Accord d'entreprise "Avenant 2 à l'accord relatif au travail du dimanche dans les magasins d'Aigle" chez AIGLE INTERNATIONAL

Cet avenant signé entre la direction de AIGLE INTERNATIONAL et le syndicat CFDT et CGT le 2018-09-27 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08618000196
Date de signature : 2018-09-27
Nature : Avenant
Raison sociale : AIGLE INTERNATIONAL
Etablissement : 31439771200048

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-27

Avenant n°2 à l’Accord relatif au travail du dimanche dans les magasins AIGLE

 

 Entre :

La Société AIGLE INTERNATIONAL S.A.,

Ci-après dénommée « AIGLE » ou « la Société »

D’une part

Les organisations syndicales représentatives,

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »

D’autre part

Il est convenu ce qui suit 

PREAMBULE

Suite aux négociations annuelles obligatoires qui se sont déroulées en février 2018, les syndicats et AIGLE ont négocié ce qui suit. Ces dispositions viennent modifier l’Accord relatif au travail du dimanche dans les magasins AIGLE daté du 9 décembre 2015, modifié par avenant n°1 daté du 21 juin 2017 (ayant pour objectif d’intégrer les salariés des corners AIGLE).

 

Article 1erModification de l’Article 1

Le premier paragraphe est remplacé par :

« L’Accord s’applique à tous les salariés des points de vente d’AIGLE (succursales, magasins d’usine et corners), en fonction du type d’ouverture dominicale. Les contreparties prévues suivant chacun de ces statuts figurent en Article 4 ».

Article 2 – Modification de l’Article 2, §3

Le paragraphe 3 est remplacé par :

« Les dispositions de cet article s’appliquent à l’ensemble des salariés mentionnés en Article 1, quels que soient leur statut et leur classification ».

Article 3 – Modification de l’Article 3

Il est inséré un paragraphe 3 :

« Compte tenu de la nature même du contrat, pour le cas particulier des salariés à temps partiels dont le contrat de travail prévoit expressément des horaires de travail le dimanche, les parties conviennent que le nombre minimum garanti de dimanches non travaillés sera réduit en conséquence. Il sera garanti 5 dimanches de repos dans l’année pour ces salariés, pour une année de présence complète, ou au prorata temporis en cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année».

Article 4 – Modification de l’Article 4

L’Article 4 §1 est supprimé et remplacé par :

  • « Pour les salariés concernés par une ouverture dominicale hebdomadaire, tout au long de l’année, la majoration de salaire sera de 50% des heures travaillées le dimanche ;

  • Pour les salariés concernés par une ouverture dominicale occasionnelle (dimanches dits « du Maire »), la majoration sera de 100% des heures travaillées le dimanche ». 

[…]

Article 5 – Modification de l’Article 7

 

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera rétroactivement en vigueur au 1er janvier 2018.

 

 

Article 6 – Modification de l’Article 8 

6.1 Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5, L 2261-7-1, L 2261- 8 et L2261-9 du Code du travail, le présent avenant pourra être révisé et dénoncé. Toutes les modifications éventuelles au présent avenant seront également constatées sous forme écrite, par voie d'avenant. L'avenant fera l’objet des mêmes formalités de dépôt que l’accord initial et sera porté à la connaissance des salariés.

Les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent avenant se régleront à l'amiable entre les parties signataires.

A défaut de règlement amiable, les différends seront portés devant les juridictions compétentes dans le délai légal.

6.2 – Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions de l’article D.2231 et suivant du Code du Travail, le présent accord sera déposé, à la diligence d’AIGLE, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Poitiers (86).

Le présent avenant a été établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaires et signés à Ingrandes-sur-Vienne le 27 septembre 2018, entre les parties suivantes :

Pour la société, d'une part

Pour les Organisations Syndicales Représentatives, d'autre part :

ANNEXE 1 Avenant 2 de l’Accord du 09/12/2015

M

M,

Nous sommes convenus, par la présente, de rappeler les dispositions applicables au travail du dimanche au sein des magasins de vente dans le respect de l’accord d’entreprise du 09/12/2015 signé avec les organisations syndicales en application de la loi Macron n°2015-990 du 6 août 2015 et ses avenants successifs.

Il est réaffirmé au préalable que le travail du dimanche est réservé au personnel volontaire, et que l’organisation du travail du dimanche entre les salariés volontaires sera effectuée de manière équitable, le cas échéant, par roulement.

Chaque salarié, qui aura déclaré être volontaire, a la possibilité, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum d’un mois, de demander la suspension temporaire ou définitive de son travail le dimanche, sans motif particulier.

Chaque salarié amené à travailler le dimanche sera prévenu au moins 15 jours à l’avance.

En contrepartie, la société confirme l’application des majorations salariales prévues par l’avenant 2 de l’accord du 09/12/2015 précité aux heures effectivement travaillées le dimanche, ainsi que le bénéfice des garanties correspondante en matière de repos hebdomadaire.

Enfin, au vu de cette notice d’information, il est demandé à chaque salarié de se prononcer sur le volontariat pour le travail du dimanche.

Fait à Ingrandes sur Vienne, le ________, en double exemplaire.

Pour la société AIGLE International

Date : ________ Signature :

Je soussignée, M, déclare avoir pris connaissance de la notice d’information sur les dispositions applicables au travail du dimanche et je déclare expressément :

être volontaire pour travailler les dimanches  du 01/01/2018 au 31/12/2018

ne pas être volontaire pour travailler les dimanches du 01/01/2018 au 31/12/2018

M, le salarié.

Date : Signature : 

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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