Accord d'entreprise "AVENANT N°4 A L'ACCORD CONCLU LE 8 NOVEMBRE 2011 ET A SES AVENANTS - REGIME DE PREVOYANCE" chez L'OREAL PRODUITS DE LUXE FRANCE (OAPLF)

Cet avenant signé entre la direction de L'OREAL PRODUITS DE LUXE FRANCE et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T09219015451
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Avenant
Raison sociale : L'OREAL PRODUITS DE LUXE FRANCE - AVT 4
Etablissement : 31442818600311 OAPLF

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant n° 11 au Régime de Prévoyance applicable aux Cadres et Assimilés relevant de l’Article 4 et 4bis de la Convention AGIRC du 14 mars 1947 et aux salariés relevant de l’Article 36 de l’annexe I de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 (2018-12-04) Avenant n° 2 au Régime de Prévoyance à l’accord conclu le 9 janvier 2008 applicable à l’ensemble constitué des VRP cotisant à l’AGIRC (correspondant à celle précédemment intitulée « VRP affiliés à l’IRP-VRP ») (2018-12-04) Avenant n° 2 au Régime de Prévoyance à l’accord conclu le 9 janvier 2008 applicable à l’ensemble constitué des VRP cotisant à l’ARRCO (correspondant à celle précédemment intitulée « VRP affiliés à l’IRP-VRP ») (2018-12-04) AVENANT N°12 A L'ACCORD CONCLU LE 9 JANVIER 2008 ET A SES AVENANTS - REGIME DE PREVOYANCE (2019-12-03)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-03

L’OREAL PRODUITS DE LUXE FRANCE

AVENANT N° 4

à L’ACCORD conclu

le 8 novembre 2011

et à ses avenants

RÉGIME DE PRÉVOYANCE

applicable aux collaborateurs de L'ORÉAL

employés, ouvriers, techniciens et agents de maîtrise ne relevant pas de l’article 36 de l’annexe I et des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale AGIRC du 14 mars 1947

Entre

la Direction de la Société L’ORÉAL PRODUITS DE LUXE FRANCE d'une part

et les Organisations Syndicales CFE-CGC, FO d'autre part,

il a été convenu ce qui suit.

PRÉAMBULE

L'objet de cet avenant est de préciser la mise en œuvre de prestations complémentaires pour les salariés atteints de maladie grave à compter du 1er janvier 2020.

L’article 1 du présent avenant précise les prestations complémentaires dont peuvent bénéficier les salariés atteints de maladie grave, pendant leur maladie et lors de leur reprise d’emploi.

Les autres dispositions de l’accord du 8 novembre 2011 et ses avenants demeurent inchangées.

ARTICLE 1 – PRESTATIONS BIENVEILLANCE MALADIES GRAVES

  • Cadre général

Le salarié atteint d’une maladie grave telle que définie par le contrat d’assurance peut, dans les conditions prévues audit contrat, bénéficier :

- de la mise à disposition d’un programme d’accompagnement et des services spécialisés et,

- d’un accompagnement dans le cadre d’une reprise d’activité professionnelle.

La garantie d'assistance est valable pour tous les salariés, lorsque le diagnostic d'une « Maladie Grave », y compris diagnostic d’une récidive, intervient pendant la période de couverture du Régime de prévoyance pour le salarié.

  • Maladies graves prises en charge

Les maladies graves prises en charge par la garantie sont les suivantes : cancer, accident vasculaire cérébral, crise cardiaque (infarctus du myocarde), maladie de Parkinson, insuffisance rénale (maladie rénale en phase terminale), transplantation d’organes majeure et sclérose en plaques.

  • Prestations proposées en cas de maladie grave

Les prestations proposées comprennent :

- des prestations d’assistance, à savoir :

  • une ligne téléphonique dédiée à l’assureur pour obtenir des conseils en matière de santé,

  • la possibilité d’obtenir un second avis médical venant d’un médecin expert en la pathologie concernée,

  • des coachings psychologique et diététique,

  • un accompagnement social personnel par un professionnel,

  • une aide à domicile, qui permet dans la limite de 40h de services tels que garde d’enfant, garde malade, aide-ménagère.

- des prestations d’aide au retour à l’emploi, sur demande du salarié et quand la reprise de travail peut s’envisager, dans le cadre d’un accompagnement personnalisé par des organismes spécialisés dans le domaine et proposant :

  • un coaching et une préparation au retour à l’emploi,

  • un soutien psychologique et bien être et,

  • une activité physique et de remise en forme.

  • Ces maladies graves et prestations sont précisément définies par le contrat d’assurance et prises en charge dans les conditions prévues audit contrat, notamment s’agissant des limites et exclusions.

  • Ces prestations complémentaires sont mises en œuvre au 1er janvier 2020 et financées sans cotisation additionnelle par prélèvement sur la réserve générale.

ARTICLE 2 - ENTRÉE EN VIGUEUR – DURÉE – RÉVISION – DÉNONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
1er janvier 2020.

Le présent avenant pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l’article L. 2261-7-1 précité.

Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des organisations syndicales précitées, et le cas échéant à l’employeur.

L’employeur et les organisations syndicales précitées se réuniront, au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.

ARTICLE 3 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès :

  • des services du ministre chargé du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et,

  • du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 dudit code .

Le présent avenant sera rendu public mais les signataires pourront convenir par écrit d’une publication partielle de l’avenant.

Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise et des organisations signataires demeurant apparent.

Ces formalités de dépôt et de publication seront exécutées par la Direction.

Un exemplaire du présent avenant sera établi pour chaque partie.

Une copie de l’avenant signé sera également adressée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Fait à Levallois-Perret, le 3 décembre 2019

Nom et qualité des signataires Signature

Pour la société L’Oréal Produits de Luxe France

Pour les organisations syndicales représentatives :

La CFE/CGC représentée par

La FO représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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