gestion des activités sociales et culturelles du CSEE: il est convenu que, selon la taille du site, les activités et les effectifs qui y sont affectés, la présence ou non de représentants titulaires du CSEE ou de représentants de proximité, le Président du CSEE et la Direction du site pourront, selon les possibilités du site et sur demande du Secrétaire du CSEE , donner la disponibilité nécessaire à un (e) suppléant(e) pour la gestion de la comptabilité de son périmètre et pour relayer, en tant que de besoin, les prestations du CSEE: distribution de bons cadeaux, de places de spectacles, etc…(ou en l’absence de suppléant(e) à un(e) salarié(e) du site).

CHAPITRE 3 - MISE EN PLACE DES COMMISSIONS SANTÉ SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Article 7 - Nombre et périmètres des CSSCT

Le sujet de la santé et de la sécurité constitue un engagement partagé par tous au sein d’Air Liquide France Industrie.

Par ailleurs, les opérations d’Air Liquide France Industrie se caractérisent par :

  • la dispersion des sites, dont un nombre important regroupe de faibles effectifs;

  • la diversité des activités exercées sur ces sites, et des risques qui y sont associés;

  • la présence d’un certain nombre de sites comportant une ou plusieurs Installation(s) Classée(s) pour l’Environnement (ICPE), dont certaines classées Seveso Seuil Haut.

Au regard de cette situation, les parties conviennent d’aller au delà des exigences légales et notamment celles issues de l’article L2316-18 du Code du travail. Dans ce cadre, chaque CSEE est doté de plusieurs CSSCT (à l’exception du CSEE de Bagneux).

En conséquence il est convenu de mettre en place:

  • 1 CSSCT pour le CSEE de Bagneux

  • 2 CSSCT pour le CSEE Électronique

  • 4 CSSCT pour le CSEE IM IDF Nord

  • 2 CSSCT pour le CSEE IM RAMED Est

  • 2 CSSCT pour le CSEE IM Ouest Sud-Ouest

  • 5 CSSCT pour le CSEE LI

Le périmètre des 16 CSSCT figure en annexe 2.

Article 8 - Nombre des membres des CSSCT

Chaque CSSCT compte trois membres.

De plus, lorsque la CSSCT comprend dans son périmètre un ou plusieurs sites classés “Seveso Seuil Haut”, elle compte un représentant supplémentaire pour chaque site de ce type.

Article 9 - Désignation des membres des CSSCT

Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE. Cette désignation intervient à l’occasion de la première réunion du CSEE suivant sa mise en place.

Les membres de la CSSCT sont désignés par les représentants élus du CSEE, par délibération à la majorité des membres présents selon les règles suivantes:

Chaque CSEE (à l’exception de Bagneux) étant doté de plusieurs CSSCT, la désignation sera effectuée CSSCT par CSSCT.

Il est convenu entre les parties que les membres de la CSSCT sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSEE appartenant au périmètre de la Commission. Compte tenu de la présence de plusieurs CSSCT au sein de chaque CSEE, les membres de la CSSCT peuvent également être désignés parmi tous salariés du périmètre de la Commission. Dans la mesure du possible, les Organisations Syndicales veilleront à ce qu’au moins un membre de la Commission soit désigné parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEE.

Les trois sièges de chaque CSSCT sont répartis entre les Organisations Syndicales représentatives au niveau du périmètre du CSEE concerné, proportionnellement aux suffrages exprimés en leur faveur lors de la dernière élection du CSEE puis suivant la règle de la plus forte moyenne.

S’agissant des sièges supplémentaires attribués au titre d’un site Seveso Seuil Haut: ils sont désignés parmi les salariés du site concerné par l’Organisation Syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors de la dernière élection du CSEE.

En préalable à la première réunion du CSEE, chaque Organisation Syndicale communique au Président la liste nominative du ou des candidats qu’elle propose sur la base du nombre de sièges qui lui sont attribués en application des dispositions ci-dessus, de façon à permettre au Président de soumettre cette liste au vote du CSEE lors de la réunion.

