Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION RELATIF AU STATUT SOCIAL" chez CLINIQUE DE L'ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE L'ATLANTIQUE et les représentants des salariés le 2019-06-30 est le résultat de la négociation sur les classifications, le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01719001287
Date de signature : 2019-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : CAPIO LA ROCHELLE
Etablissement : 31453833100039 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

RELATIF AU STATUT SOCIAL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société « XXXXXXXXXXXXXXXXX », société par actions simplifiée au capital de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro XXXXXXXXXXXXXX, dont le siège social est situé, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentée par MXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale XXXXXXXXXX de la société XXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentée par MXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndical Central,

D’autre part.

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L 2261-14 DU CODE DU TRAVAIL

SOMMAIRE

PREAMBULE : 4

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 2 : PRINCIPES 5

ARTICLE 3 : CLASSIFICATION / REMUNERATION 5

ARTICLE 3.1 : Classification 5

ARTICLE 3.2 : Rémunération mensuelle 6

3.2.1 Salaire de base 6

3.2.2 Complément revalorisation 6

3.2.3 Complément SMIC 7

3.2.4 Complément de salaire 7

3.2.5. Complément métier et prime de technicité 7

3.2.6. Prime d’ancienneté 8

3.2.7. Primes fixes individuelles 9

3.2.8. Complément individuel, ou indemnité différentielle CCU 9

3.2.9. Sujétions 10

ARTICLE 3.3 : Eléments de Rémunération annuelle 11

ARTICLE 3.4 : Dispositions transitoires et Complément « historique » 12

3.4.1 Complément historique 12

3.4.2 Dispositions transitoires 13

ARTICLE 4 : CONGES PAYES 13

ARTICLE 5 : DUREE DU TRAVAIL 13

ARTICLE 6 : NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 14

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES 14

Article 7.1 : Suivi de l’accord 14

Article 7.2 : Durée - Entrée en vigueur 14

Article 7.3 : Adhésion 14

Article 7.4 : Interprétation de l’accord 15

Article 7.5 : Révision – Dénonciation 15

Article 7.6 : Dépôt – Publicité 15


PREAMBULE :

Dans la perspective du regroupement sur un site unique, une opération de rapprochement juridique entre les xxxxxxxxxxxxxxxxxxx est intervenue à compter du 1er mai 2018.

Dans ce cadre, les deux établissements ont été réunis au sein d’une seule et même entité juridique nouvelle : la XXXXX XXXXXXXXXXXXXX.

A compter du 1er mai 2018, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, l’ensemble des salariés des XXXXXs précitées a été transféré au sein de la XXXXX XXXXXXXXXXXXXX.

Conformément à l’article L.2261-14 du Code du travail, les accords d’entreprise applicables au sein des entités d’origine ont été automatiquement mis en cause du fait de l’opération de rapprochement intervenue.

Il est apparu primordial à la Direction et aux organisations syndicales représentatives que l’ensemble des salariés de l’entreprise se voit appliquer un statut social conventionnel harmonisé.

Dans ce cadre, conformément aux dispositions légales, des négociations ont été engagées afin de déterminer un statut social conventionnel pour les salariés de la XXXXX XXXXXXXXXXXXXX dans leur ensemble, dans le cadre d’un accord de substitution.

Par ailleurs, les parties conviennent expressément que le présent accord intègre la négociation annuelle obligatoire au titre de 2019 au sein de l’article L.2242-1 et suivants. Les prochaines NAO débuteront en 2020.

L’aménagement et l’organisation du temps de travail fera l’objet d’une négociation et d’un accord collectif d’entreprise spécifique.

C’est dans ces conditions qu’est conclu le présent accord collectif d’entreprise de substitution dont l’objet est de mettre en place un statut collectif harmonisé pour les salariés de la XXXXX XXXXXXXXXXXXXX visant le maintien et l’harmonisation de la politique sociale au sein de cette nouvelle entité.

Le présent accord de substitution annule et remplace l’ensemble des dispositions antérieures issues de cette pratique, tout usage, tout avantage, tout accord collectif …

Dans ce contexte, il est expressément convenu entre les parties que le présent accord constitue un accord collectif d’entreprise de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la XXXXX XXXXXXXXXXXXXX non cadres ou cadres.

ARTICLE 2 : PRINCIPES

A compter du 1er janvier 2020, il sera appliqué à l’ensemble des salariés tel que défini à l’article 1 ci-dessus, d’une part, la Convention Collective de l’Hospitalisation Privée à laquelle il est soumis et, d’autre part, les différentes dispositions énoncées ci-après dans les conditions précisées au présent accord.

