Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du temps de travail dans les établissements industriels IM d'ALFI" chez AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE

Cet accord signé entre la direction de AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2021-06-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09221026285
Date de signature : 2021-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
Etablissement : 31411950401150

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-10

Accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail dans les établissements industriels Industriel Marchand d’Air Liquide France Industrie

ENTRE

La société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE, Société Anonyme, dont le siège social est, 6 rue Cognacq Jay – 75007 Paris,

Représentée par M. ___, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

Les organisations syndicales représentatives au sein de cette société :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :

M. ___, en sa qualité de délégué syndical central

La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) représentée par :

Mme ___, en sa qualité de déléguée syndicale centrale

La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par :

M. ___, en sa qualité de délégué syndical central

d’autre part,

Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La Direction constate une grande disparité dans l’organisation du temps de travail en vigueur selon les Établissements Industriels IM d’ALFI, alors que les métiers et les activités sont comparables.

Par ailleurs, au regard des évolutions intervenues et prévues (FUTUR, projet GREENFIELD), les organisations du travail retenues dans certains sites ne sont plus adaptées à l’organisation et à l’activité de l’établissement.

Dans ce contexte, la Direction a souhaité harmoniser et rationaliser les modes d’organisation du temps de travail des établissements IM, tout en définissant les compensations et les mesures transitoires adaptées.

Les Parties soulignent que le présent accord s’inscrit dans les accords sur le temps de travail applicables pour ALFI IM, qui ne sont pas remis en question et restent applicables, soient:

  • L’accord cadre sur le temps de travail fixé par les lois des 13 juin 1998 et 19 janvier 2000 du 3 mars 2000, dénommé ci-après “ Accord Cadre”  ;
  • L’accord de l’unité de travail Gaz Industriels Services sur le temps de travail du 25 mai 2000 (article 5 et 6), dénommé ci-après “Accord GIS”.

Certaines des dispositions de ces accords sont cependant modifiées ou complétées, à la marge. Dans ce cas, le présent accord indique précisément les dispositions modifiées ou précisées.

Le présent accord marque la volonté des parties de rechercher un dispositif d’organisation du temps de travail permettant, d’une part, d'accompagner et de favoriser l’évolution de l’activité, et d’autre part, de préserver les conditions de travail des salariés.

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Article 1 - Établissements concernés

Le présent accord a pour champ d’application tous les Établissements industriels IM de la Société Air Liquide France Industrie, à l’exception, au jour du présent accord, des sites de Mitry-Mory et Frais-Marais.

Sont donc concernés, au jour du présent accord, les sites suivants :

  • Le Blanc-Mesnil, Denain, Grand Quevilly (Zone IdF),
  • Carquefou, Floirac, Labège, Joué les Tours (Zone Ouest),
  • Feyzin, Vitrolles, Hauconcourt (Zone REM),
  • Villeneuve sur Yonne, Limay, Péage de Roussillon, Joué les Tours (Activité Gaz combustible),
  • Le futur Établissement “Usine du Futur” de Saint Ouen l’Aumône.

Article 2 - Ateliers et activités concernés

Au sein de ces établissements, le présent accord s’applique aux personnels des ateliers suivants, à l’exception de ceux disposant d’une convention de forfait en jours et des salariés dits « sous forfait itinérant » :

  • l’exploitation (tri, conditionnement, préparation des tournées, contrôle qualité),
  • l’entretien des emballages (AEB, AEC, AEMD, VMP),
  • l’activité Acétylène,
  • l’ensemble des activités du site de Villeneuve sur Yonne (garnissage, AEB, MPN, conditionnement gaz de l’air),
  • les équipes de maintenance des lignes automatisées.

Article 3 - Objet de l’accord

L’objet du présent accord est :

  • d’harmoniser les régimes d’organisation du temps de travail des salariés, au travers de l’instauration d’un régime de principe de décompte du temps de travail sur une base hebdomadaire de 35 heures (Chapitre 2) ;
  • de fixer les modalités de passage de l’ancien régime d’organisation du temps de travail au nouveau, au travers de compensations et de mesures transitoires  (Chapitre 3) ;
  • de revaloriser les qualifications des salariés remplissant les conditions prévues par le présent accord (Chapitre 4).

CHAPITRE 2 . RÉGIME DE PRINCIPE : DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE HEBDOMADAIRE DE 35 HEURES PAR SEMAINE

Article 4 – Salariés concernés

Sont concernés par le présent Chapitre l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application de l’accord tel que défini aux articles 1 et 2.