Article 10 - Perte du mandat et remplacement

Lorsqu’un membre d’une CSSCT perd son mandat, notamment du fait de la démission du mandat, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors du périmètre ou du site qu’il représente, le CSEE procède à la désignation d’un nouveau représentant à la Commission selon les modalités précisées à l’article 9, et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSEE.

Article 11 - Missions déléguées aux CSSCT par le CSEE

En application de l’article L.2315-38 du Code du travail, la CSST exerce, par délégation du CSEE, l’ensemble des attributions du CSEE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant de son périmètre, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive des CSEE.

En conséquence, la CSSCT exerce les missions définies par les articles L.2312-9, L. 2312-12, L.2312-13 du Code du travail, et notamment:

  • procéder à l’analyse des risques professionnels spécifiques à son périmètre et saisir le CSEE de toute initiative qu’elle estime utile;

  • formuler, à son initiative, et examiner à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés dans l’entreprise, leurs conditions de vie dans l’entreprise;

  • réaliser au sein de son périmètre toute enquête en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave;

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, sécurité et des conditions de travail dans son périmètre.

La CSSCT pourra faire appel à un expert, dans les conditions définies par l’article L2315-94 1° et 2° du Code du travail, et sous réserve de la validation du CSEE.

Article 12 - Modalités de fonctionnement des CSSCT

Chaque CSSCT est présidée par un représentant de l’employeur dûment mandaté. Il est assisté de toute personne compétente sur les sujets abordés, dans la limite d’un nombre équivalent au nombre des représentants du personnel à la CSSCT .

Chaque CSSCT désigne un Rapporteur parmi ses membres. Le Rapporteur de la CSSCT est l’interlocuteur privilégié du Président de la Commission, pour planifier les travaux et réunions de la CSSCT, ainsi qu’en cas d'événement soudain nécessitant une information de la Commission.

Chaque CSSCT planifie, au regard des spécificités des sites relevant de son périmètre et de la nature des questions rencontrées dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail:

  • ses travaux: visites, sujets prioritaires, études du bilan et du programme annuel de prévention prévus à l’article L.2312-27 du Code du travail, etc…

  • son mode de fonctionnement, et notamment le nombre et la fréquence des réunions, le formalisme approprié pour acter des décisions prises et rendre compte de ses travaux au CSEE,

  • selon le périmètre de la Commission, les moyens nécessaires aux déplacements pour les besoins des enquêtes à mener sur les sites etc...

L’ordre du jour des réunions est élaboré conjointement entre le Président et le Rapporteur de la Commission. Dans le cas où l’ordre du jour comprend l’examen de documents complexes, étude de danger par exemple, ces documents sont joints à l’ordre du jour de la réunion.

Le Rapporteur de chaque CSSCT rend compte de ses travaux au CSEE, par le biais d’un rapport présenté en séance plénière du CSEE, au moins une fois par an. Dans cette hypothèse le Rapporteur pourra participer à la réunion du CSEE consacrée à la restitution des travaux de la CSSCT.

Les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures, établi selon l’effectif représenté par la Commission:

  • Effectif inférieur à 100 salariés: 2 heures par mois et par représentant

  • Effectif compris entre 100 et 299 salariés: 5 heures par mois et par représentant

  • Effectif compris entre 300 et 500 salariés: 10 heures par mois et par représentant

Ces heures peuvent être réparties entre membres d’une même Commission. Les volumes d’heures par Commission sont précisées en annexe 2.

Par ailleurs, le Rapporteur de la CSSCT bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaire, établi selon l’effectif représenté par la Commission:

  • Effectif inférieur à 100 salariés: 2 heures supplémentaires par mois

  • Effectif compris entre 100 et 299 salariés: 3 heures supplémentaires par mois

  • Effectif compris entre 300 et 500 salariés: 4 heures supplémentaires par mois

Le temps passé aux réunions des CSSCT, convoquées par l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif. Il en va de même pour le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou à la recherche de solutions préventives dans toute situation d’urgence et de gravité.