Le présent accord fixe les règles et les pratiques applicables à l’ensemble des salariés de la XXXXX XXXXXXXXXXXXXX.

Il est expressément convenu entre les parties soussignées que les présentes dispositions dans leur ensemble annulent, remplacent et se substituent aux dispositifs antérieurs quels qu’ils soient. Elles se substituent à toute pratique, tout usage, tout avantage social et le cas échéant, tout accord collectif en vigueur.

ARTICLE 3 : CLASSIFICATION / REMUNERATION

ARTICLE 3.1 : Classification

Il est fait application de la classification actuellement prévue par la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée.

Chaque salarié de la XXXXX XXXXXXXXXXXXXX se voit donc attribuer sa classification accompagnée de son coefficient conventionnel.

Toute évolution ou modification des dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée pourra conduire à une adaptation de la classification de chaque salarié.

Par ailleurs, les modalités d’évolution de carrière et d’évolution de la classification du personnel dans la grille XXXXX au sein de l’entreprise et notamment le passage de la catégorie A à la catégorie B, fait l’objet de négociations qui sont toujours en cours, en vue d’un accord de mobilité interne spécifique.

ARTICLE 3.2 : Rémunération mensuelle

  • La structure de la rémunération fixe de base mensuelle est composée :

    du salaire de base conventionnel : Valeur du Point x coefficient ;

    auquel viennent s’ajouter

    • Un complément revalorisation,

    • Le cas échéant, un « complément SMIC » ;

    • Un complément de salaire,

    • Le cas échéant un « complément métier » ou une prime de technicité dont les montants par catégorie de personnel sont précisés ci-après.

Pour les salariés issus de la XXXXX du XXXXX et de la XXXXX de l’XXXXX (et pour les salariés embauchés avant l’entrée en vigueur du présent accord), il sera procédé comme indiqué à l’article 3.4 ci-après.

  1. Salaire de base

    S’agissant du salaire de base, il est expressément convenu de la stricte application des dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée à laquelle la société XXXXXXXXXXXXXX est soumise à ce jour.

Ainsi, les salariés de XXXXXXXXXXXXXX se verront appliquer les dispositions de l’accord de branche et de ses avenants et plus particulièrement en ce qui concerne la valeur du point et le coefficient retenu.

La valeur du point XXXXX actuellement en vigueur et retenue pour XXXXXXXXXXXXXX à la date d’entrée en vigueur du présent accord est de XXX euros.

En cas d’évolution de cette valeur du point par accord ou avenant de branche, entrant en vigueur après la signature du présent accord les parties s’engagent à se rencontrer dans les 3 mois afin de discuter et de négocier des dispositions conventionnelles pour adapter les mesures prévues et conserver l’équilibre économique du présent accord

Le salaire de base subira un abattement correspondant aux absences non rémunérées.

Complément revalorisation

A compter du 1er janvier 2020, l’ensemble des salariés de la société XXXXXXXXXXXXXX percevra un « complément revalorisation » égale à XXXXXX points de la Convention collective XXXXX. Ce Complément de revalorisation étant déjà en place sur la XXXXX de l’XXXXX avant l’entrée en vigueur du présent accord.

Compte tenu de la valeur du point XXXXX actuellement en vigueur, ce complément revalorisation sera égale à XXXXXXX euros brut mensuel pour un temps complet, à la date d’entrée en application du présent accord.

Il sera calculé et versé mensuellement ;

Pour les salariés à temps partiel, il sera calculé au prorata temporis de leur durée du travail contractuelle.

Le Complément revalorisation s’applique aux salariés cadres et non cadres.

Ce complément de revalorisation suivra les évolutions de la valeur du point,

  1. Complément SMIC

    S’agissant du « Complément SMIC », il sera déclenché si le salaire de base (valeur du point x coefficient d’emploi) + le complément revalorisation sont inférieurs au SMIC en vigueur au moment du versement.

Il sera calculé et versé mensuellement dans les conditions d’attribution ci-dessus indiquées.

Pour les salariés à temps partiel, il sera calculé au prorata- temporis de leur durée du travail contractuelle.

Complément de salaire

A compter du 1er janvier 2020, l’ensemble des salariés de la société XXXXXXXXXXXXXX, percevra un « complément de salaire » égale à XXXX% de leur salaire de base. Ce Complément de salaire étant déjà en vigueur déjà sur la XXXXX de l’XXXXX.