Article 5 – Régime de principe

Tous les salariés intégrant à compter de la date de signature du présent accord une entité figurant dans son champ d’application sont soumis au mode de décompte du temps de travail hebdomadaire de 35 heures par semaine.

Ce régime de principe s’inscrit dans le cadre des dispositions relatives au décompte hebdomadaire du temps de travail tel que prévues :

  • par le Chapitre I de l’accord cadre du 3 mars 2000,
  • par le Chapitre I de l’accord GIS du 25 mai 2000, étant précisé que l’article 5 relatif aux temps de pause et d’habillage /déshabillage, est modifié comme suit.

Article 6 - Temps de pause

L’article 5 (alinéa 2) de l’accord GIS du 25 mai 2000 est modifié de la façon suivante :

Les salariés ne travaillant pas en équipe bénéficient d’une pause de 45 minutes quotidienne, non considérée comme du temps de travail effectif.

L’horaire de cette pause sera fixé par l’employeur dans le respect des dispositions conventionnelles applicables relatives à la fixation du rythme de travail.

Les salariés en équipe, qui travaillent sur un rythme de 7 heures consécutives, bénéficient d’une pause de 30 minutes quotidienne considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme telle.

Cette pause :

  • pourra être prise en une fois (30 minutes) ou deux fois (10 minutes + 20 minutes) ;
  • pourra être prise individuellement ou collectivement sur décision de l’employeur.

Son horaire sera fixé par l’employeur, dans le respect des dispositions conventionnelles applicables relatives à la fixation du rythme de travail.

Article 7 - Temps d’habillage / déshabillage

A la suite de l’alinéa 3 de l’article 5 de l’accord GIS du 25 mai 2000, il est ajouté le paragraphe suivant :

Les Parties conviennent que le temps d’habillage et de déshabillage est décompté comme temps de travail effectif à hauteur de 20 minutes par jour travaillé. A titre indicatif dans les plannings, le temps d’habillage est de 5 minutes et le temps de déshabillage de 15 minutes.

Néanmoins, le salarié pourra décider d’une répartition différente du temps qu’il consacre à s’habiller et se déshabiller dans le respect des 20 minutes mentionnées ci-dessus, et dans le respect des heures de début et de fin des horaires de présence à son poste de travail.

Le choix du salarié ne pourra pas entraîner de majoration pour heure de nuit des minutes consacrées à s’habiller et se déshabiller si cela n’était pas prévu dans le planning indicatif.

Article 8 : modification de l’organisation du temps de travail en cours de période

L’organisation du temps de travail étant indicative, elle peut faire l’objet de modifications en cours de période en fonction des nécessités du service. Dans ce cas, les salariés concernés sont prévenus 7 jours ouvrables à l’avance.

Le délai de prévenance, en cas de modification, est ramené à 3 jours si celle-ci est motivée par une demande ou besoin client exceptionnel, une absence imprévue d’un salarié et nécessitant son remplacement, un aléa de production (telle qu’une casse de machine ou une réaffectation des équipes) ou encore une maintenance non planifiée.

CHAPITRE 3. RÉGIME DÉROGATOIRE ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 9 - Salariés concernés

Sont concernés par le Chapitre 3 les salariés entrant dans le champ d’application de l’accord tel que défini aux articles 1 et 2 et soumis, au jour de la signature du présent l’accord :

  • à un régime de modulation du temps de travail sur l’année;
  • ou à un régime de cycle de travail sur 4 semaines.

Au regard de leur situation spécifique et des contreparties que leur procuraient ces organisations de temps de travail, ces salariés bénéficient d’un droit d’option quant à leur mode d’aménagement du temps de travail dans les conditions décrites ci-après.

Quel que soit le régime choisi par ces salariés, les dispositions décrites aux articles 6, 7 et 8 leur sont applicables.

Article 10 - Exercice du droit d’option

Les salariés concernés sont informés du passage au régime hebdomadaire de 35 heures par semaine (régime de principe) et de leur droit d’option pour le régime dérogatoire définies ci-dessous (régime de cycle de travail sur 4 semaines) dans le cadre de réunions d’information du personnel, puis par la communication d’un document d’information.

Ils disposent, à compter de la réception du document d’information, d’un délai de deux mois pour faire connaître leur choix.

En l’absence de réponse dans le délai imparti, le salarié se voit appliquer le régime dérogatoire régime de cycle de travail sur 4 semaines tel que décrit ci-dessous.