Conformément aux dispositions de l’article L2315-18 du Code du travail, les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail, prise en charge par l’employeur.

CHAPITRE 4 - MISE EN PLACE DES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ

Article 13 - Mise en place et nombre des représentants de proximité

Compte tenu du périmètre des CSEE, qui, à l’exception du CSEE de Bagneux, sont composés de sites pouvant être éloignés géographiquement, et de façon à garantir un niveau de proximité suffisant là où l’effectif du site le justifie, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application de l’article L2313-7 du Code du travail.

A l’exception du site de Bagneux, représenté par le CSEE “Fonctions Support”, le nombre de ces représentants de proximité est défini selon l’effectif du périmètre du CSEE, tous sites confondus:

  • Effectif inférieur à 100 salariés: 5 représentants de proximité

  • Effectif compris entre 101 et 199 salariés: 6 représentants de proximité

  • Effectif compris entre 200 et 299 salariés: 7 représentants de proximité

  • Effectif compris entre 300 et 399 salariés: 8 représentants de proximité

  • Effectif compris entre 400 et 499 salariés: 9 représentants de proximité

  • Effectif à partir de 500 salariés: 10 représentants de proximité

Il appartient au CSEE de définir la répartition des représentants de proximité sur les sites de son périmètre. Dans la mesure du possible, le CSEE veillera à désigner les représentants de proximité au sein des sites du périmètre regroupant les effectifs les plus importants.

L’effectif à prendre en compte pour le nombre de représentants de proximité à désigner est l’effectif CDI et CDD du périmètre concerné (CSEE, tous sites confondus), pris en compte pour le premier tour des élections du CSEE.

Les évolutions de périmètre susceptibles d’intervenir pendant la durée du mandat des CSEE et, le cas échéant, des représentants de proximité (franchissement de seuil d’effectif à la hausse ou à la baisse…) sont prises en compte sans délai lors du prochain renouvellement du CSEE.

Article 14 - Désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE. Cette désignation intervient à l’occasion de la première réunion du CSEE suivant sa mise en place.

Les représentants de proximité sont désignés par les représentants élus du CSEE, par délibération à la majorité des membres présents selon les règles suivantes:

Pour chaque CSEE, le ou les représentant(s) de proximité sont répartis entre les Organisations Syndicales représentatives au niveau du CSEE, proportionnellement aux suffrages exprimés en leur faveur lors de la dernière élection du CSEE puis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Le représentant de proximité ainsi désigné est un salarié appartenant au périmètre du CSEE, membre ou non du CSEE.

En préalable à la première réunion du CSEE, chaque Organisation Syndicale communique au Président la liste nominative du ou des candidats aux mandats de représentants de proximité, en application des dispositions ci-dessus, de façon à permettre au Président de soumettre cette liste au vote du CSEE lors de la réunion.

Article 15 - Perte du mandat et remplacement

Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat, notamment du fait de la démission du mandat, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors du site qu’il représente, le CSEE procède à la désignation d’un nouveau représentant de proximité selon les modalités précisées à l’article 14, et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSEE.

Article 16 - Attributions des représentants de proximité

Le représentant de proximité est l’interlocuteur privilégié de la Direction, des managers, des salariés et du CSEE, pour son périmètre géographique.

Il est notamment l’interlocuteur du chef d’établissement pour les réclamations individuelles et collectives, et de façon générale pour toute question concernant les salariés du site.

Le représentant de proximité prête attention aux réclamations individuelles et collectives des salariés de son périmètre. Il joue un rôle d’alerte, de recommandation, d’identification des meilleurs relais et moyens pour traiter les sujets portés à sa connaissance par les salariés de son périmètre, et cela notamment pour toute question relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, de l’organisation du travail, de la communication interne.