Ce complément de salaire sera calculé et versé mensuellement

Pour les salariés à temps partiel, il est calculé au prorata temporis de leur durée du travail contractuelle.

Au même titre que le salaire de base, le « Complément revalorisation », le « Complément SMIC » et le « Complément de salaire » subiront un abattement correspondant aux absences non rémunérées.

Le Complément de salaire s’applique aux salariés cadres et non cadres.

Il est précisé que les salariés de XXXXXXXXXXXXXX se verront appliquer les dispositions de l’Accord de Branche et de ses avenants et plus particulièrement les avenants 26 et 27 relatifs au minimas conventionnels mensuels et annuels.

Complément métier et prime de technicité

Il sera attribué un complément métier et prime de technicité à certaines catégories de personnel, selon les modalités définies comme suit :

  • a/ Complément métier

A compter du 1er janvier 2020, un « complément métier » d’un montant de XXX euros brut mensuel pour un temps complet, sera versé à l’ensemble des salariés infirmiers non cadres de la société XXXXXXXXXXXXXX.

Ce complément métier sera calculé et versé mensuellement.

Pour les salariés à temps partiel, il sera calculé au prorata temporis de leur durée du travail contractuelle.

  • b/ Prime de technicité

La prime de technicité « stérilisation » mise en place en octobre 2018 sur les X XXXXXs XXXXX et XXXXX dans le cadre d’un protocole d’accord, est conservée sur la nouvelle structure XXXXXXXXXXXXXX dans les mêmes conditions, à savoir :

Attribution d’une « prime de technicité » pour les agents de stérilisation d’un montant de XX euros brut mensuel pour un temps complet.

Cette prime est également attribuée au personnel ASH qui effectue ponctuellement des remplacements en stérilisation, dans ce cas, la prime est calculée au prorata du nombre d’heures travaillées en remplacement au sein du service stérilisation, sans pouvoir dépasser le montant initial de la prime.

Cette prime sera calculée et versée mensuellement.

Pour les salariés à temps partiel, elle est calculée au prorata temporis de leur durée du travail contractuelle.

Il est précisé qu’en cas de changement de fonction, le salarié qui quittera le service de stérilisation et la fonction d’Agent de stérilisation ne pourra plus prétendre au versement de cette prime.

Ce Complément métier et cette Prime de technicité s’appliqueront à l’ensemble des salariés de la société XXXXXXXXXXXXXX dès lors qu’ils rentrent dans la catégorie de personnel concernée telle que définie ci-dessus.

Au même titre que les éléments fixes précédemment cités, le « Complément métier », ainsi que la « Prime de technicité » subiront un abattement correspondant aux absences non rémunérées.

Prime d’ancienneté

La « Prime d’ancienneté » existante sur les deux établissements XXXXX et XXXXX est conservée sur la nouvelle structure XXXXXXXXXXXXXX.

Elle s’appliquera à compter du 1er janvier 2020 dans les mêmes conditions à l’ensemble des salariés cadres et non cadres, de la nouvelle structure XXXXXXXXXXXXXX selon les critères d’attribution rappelés ci-après.

Cette prime est égale à XXX% du salaire de base conventionnel pour tout salarié comptant XXX ans d’ancienneté révolu dans l’entreprise. Elle augmente ensuite de XXX% par an à la date anniversaire.

Si la date anniversaire intervient avant le 15, l’acquisition passera en paie le mois en cours, après le 15, l’acquisition passera en paie le mois suivant, Cf le tableau ci-dessous).

PRIME D’ANCIENNETE
Années d’ancienneté Montant en % du salaire de base conventionnel
XX ans X%
XX ans X%
XX ans X%
XX ans X%
XX ans X%
Et ainsi de suite … ..%

Cette prime sera calculée et versée mensuellement.

Pour les salariés à temps partiel, elle est calculée au prorata temporis de leur durée du travail contractuelle.

Au même titre que les éléments fixes précédemment cités, la « Prime d’ancienneté » subira un abattement correspondant aux absences non rémunérées.

Primes fixes individuelles

Certains salariés bénéficient au sein de leur structure d’origine une prime fixe de manière individuelle et historique contrepartie de missions spécifiques ou de responsabilité transversale qu’ils exercent dans le cadre de leur fonction.

