Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en oeuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité partielle" chez AFIBEL

Cet accord signé entre la direction de AFIBEL et le syndicat CFTC et Autre et CFDT et CFE-CGC le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CFDT et CFE-CGC

Numero : T59L22016051
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : AFIBEL
Etablissement : 31436004100151

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

ENTRE,

  • La Société AFIBEL

S.A.S au capital de 3.080.000 €

Sise à Villeneuve d’Ascq, 11, rue du Grand Ruage

Représentée par M XXXX

Agissant en qualité de Directrice Management de la Transformation,

D’une part,

  • Les Délégués syndicaux d’AFIBEL représentés par :

  • CFE/CGC

M XXXX agissant en qualité de délégué syndical,

  • CFTC

M XXXX agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • CFDT

M XXXX agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • SYNDICAT AUTONOME

M XXXX agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées « les parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La situation géopolitique dans l’Est de l’Europe a généré d’importantes perturbations de l’économie au niveau mondial et national.

Ce contexte a des conséquences majeures sur l’activité de la Société Afibel, conséquences qui tendent à s’accroître au fil des semaines.

D’une part, la situation en Ukraine a généré des hausses de coût de matières premières avec des conséquences économiques très importantes.

Le coût du papier a augmenté de 71% entre décembre 2021 et mars 2022 suite à l’évolution du coût du gaz.

Le prix d’achat de nos produits augmente fortement, impacté par l’évolution des coûts de transports et d’énergie et globalement des matières premières permettant la fabrication de nos produits textiles que nous répercutent nos fournisseurs.

De plus, nous rencontrons des difficultés importantes à transporter la marchandise en avion et en train, ce qui nous oblige à utiliser de plus en plus les voies maritimes dont les délais sont beaucoup plus longs et génèrent de l’insatisfaction auprès de nos clientes.

D’autre part, nous constatons une baisse de la consommation de nos clientes entraînant une chute de notre chiffre d’affaires de l’ordre de 20%, voire jusqu’à 26% constatés sur les deux semaines qui ont suivi de début de l’invasion russe en Ukraine.

Nous constatons donc depuis plusieurs semaines, un chiffre d’affaires qui baissent considérablement et parallèlement des coûts qui augmentent significativement.

Compte tenu des informations dont dispose l’entreprise au jour de la signature du présent accord, il ne semble pas qu’elle pourra retrouver dans les prochains mois un niveau d’activité équivalent à celui précédant ce conflit. En effet, il n’a pas de perspective d’amélioration à court terme de cette situation.

Au contraire, la baisse d’activité apparait malheureusement devoir s’inscrire dans la durée.

Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles liées à la guerre en Ukraine, la mise en place de l’Activité Partielle de Longue Durée apparaît comme la solution la plus adaptée pour permettre à la société d’absorber ces effets et de maintenir l’emploi.

Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité de l’entreprise et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

A cet effet, il est prévu dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

  • les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

  • la réduction maximale de la durée de travail ;

  • les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

  • les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;

  • les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société Afibel et plus particulièrement à la population la plus touchée par la baisse des activités dans les secteurs logistiques, traitement de commande, Relations clientèle et comptabilité clients.

Article 2 – Durée d’application

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative (DREETS) et du renouvellement de celle-ci, le dispositif spécifique d'activité partielle sera mis en œuvre à compter du 01 avril pour une durée de six mois.

Article 3 – Activités et salariés concernés

La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise. Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise.

Les services les plus impactés à court terme dans l’entreprise sont les suivants :

- Tous les services de la logistique (prélèvement, emballage, réception, retours, stocks, …)

- Le traitement de commande, la comptabilité clients, les services généraux

  • La Relation clientèle

Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des salariés de ces services.

Article 4 – Réduction de la durée du travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord, soit une réduction maximale d’activité de 321 heures sur la durée de six mois d’application de l’accord.

La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévu, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Article 5 – Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

Le placement en activité partielle ouvrira droit aux salariés à une indemnité correspondant à 80 % de leur rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, à la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.

Il est rappelé qu’en application du VIII, 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 6 – Maintien dans l’emploi

Pendant la durée d’application du dispositif, l’entreprise s’engage à maintenir la totalité des emplois.

Ces engagements produisent effet à la condition que l'activité de l’entreprise ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques présentées dans le préambule du présent accord.

Article 7 – Formation professionnelle

Les salariés placés en activité partielle de longue durée bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif d’un accès privilégié à des actions de formation. Si le salarié en fait la demande expresse, il pourra à ce titre suivre 7 heures de formation.

L’entreprise s’attachera à faire bénéficier aux salariés des actions de formation leur permettant de s’adapter aux évolutions des métiers de l’entreprise.

Article 8 – Prise des congés payés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération.

Depuis 3 semaines, tous les salariés de l’entreprise sont invités à solder leur congés payés ou jours de repos, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, avant tout placement en activité partielle de longue durée ;

Les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.

Article 9 – Utilisation du CPF pendant la durée du dispositif

Afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle de longue durée, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés sera encouragée. Ainsi :

  • une aide au choix des formations à suivre sera fournie par l’entreprise ;

  • les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 30 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et 60 jours si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.

Ces dispositions sont applicables sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF.

Article 10 – Information des organisations syndicales et du CSE et suivi de la mise en œuvre de l’accord

Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :

  • des organisations syndicales signataires de l’accord, lors d’une réunion organisée par l’employeur ;

  • du Comité social et économique lors d’une réunion ordinaire.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

  • services concernés par le dispositif d’activité partielle,

  • nombre de salariés en activité partielle,

  • volume de réduction de l’activité,

  • mesures de formation mises en œuvre.

Article 11 – Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée à l’obtention d’une décision de validation de la DREETS qui vaudra autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par périodes de six mois.

Article 12 – Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er avril 2022. Il est conclu pour une durée déterminée de six mois.

L’accord expirera en conséquence le 30 septembre 2022, sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 13 – Clause de rendez-vous

Un mois avant l’expiration du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 14 – Révision et dénonciation de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord

Postérieurement à sa signature, le présent accord, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Lannoy.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues au préambule ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Villeneuve d’Ascq, le 31 mars 2022,

En 6 exemplaires.

Pour l'organisation syndicale CFE-CGC La Direction :

M XXXX Pour AFIBEL

M XXXX

Pour l’organisation syndicale CFTC

M XXXX

Pour l’organisation syndicale CFDT

M XXXX

Pour le Syndicat Autonome

M XXXX

  1. Faire précéder la signature de la mention manuscrite "lu et approuvé" et parapher le bas des autres pages.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com