Le représentant de proximité peut solliciter l’interlocuteur compétent sur les questions dont il est saisi par les salariés. A ce titre il s’adresse en premier lieu au management local, puis aux responsables ressources humaines. Il peut également partager la question avec le CSEE, au travers d’un représentant référent. Le représentant du CSEE peut prendre en charge la question, ou proposer de porter le point à l’ordre du jour d’une réunion du CSEE, dans la mesure où ce point relève des attributions du CSEE .

En l’absence d’élus, titulaire ou suppléants, sur son périmètre, le représentant de proximité est le relai du CSEE pour son site, pour la gestion de la comptabilité du CSEE et de ses activités sociales et culturelles.

Chaque représentant de proximité bénéficie d’un crédit d’heures de 7 heures par mois.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur, ainsi que le trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion sont payés comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation du Représentant de proximité.

CHAPITRE 5 - MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

Article 17 - Composition du CSEC

Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la mise en place du CSE Central.

Le nombre de représentants au CSE Central est de 10 titulaires et de 10 suppléants.

La répartition des sièges titulaires et suppléants entre les établissements CSEE d’une part, et entre les collèges d’autre part, fera l’objet d’un accord spécifique, conclu conformément aux dispositions de l’article L.2314-6 du Code du travail, en tenant compte de l’importance numérique des établissements et de la répartition du personnel de l’ensemble de la société Air Liquide France Industrie entre les catégories professionnelles.

Article 18 - Attributions du CSEC et articulation avec les attributions des CSE d’établissement

Conformément aux dispositions de l’article L2316-1 du Code du travail, le CSE Central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les pouvoirs des chefs d’établissement.

Conformément aux dispositions de l’article L2312-19 du Code du travail, les parties conviennent que le CSE Central est consulté:

  • tous les deux ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise, dans la mesure où les programmes stratégiques du groupe sont définis sur des périodes de l’ordre de cinq ans;

  • tous les ans sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’entreprise.

Article 19 - Modalités de fonctionnement du CSEC

Article 19.1- Composition du CSEC

Le CSE Central est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs ayant voix consultative, conformément à l’article L.2316-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2316-7 du Code du travail, chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE Central.

Lorsqu’une réunion du CSE Central porte sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, conformément à l’article L2316-4

  • participent avec voix consultative: le médecin du travail et le RSIQ;

  • sont invités: l’agent de contrôle de l’inspection du travail, l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Ces personnes sont celles dont relève le siège d’Air Liquide France Industrie.

Au cours de la première réunion suivant son élection, conformément à l’article L2316-13 du Code du travail, le CSE Central désigne, parmi ses membres titulaires, un Secrétaire et un Secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé sécurité et conditions de travail.

Article 19.2 - Réunions ordinaires du CSEC

Conformément à l’article L2316-15 du Code du travail, le CSE Central se réunit au moins une fois tous les 6 mois sur convocation de l’employeur.

Conformément à l’article L2316-15 du Code du travail, les membres du CSE Central sont convoqués par le Président au moins 8 jours avant la réunion, par courrier électronique, auquel est joint l’ordre du jour, établi en concertation avec le Secrétaire. L’ordre du jour est communiqué dans le même délai aux invités extérieurs mentionnés ci-dessus.

Seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE Central. Les suppléants sont néanmoins destinataires des ordres du jour et documents transmis aux membres titulaires. La convocation précise que les suppléants assistent à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire. Afin de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE Central, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président, et ce, dès qu’il en a connaissance.

Le temps passé en réunion ou en commission sur convocation de l’employeur, ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion sont payés comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures des représentants.

Les membres du CSE Central ont la possibilité de bénéficier d’une réunion préparatoire, dans la limite d’une journée, incluant, le cas échéant, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de la réunion. Ce temps de réunion est considéré comme du temps de travail effectif et de s’impute pas sur le crédit d’heures des représentants. Les date, heure et lieu des réunions préparatoires sont précisés dans la convocation à la réunion plénière. En l’absence du titulaire, le suppléant sera informé de la réunion préparatoire et invité à y participer.