A titre indicatif les primes concernées sont :

  • Prime de référent (référent RRAC, référent Douleur, référent PCR, Référent IDE Temps d’Annonce cancer, ……)

  • Prime de correspondant (correspondant en hygiène)

  • Prime de responsabilité

Ces primes seront maintenues au sein de la nouvelle structure XXXXXXXXXXXXXX en l’état et de manière individuelle, pour les personnes qui en sont déjà bénéficiaires au moment de la signature du présent accord, sous réserve que les intéressés continuent d’exercer les missions en rapport avec ces primes.

Pour rappel, pour les salariés à temps partiel, elles sont calculées au prorata temporis de leur durée du travail contractuelle.

Au même titre que les éléments fixes précédemment cités, ces primes subiront un abattement correspondant aux absences non rémunérées.

Complément individuel, ou indemnité différentielle CCU

Certains salariés bénéficient au sein de leur structure d’origine un complément individuel ou indemnité différentielle CCU, de manière individuelle et historique.

Ces compléments individuels ou indemnités différentielles seront maintenus au sein de la nouvelle structure XXXXXXXXXXXXXX en l’état et de manière individuelle, pour les personnes qui en sont déjà bénéficiaires au moment de la signature du présent accord.

Pour rappel, pour les salariés à temps partiel, elles sont calculées au prorata temporis de leur durée du travail contractuelle.

Au même titre que les éléments fixes précédemment cités, ces primes subiront un abattement correspondant aux absences non rémunérées.

  • Les éléments de rémunération ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la Rémunération Annuelle Garantie (RAG) conventionnelle tels que prévu actuellement par la Convention collective Nationale de l’Hospitalisation privée.

    1. Sujétions

On entend par sujétion les dispositions spéciales liées au travail de nuit, du dimanche, des jours fériés et des astreintes.

  1. Sujétions de nuit

S’agissant des sujétions de nuit, il est expressément convenu de l’application des dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée fixée à l’article 82.1

  • Pour les salariés affectés exclusivement à un poste de travail de nuit, l’indemnité de sujétions de nuits fixes mensuelle sera égale à 10% du taux horaire du salarié multiplié par le nombre d’heures contractuel mensuel, soit la formule suivante pour un temps complet :

  • Sujétion de nuit fixe mensuelle = XX% x Taux horaire du salarié x 151, 67 heures (pour un temps complet)

Cette indemnité sera mensualisée et indépendante du nombre d’heures de travail de nuit réellement effectuées.

Le salaire servant de base au calcul de cette indemnité est le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d'emploi, auquel s’ajoutera le cas échéant le complément SMIC et l’indemnité différentielle CCU.

Cette indemnité sera déclenchée sur toute la durée du travail de nuit telle que prévue à l’article 82-1 de la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée, XXh à XXh.

  • Pour les salariés de jour n’étant pas affecté à un poste de travail de nuit mais pouvant être amenés à travailler au-delà de leur horaire habituel pour raison de service et / ou travaillant partiellement et ponctuellement sur des horaires de nuit dans le cadre de ses horaires habituels, bénéficieront d’une indemnité de sujétions de nuit dans les conditions fixées à l’article 82.1 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à savoir :

Cette indemnité sera versée aux salariés qui remplacent un salarié affecté au poste de travail de nuit. Elle sera également attribuée à celui qui n'étant pas affecté au poste de travail de nuit, accomplit une partie de son temps de travail au-delà de 19 heures, dès lors qu'il effectue au moins X heures de travail effectif au-delà de ce seuil.

Cette indemnité de sujétion sera égale à XXX% du taux horaire du salarié multiplié par le nombre d’heures effectivement réalisées en horaires de nuit soit la formule suivante :

  • Sujétion de nuit pour travail de nuit partiel et ponctuel = 10% x Taux horaire du salarié x nombre d’heures réellement effectué au titre du travail de nuit.

b/ Indemnité de dimanche et férié

L’indemnité de dimanche et férié étant déjà harmonisée au sein de la XXXXX du XXXXX et de la XXXXX de l’XXXXX, elle sera appliquée de la même manière sur la structure XXXXXXXXXXXXXX à savoir

  • Indemnité de dimanche et férié : XX euros x nombres d’heures effectivement travaillées le dimanche et en jour férié.

Les parties conviennent qu’en cas de jour férié tombant un dimanche, l’indemnité au titre du dimanche sera cumulée à l’indemnité dû au titre du férié.

En revanche, les sujétions de nuit ne se cumuleront pas avec l’indemnité au titre du dimanche et férié.

Ces dispositions concernant les sujétions s’appliqueront à l’ensemble des salariés de la société XXXXXXXXXXXXXX pour les catégories de personnel dont la fonction est inhérente à ce type de sujétion.