Article 11 - Option pour le régime de principe de 35 heures par semaine et conséquences

En cas de choix du régime de principe de décompte hebdomadaire du temps de travail de 35 heures par semaine :

  • Un avenant au contrat de travail est établi. Celui-ci fixe la date de prise d’effet du nouveau régime applicable.
  • Le salarié perçoit le mois qui suit son acceptation, une prime exceptionnelle de 2.645 € bruts versée en une seule fois.

Article 12 - Option pour le régime dérogatoire de cycle sur une période de 4 semaines

12.1 - Conséquence de l’option

En cas de choix par le salarié du régime dérogatoire, ce dernier s’applique jusqu’à la rupture de contrat de travail.

Par exception, ces salariés qui s’inscriraient dans ce dispositif rejoignent le régime de principe en cas de mobilité géographique et / ou professionnelle.

Par ailleurs, les salariés conservent la possibilité d’adhérer au régime de principe de décompte hebdomadaire de temps de travail, sans toutefois pouvoir bénéficier de la prime exceptionnelle unique telle que décrite à l’article 10 du présent accord, dès lors que cette adhésion intervient en dehors du délai de réflexion de deux mois précité.

12.2 - Modalités du régime dérogatoire

Le dispositif dérogatoire s’inscrit dans le cadre des dispositions du Chapitre 1 de l’accord Cadre du 3 mars 2000 précisées comme suit :

Aménagement du temps de travail sur un cycle 4 semaines

Les salariés concernés bénéficient d’un régime dérogatoire d’aménagement du temps de travail sur une période de référence de 4 semaines (régime de cycle de travail sur 4 semaines).

La durée légale de travail est appréciée sur l’ensemble de cette période (140 heures, soit 35 heures en moyenne sur la période de 4 semaines ).

Pour le décompte du temps de travail, les absences, quelles qu’en soient la cause (hors absences pour récupération), sont valorisées à hauteur de 7 heures par jour – peu importe l’horaire prévisionnel prévu par le planning – pour le calcul des heures réalisées sur la période.

Rythme de travail du régime sur un cycle de 4 semaines

La répartition des heures de travail sur le cycle qui est arrêtée par l’employeur doit en tout état de cause assurer aux salariés, au sein de la période de référence de 4 semaines, l’acquisition d’un jour de repos par cycle de façon à garantir une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur le cycle.

Ce rythme de travail par cycle permet d’assurer 12 jours de repos de cycle par an.

Un planning annuel individuel prévisionnel est proposé, en début d’année par le responsable hiérarchique, à chaque salarié concerné par ce rythme de travail. Le planning fait apparaître les jours travaillés, les jours de repos par cycle et les jours de congés

En cas de divergence, le responsable hiérarchique décide en dernier ressort de la planification pour tenir compte des contraintes de production et des contraintes du personnel.

Les jours de repos de cycle ne peuvent pas être reportés d’une période de référence à une autre.

CHAPITRE 4 : FIXATION DES QUALIFICATIONS ATTRIBUÉES À CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNEL

Article 13 - Revalorisation des qualifications

Les Parties conviennent de revaloriser les qualifications dans les cas et conditions suivantes :

  • Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord et travaillant sur les lignes automatisées de production sont au moins au coefficient 190 ;
  • Les salariés des sites entrant dans le champ d’application du présent accord et effectuant un Certificat de Qualification Professionnelle sont au moins au coefficient 205 une fois celui-ci validé.
  • Les salariés des sites entrant dans le champ d'application du présent accord et occupant un poste de chef d’équipe sont au moins au coefficient minimum de 225.

CHAPITRE 5 : INFORMATION CONSULTATION DES CSEE POUR LA MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD

La nouvelle organisation décrite aux précédents chapitres entraînera des modifications dans l’organisation de travail d’une partie des équipes entrant dans le champ du présent accord.

Ces changements feront l’objet d’une information consultation des Comités Économiques et Sociaux dont relèvent les établissements concernés selon le planning décrit dans l’annexe 2.

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES

Article 14 : Condition pour l’entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord forme un tout indivisible avec “l’avenant n°3 à l’accord du 10 avril 2000 Le travail dans les services continus et semi-continus, le travail en centrale automatique et en équipe 2X7 reconduit par accord du 1er décembre 2011” du 10 juin 2021.