Article 19.3 - Recours à la visio conférence

Le principe est que les réunions se tiennent en présence physique , par roulement sur les différents sites, pour le bon déroulement des débats et la qualité des échanges.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque des points à l’ordre du jour doivent être traités dans de brefs délais et conduisent à l’organisation d’une réunion sur une durée inférieure à une demi-journée, le Président peut choisir de réunir le CSE Central par visioconférence, dans la limite de 3 réunions par année civile.

Dans les autres cas, le Président et le Secrétaire pourront décider d’un commun accord au moment de l’élaboration de l’ordre du jour de la réunion, de réunir le CSE Central par visioconférence par exemple lorsque l’ordre du jour ne prévoit qu’un seul point, ne concernant pas un projet important.

Dans tous les cas, les réunions par visioconférence ne pourront se tenir que si l’ensemble des salles concernées sont équipées d’un dispositif technique garantissant l’identification des membres du Comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.

Lorsque le Comité doit procéder à un vote à bulletin secret, celui ci s’effectue conformément aux dispositions des articles D.2315-1 et D.2315-2 du Code du travail.

Article 19.4 - Procès verbal des réunions du CSEC

La Direction prend en charge le coût d’un prestataire en charge de l’enregistrement et de la rédaction du procès-verbal des réunions ordinaires, et, le cas échéant, des réunions extraordinaires, du CSE Central.

Le procès-verbal est adressé, à l’issue de la réunion, au Président, au Secrétaire et au Secrétaire adjoint.

Article 20 - Les commissions du CSEC

Article 20.1 - La commission SST centrale

La CSSCT centrale est composée de six membres titulaires, et de deux suppléants qui n’assistent aux réunions que lorsqu’ils remplacent un titulaire absent.

Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par le CSEC, à l’occasion de sa réunion de mise en place, parmi ses membres titulaires et suppléants, et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des représentants élus du CSE central.

La CSSCT centrale peut recevoir par délégation du CSEC l’ensemble des missions de ce dernier en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Elle peut notamment être chargée par délégation du CSE central, des missions d’études, d’analyses, de réflexions, d’élaboration des questions, et de préparation des avis du CSEC dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Article 20.2 - La commission économique

La commission économique est composée de 10 membres du CSE Central. Ils ont désignés par le CSEC, à l’occasion de sa réunion de mise en place, parmi ses membres titulaires et suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des représentants élus du CSEC.

Les représentants syndicaux au CSE central sont invités aux réunions de la commission économique.

La commission économique est chargée, par délégation du CSE Central, de l’étude et de l’analyse des questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, et notamment :

  • de la situation économique et financière;

  • des orientations stratégiques

  • de la politique sociale

  • des projets importants

  • etc...

Si le CSE Central décide, dans le cadre des dispositions légales, d’avoir recours à une expertise, la commission pilote les travaux de l’expert et travaille en collaboration avec lui.

La commission économique se réunit au moins deux fois par an, avant chaque réunion ordinaire, sur convocation de l’employeur ou de son représentant. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées en accord avec le Président du CSE Central, en cas de projet important.

Article 20.3 - La commission formation

La commission formation est mise en place au niveau du CSE Central. Elle est composée de cinq membres du CSE Central, désignés à l’occasion de sa réunion de mise en place, parmi ses membres titulaires et suppléants, et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des représentants élus du CSE central.

La commission formation peut être chargée, par délégation du CSE central, des missions d’études, d’analyses, de réflexions et de préparation des avis du CSE central dans le domaine de la formation professionnelle.

CHAPITRE 6 - STATUT DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Article 21 - Application de l’accord de droit syndical

Les dispositions ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des représentants du personnel mis en place par le présent accord: élus titulaires et suppléants des CSEE et du CSE Central, membres des Commissions HSCT, représentants de proximité.