  • c/ Astreintes planifiées et dérangées

S’agissant du calcul des astreintes planifiées ou des astreintes dérangées, il est expressément convenu de la stricte application des dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée à laquelle la société XXXXXXXXXXXXXX est soumise à ce jour.

Pour le calcul de l’astreinte, il sera pris en compte dans l’assiette de calcul, l’indemnité différentielle CCU visée à l’article 3.2.8

ARTICLE 3.3 : Eléments de Rémunération annuelle

Dans le cadre des négociations d’harmonisation entre la XXXXX du XXXXX et la XXXXX de l’XXXXX, Il a été retenu les éléments de rémunération annuelle suivants :

  • a/ RAG SPECIFIQUE TEMPORAIRE

A compter du 1er janvier 2020, la « RAG SPECIFIQUE » est étendue à l’ensemble des salariés de la société XXXXXXXXXXXXXX et sera versée annuellement jusqu’au 31 décembre 2023, son taux est porté à XX% au 1er janvier 2020.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2023, cette « RAG SPECIFIQUE temporaire » s’appliquera aux salariés cadres et non cadres de la société XXXXXXXXXXXXXX.

Le calcul de cette « RAG SPECIFIQUE temporaire » est le suivant :

  • RAG SPECIFICQUE Temporaire = Salaire de base conventionnel annuel x XX%

Pour les salariés travaillant exclusivement en nuit fixe et de manière permanente, l’assiette de calcul de la RAG SPECIFIQUE tiendra compte de l’indemnité de sujétion de nuit fixe [salaire de base + Indemnité de sujétion de nuit fixe].

La « RAG SPECIFIQUE Temporaire » sera versée annuellement sur les paies de novembre.

Pour les salariés à temps partiel, elle sera calculée au prorata temporis de leur durée du travail contractuelle.

Elle est proratisée sur le temps de présence du salarié durant la période de référence du 1er novembre N-1 au 31 Octobre N.

b/ XXè mois

A compter du 1er janvier 2024, l’ensemble des salariés de la nouvelle structure XXXXXXXXXXXXXX, bénéficieront d’un XXè mois, en lieu et place de la RAG SPECIFIQUE temporaire visée ci-dessus qui disparaitra à cette date.

Les parties conviennent que les modalités d’attribution de ce XXè mois seront définies ultérieurement.

  • c/ Prime vacances

La « Prime vacances » dont bénéficie actuellement les salariés de la XXXXX de l’XXXXX et versée annuellement en juillet, est conservée dans la nouvelle structure XXXXXXXXXXXXXX.

Ainsi, à compter du 1er juillet 2019, la prime vacances s’appliquera aux salariés cadres et non cadres, de XXXXXXXXXXXXXX, issus de la XXXXX du XXXXX et de la XXXXX de l’XXXXX ainsi qu’aux salariés embauchés après l’entrée en vigueur du présent accord.

Les conditions d’attribution de cette prime sont inchangées à savoir :

Pour en bénéficier, une condition d’ancienneté de 6 mois est requise, cette ancienneté est appréciée au 30 juin de chaque année (pour les salariés en CDD, cette durée est appréciée en cumul de jours de contrat sur la période du 1er juillet N-1 au 30 juin N).

Le montant de la Prime vacances est de XXX euros brut annuel pour un salarié travaillant à temps complet.

Pour les salariés à temps partiel, elle est calculée au prorata temporis de leur durée du travail contractuelle.

Elle est versée annuellement sur les paies de juillet pour les salariés présents dans le mois de juin de l’année considérée, et est proratisée à l’ETP contractuel.

Elle est proratisée sur le temps de présence du salarié durant la période de référence du 1er juillet N-1 au 30 juin N.

ARTICLE 3.4 : Dispositions transitoires et Complément « historique »

3.4.1 Complément historique

  • Pour les salariés issus de la XXXXX du XXXXX et de la XXXXX de l’XXXXX ainsi que pour les salariés embauchés avant l’entrée en vigueur du présent accord, il est prévu un processus de maintien de la rémunération fixe annuelle par le versement éventuel d’un « Complément historique ».

Ce processus est transitoire, c’est-à-dire qu’il ne s’applique qu’au moment de l’adaptation de la structure de rémunération en application du présent accord d’entreprise, à savoir au 1er janvier 2020.

Il n’a pas vocation à s’appliquer par la suite.

