Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord du 10 avril 2000 Le travail dans les services continus et semi-continus, le travail en centrale automatique et en équipe 2X7" reconduit par accord du 1er décembre 2011" chez AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE

Cet avenant signé entre la direction de AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2021-06-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09221026288
Date de signature : 2021-06-10
Nature : Avenant
Raison sociale : AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
Etablissement : 31411950401150

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-10

Avenant n°3 à l'accord du 10 avril 2000 “Le travail dans les services continus et semi-continus, le travail en centrale automatique et en équipe 2X7” reconduit par accord du 1er décembre 2011

ENTRE

La société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE, Société Anonyme, dont le siège social est, 6 rue Cognacq Jay – 75007 Paris,

Représentée par M. ___ , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

Les organisations syndicales représentatives au sein de cette société :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :

M. ___, en sa qualité de délégué syndical central

La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) représentée par :

Mme ___, en sa qualité de déléguée syndicale centrale

La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par :

M. ___, en sa qualité de délégué syndical central

d’autre part,

Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’accord relatif à l'organisation du temps de travail dans les établissements industriels Industriel Marchand d’ALFI du 10 juin 2021 harmonise les dispositifs de décompte du temps de travail en vigueur dans ces établissements.

Dans le cadre de la négociation intervenue entre la Direction et les Organisations syndicales, les Parties ont convenu d’une revalorisation de la prime de poste versée aux salariés occupés selon le régime de travail en continu, ainsi que d’une revalorisation de la prime d'équipe versée aux salariés occupés selon le régime de travail en équipe 2 X 7.

Le présent avenant modifie en ce sens les articles 4 et 19 de l’accord du 10 avril 2000 sur le travail dans les services continus et semi-continus, le travail en centrale automatique et en équipe 2X7, pour lequel il constitue un avenant de révision.

Article 1 : Champ d’application

Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés des établissements Industriel Marchand et Électronique de la Société Air Liquide France Industrie.

Article 2 : Revalorisation de la prime de poste pour le travail en continu

L’article 4 “Prime de poste” de l’accord du 10 avril 2000 sur le travail dans les services continus et semi-continus, le travail en centrale automatique et en équipe 2X7 est modifié comme suit:

“Le salarié posté perçoit une prime de poste correspondant à 25% du 12ème de la rémunération de base annuelle ancienneté comprise pour 188 postes effectivement réalisés (incluant la journée de solidarité existante à la date de signature du présent avenant) en contrepartie des contraintes relatives à cette organisation de travail.

Le montant de cette prime ne pourra être inférieur à 25% du salaire minimum Air Liquide pour le coefficient 225 “.

Cette prime est payée mensuellement. En cas d’absence pour maladie justifiée par arrêt de travail, la prime de poste mensuelle est maintenue au salarié concerné dans les limites fixées par la convention collective et les accords d’entreprise.

Article 3 : Revalorisation de la prime d’équipe pour le travail en équipe 2 X 7

L’article 19 “prime d’équipe” de l’accord du 10 avril 2000 sur le travail dans les services continus et semi-continus, le travail en centrale automatique et en équipe 2X7 est modifié comme suit:

“Le salarié en équipe perçoit une prime d’équipe correspondant à 8% du 12ème de la rémunération de base annuelle ancienneté comprise en contrepartie des contraintes relatives à cette forme de travail.

Le montant de cette prime ne pourra être inférieur à 8% du salaire minimum Air Liquide pour le coefficient 205”

Cette prime est payée mensuellement. En cas d’absence pour maladie justifiée par arrêt de travail, la prime de poste mensuelle est maintenue au salarié concerné dans les limites fixées par la convention collective.

Article 4 : Conditions pour l’entrée en vigueur du présent avenant

Le présent avenant forme un tout indivisible avec l’accord relatif à l'organisation du temps de travail dans les établissements industriels Industriel Marchand d’ALFI du 10 juin 2021.

En conséquence, les parties conviennent que le présent avenant ne pourra entrer en vigueur qu’à la condition que l’accord relatif à l'organisation du temps de travail dans les établissements industriels Industriel Marchand d’ALFI du 10 juin 2021 réponde aux conditions de validité définies par la loi, et notamment reçoive la signature d’une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli plus de 50% des voix aux élections des CSE (accord majoritaire).

Il est donc entendu qu’en l’absence de signature valide de l’accord relatif à l'organisation du temps de travail dans les établissements industriels Industriel Marchand d’ALFI du 10 juin 2021 le présent avenant deviendrait caduc, et ne ferait pas l’objet des formalités de notification et de dépôt.

Article 5 : Domaines non traités par l’avenant

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent avenant relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 6 : Durée, entrée en vigueur et révision

Sous réserve des dispositions de l’article 4, le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de son dépôt à l’exception de l'article 3 qui entrera en vigueur à compter du mois suivant la mise en œuvre de la nouvelle organisation horaire sur tous les sites concernés telle que prévue dans le chapitre 5 et l’annexe n°2 de l’accord relatif à l'organisation du temps de travail dans les établissements industriels IM du 10 juin 2021.

Les dispositions du présent avenant forment un tout indivisible. L’indivisibilité de ces dispositions est une condition déterminante du présent avenant.

Si, pour quelques raisons que ce soit, l’une de ses dispositions ne devait pas être respectée ou était remise en cause, de façon directe ou indirecte, le présent avenant deviendrait caduc.

La partie qui constate que l’une des dispositions du présent avenant n’est pas respectée ou est remise en cause en informe, par lettre recommandée avec accusé de réception, les autres parties prenantes.

Sous un délai d’un mois maximum, les parties conviennent de se rencontrer pour en tirer les conséquences. A défaut d’accord majoritaire entre les parties signataires, la caducité du présent avenant sera caractérisée.

En tout état de cause, chacune des parties ne serait plus liée, pour l’avenir, par les termes du présent avenant et retrouverait sans délai toute sa liberté d’action. 

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
  • les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;
  • les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant.

Article 7 : Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée à la DREETS

Article 8 : Formalités de dépôt et publicité

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.

En application de l’article L.2231-5 du code du travail, il sera notifié dès sa conclusion par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et suivants et de l’article D.2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé par la direction:

  • auprès de la DREETS, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne - Billancourt.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Bagneux, le 10 juin 2021

POUR AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE

LA CFDT LA CFE-CGC LA CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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