Les parties rappellent le caractère impératif des dispositions de l’accord du 30/08/2011 relatif au droit syndical au sein de la société Air Liquide France Industrie, et notamment:

  • l’article 1.1, aux termes duquel un entretien est réalisé dans les trois mois suivants l’entrée dans le mandat entre le salarié, son responsable hiérarchique et le RRH;

  • l’article 1.2, aux termes duquel des entretiens ont lieu pendant l‘exercice du mandat, entre le salarié, son responsable hiérarchique et le RRH.

Ces entretiens sont notamment l’occasion d’effectuer une évaluation du temps consacré à l’exercice du mandat au regard d’éléments objectifs et mesurables, pouvant conduire à un éventuel ajustement du temps consacré à l’activité professionnelle. Ils font l’objet d’un relevé de décision.

Une attention particulière est dévolue aux mandats d’élus au CSEE et CSSEC, compte tenu de la disponibilité que peut requérir ces mandats (gestion des activités sociales et culturelles, suivi des comptes, instance nationale….).

La DRH sera saisie par le Délégué Syndical Central de toute difficulté qui serait rencontrée par un ou plusieurs membres d’un CSEE ou du CSE Central pour se rendre disponible pour l’exercice du mandat. La DRH proposera alors les solutions envisageables.

Article 22 - Accès à la BDES

Les membres des Commissions HSCT et les représentants de proximité ont accès à la Base de Données Économique et Sociale (BDES), et sont informés de ses modalités de fonctionnement, dans les mêmes conditions que les élus des CSEE.

Article 23 - Remboursement des frais liés aux déplacements

Les frais engagés pour se rendre aux réunions du CSEE, du CSE central, des Commissions HSCT, et des représentants de proximité, convoquées par l’employeur, sont pris en charge par la Direction, selon les règles en vigueur pour les salariés ALFI.

Les représentants peuvent disposer d’une carte CITI.

La validation des notes de frais des représentants peut, sur proposition du Secrétaire et en accord avec le Président, être effectuée par le Président du CSEE. A défaut d’accord, elle demeure du ressort du manager du représentant concerné.

La validation des notes de frais liées aux réunions des instances intervient sous un délai de 5 jours ouvrés, à compter de leur communication à la personne en charge de cette validation.

Article 24 - Formation

Les membres des Commissions HSCT et les représentants de proximité bénéficient des dispositions de l’article 6.10 ci-dessus.

Article 25 - Statut protecteur des représentants du personnel

Il est rappelé que les membres des Commissions HSCT et les représentants de proximité bénéficient de la protection spéciale des représentants du personnel, dans les conditions définies par les articles L2411-1 et suivants du Code du travail.

Article 26 - Information des salariés

A l’issue de la mise en place des CSEE, il est procédé, dans chacun des sites de la société, à un affichage reprenant la désignation des représentants du personnel dont relève le site: CSEE, Commission Sécurité, représentants de proximité.

CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES

Article 27 - Durée, entrée en vigueur

S’agissant d’une première mise en place du CSE, les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres des CSEE en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de son dépôt.

Article 28 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’accord est réalisé par le CSE central.

Par ailleurs, s’agissant d’une première mise en place du CSE, les parties signatiares se réuniront à l’issue d’une période de 6 mois à compter de la mise en place des nouvelles instances, pour effectuer un premier retour d’expérience.

Par ailleurs, dans les 6 mois précédant le terme de l’accord, les parties signataires se réuniront afin de faire le bilan de l’application du présent accord, de juger de l’opportunité du renouvellement ou non des dispositions du présent accord ainsi que, le cas échéant, les évolutions à y apporter.

Il est expressément convenu que, dans l’hypothèse où une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions ainsi que les modifications à apporter au présent accord dans le respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

Article 29 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande adressée à chacun des intéressés comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 30 - Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Conformément aux dispositions des articles L2231-5 et suivants et de l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction:

  • auprès de la Direccte, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale,

  • auprès du secrétariat - greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne - Billancourt.

Fait à Bagneux, le 20 juillet 2018

POUR AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE

LA C.F.D.T. LA C.F.E.-C.G.C. LA C.G.T.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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