Dans ce cadre, il sera procédé à une comparaison entre :

Les différents éléments de rémunération fixes antérieurs précédant la signature du présent accord et constituant la rémunération, en fonction de leurs périodicités de versement (Cf. Annexe) :

  • Eléments ayant une périodicité mensuelle (complément revalorisation, complément de salaire, éventuellement complément SMIC, prime métier ancien montant, complément individuel…) : le montant est directement intégré dans le complément historique.

  • Eléments ayant une périodicité annuelle (prime annuelle ou RAG Spécifique) : le montant est mensualisé.

    Et les éléments de rémunération fixe mensuels et annuels prévus par le présent accord (salaire de base + éventuel complément SMIC + prime métier dans son nouveau montant + RAG Spécifique)

    Les éléments seront rétablis sur la base d’un temps complet et intégrés au prorata temporis en fonction du temps de travail contractuel au moment de la réintégration.

Si la rémunération annuelle fixe antérieure est inférieur au montant de la rémunération applicable déterminé en application du présent accord, cette nouvelle rémunération entrera en vigueur sans complément d’harmonisation.

Si la rémunération annuelle fixe antérieure est supérieure à la rémunération annuelle fixe déterminée en application du présent accord, l’écart fera l’objet du versement d’un « Complément historique » du fait de l’harmonisation. Ce complément sera divisé par 12 mois pour être versé mensuellement.

Le « Complément historique » mensuel sera calculé comme suit :

[Salaire de base + complément revalorisation + complément de salaire + l’éventuel complément SMIC + prime métier (ancien montant) ] - [Salaire de base + complément revalorisation + complément de salaire + l’éventuel complément SMIC + prime métier (nouveau montant) ] / 12 = complément « historique mensuel ».

  • En terme de processus, chaque salarié concerné se verra informer par écrit de sa structure de rémunération en application de l’article 3.2 du présent accord.

En tout état de cause, l’application des principes ci-dessus n’entrainera en aucun cas de diminution de la rémunération brute de base déterminée au moment de l’application de la nouvelle structure de rémunération.

Le complément « historique » est pérenne, son montant ne sera pas modifié ultérieurement sauf évolution du « complément revalorisation » ou du « complément de salaire « ou diminution du temps de travail du salarié.

3.4.2 Dispositions transitoires

Durant la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, les dispositions relatives à la rémunération actuellement en vigueur, seront maintenues sans changement, de manière temporaire afin de permettre la mise en application des mesures fixées dans le présent accord.

ARTICLE 4 : CONGES PAYES

En matière de congés payés, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur à compter de la date d’application du présent accord, ainsi que des conditions particulières définies dans l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail conclu simultanément au sein de XXXXXXXXXXXXXX.

Le mode d’acquisition et de décompte des congés payés s’effectuera en jours ouvrables à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 5 : DUREE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires ou en moyenne par semaine.

En matière de durée du travail, il convient de se référer aux dispositions conventionnelles issues de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée et à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail en vigueur.

A titre d’information, actuellement, l’accord collectif d’entreprise d’aménagement et d’organisation du temps de travail a été conclu simultanément que le présent accord au sein de XXXXXXXXXXXXXX.

ARTICLE 6 : NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Les parties conviennent expressément que le présent accord s’intègre dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2019. Les prochaines NAO débuteront en 2020 ;

En effet, les parties déclarent expressément que l’ensemble des thèmes relatifs aux négociations annuelles obligatoires ont été abordés (rémunération, durée du travail, égalité homme-femmes …) et a donné lieu à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES

Article 7.1 : Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel de suivi au cours des 3 premières années d’application.

Ce bilan annuel de suivi sera présenté au Comité Social et Economique.

Article 7.2 : Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019, étant précisé que durant la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, il sera fait application des dispositions transitoires fixées à l’article 3.4.2

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral ou tout accord collectif ou atypique antérieur à son entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Article 7.3 : Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, en notifiant son intention d’adhérer par lettre recommandée AR aux parties signataires.

L’adhésion est valable à partir du premier jour qui suivra l’exécution des formalités de dépôt de la déclaration d’adhésion auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et ne pourra concerner que l’accord dans son intégralité.

Article 7.4 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7.5 : Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.

Chaque partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’établissement, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.

En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 7.6 : Dépôt – Publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait à La Rochelle, le 30 JUIN 2019 (en 5 exemplaires)

Pour le syndicat XXXX, Pour XXXXXXXXXXXXXX

Madame XXXXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXX

Déléguée syndicale Centrale XXXXXXXXXXXXXX Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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