En conséquence, les parties conviennent que le présent accord ne pourra entrer en vigueur qu’à la condition que “l’avenant n°3 à l’accord du 10 avril 2000 Le travail dans les services continus et semi-continus, le travail en centrale automatique et en équipe 2X7" reconduit par accord du 1er décembre 2011 du 10 juin 2021 réponde aux conditions de validité définies par la loi, et notamment reçoive la signature d’une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli plus de 50% des voix aux élections des CSE (accord majoritaire).

Il est donc entendu qu’en l’absence de signature valide de “l’avenant n°3 à l’accord du 10 avril 2000 Le travail dans les services continus et semi-continus, le travail en centrale automatique et en équipe 2X7 reconduit par accord du 1er décembre 2011” du 10 juin 2021, le présent accord deviendrait caduc, et ne ferait pas l’objet des formalités de notification et de dépôt.

Article 15 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 16 : Evolution du périmètre d’application du présent accord

L’objectif du présent accord étant de permettre un traitement homogène et équitable au sein des différents sites, les parties conviennent que :

  • Le périmètre d’application des dispositions du présent accord (au sens du chapitre 1) peut évoluer pour permettre à des établissements non visés de relever du présent accord ;
  • Ces évolutions de périmètre d’application doivent alors donner lieu à la conclusion d’un avenant de révision.

Article 17 : Commission de suivi de l’accord

Une Commission de suivi du présent accord est mise en place.

Elle est composée de:

  • de deux représentants de la direction;
  • et de deux représentants, salariés d’ALFI et désignés par chaque organisation syndicale signataire du présent accord.

La Commission se réunit annuellement sur la convocation de la Direction

A titre exceptionnel et motivé, une réunion exceptionnelle peut, en accord avec la Direction, être organisée.

Cette commission examine la mise en œuvre des différentes organisations du temps de travail des salariés par établissement et par service, au moyen d’indicateurs de suivi. Ces éléments sont communiqués aux représentants lors de la convocation à la commission de suivi.

Elle a également pour objectif d’apprécier les éventuelles adaptations à apporter au présent accord au vu de la pratique et d’éventuelles évolutions législatives et/ou jurisprudentielles.

Un compte-rendu de la réunion est transmis par la Direction aux représentants de la Commission, dans les 3 semaines suivant la réunion.

Article 18 : Duree, entree en vigueur et révision

Sous réserve des dispositions de l’article 14, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de sa signature.

Les dispositions du présent accord forment un tout indivisible. L’indivisibilité de ces dispositions est une condition déterminante du présent accord.

Si, pour quelques raisons que ce soit, l’une de ses dispositions ne devait pas être respectée ou était remise en cause, de façon directe ou indirecte, le présent accord deviendrait caduc.

La partie qui constate que l’une des dispositions du présent accord n’est pas respectée ou est remise en cause en informe, par lettre recommandée avec accusé de réception, les autres parties prenantes.

Sous un délai d’un mois maximum, les parties conviennent de se rencontrer pour en tirer les conséquences. A défaut d’accord majoritaire entre les parties signataires, la caducité du présent accord sera caractérisée.

En tout état de cause, chacune des parties ne serait plus liée, pour l’avenir, par les termes du présent accord et retrouverait sans délai toute sa liberté d’action. 

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
  • les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 19 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée à la DREETS.

Article 20 : Formalités de dépôt et de publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.

En application de l’article L.2231-5 du code du travail, il sera notifié dès sa conclusion par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et suivants et de l’article D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé par la direction:

  • auprès de la DREETS, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne - Billancourt.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Bagneux, le 10 juin 2021

POUR AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE

LA CFDT LA CFE-CGC LA CGT

ANNEXE 1 – A TITRE INDICATIF, EXEMPLES D’ORGANISATIONS DU TEMPS DE TRAVAIL EN APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

Détail régimes hebdomadaires avec et sans cycle

ANNEXE 2 : CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE DU PRÉSENT ACCORD

Du 14 juin au 16 juillet 2021 : Informations des salariés entrant dans le champ du présent accord.

Du 19 juillet au 18 septembre 2021 : période de deux mois pendant laquelle les salariés feront le choix de rejoindre le régime de principe de 35 heures hebdomadaires ou d’être placé en régime à cycle sur une période de 4 semaines.

Octobre 2021 : Information en vue de la Consultation des CSE d’établissement des sites sur lesquelles des évolutions de l’organisation du travail sont prévues

Novembre 2021 : Consultation des CSE d’établissement des sites sur lesquelles des évolutions de l’organisation du travail sont prévues

Janvier 2022 : mise en œuvre de la nouvelle organisation décrite au présent accord sur l’ensemble du territoire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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