Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez ANVIS EPINAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANVIS EPINAL et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T08818000470
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : SUMIRIKO AVS FRANCE SAS
Etablissement : 31456138200016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-03-20) UNACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2020-01-24) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2020-03-19) PROCES VERBAL D'ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2019-03-20) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 (2019-01-23) UN ACCORD D'ENTRERISE CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2021-01-18) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2021-03-19) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2023-02-10)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13

PROCES VERBAL D'ACCORD DU 13 DECEMBRE 2018

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

COMPLEMENTAIRES

En l’absence d’opposition des organisation syndicales représentatives dans le délai de 8 jours et dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242 - 1 à 11 du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

La société SumiRiko AVS France S.A.S., société anonyme au capital de 1 220 000 euros, dont le siège social est situé à Epinal, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Epinal sous le numéro B 314 561 382 représentée à l’effet des présentes par …………….……………………………………., Directeur Général et ……………………………………………., Directrice Ressources Humaines d'une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société représentées respectivement par :

….……………………………… Délégué Syndical C.F.D.T.

………………………………….. Délégué Syndical F.O.

PREAMBULE

Conformément à la possibilité qui avait été entérinée dans l’accord de NAO 2018 du 20/03/2018 à l’article 2 et stipulant que «En cas d’impact inflationniste dérapant, une réunion sera organisée début du 3ème trimestre de l’année fiscale entre les organisations syndicales représentatives et la Direction pour réviser éventuellement les données du présent accord.», les parties se sont rencontrées en date des 14/11/2018, 21/11/2018 et 13/12/2018 suite au décalage de l’inflation en annuel prévue initialement à 1.20% sur 2018 et actualisée à 1.7% (Décembre N/Décembre N-1) en septembre 2018.

Les revendications des deux syndicats sont les suivantes :

Rattrapage à 1.70% pour l’ensemble du personnel (soit +0.50%) au 01/10/18

Les parties ont échangé des propositions et sont parvenues à l’accord suivant :

Article 1. Objet de l'accord

A effet de la paie du mois janvier 2019 pour les salariés présents au 1er janvier 2019 :

Catégorie

Augmentation Générale

au 1er janvier 2019

Ouvriers 0,30%
Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise 0,30%
Cadres 0,30%

Le personnel sous contrat intérimaire (CTT) est concerné par les éventuelles augmentations générales de salaire et de primes (hors primes exceptionnelles) et le 13ème mois ou sur toutes modifications éventuelles portant sur les horaires de travail en vigueur au sein de l’entreprise.

Cet accord rentre dans le champ d’action de l’accord relatif à l’organisation des négociations obligatoires de l’entreprise signé en date du 05 février 2018, dans le cadre du Bloc - 1 Rémunérations Effectives portant sur les 2 thèmes de négociations suivants :

  1. Salaires effectifs.

  2. Suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 2. Dépôt

Les formalités de dépôt du présent accord sont réalisées conformément aux dispositions du Code du Travail.

Le présent accord est établi en cinq exemplaires originaux pour permettre les dépôts suivants :

• Un exemplaire en version électronique sous format PDF, sur la plateforme de télé procédure « Téléaccords » du ministère du travail, comprenant le contenu intégral de l’accord accompagné des pièces nécessaire à l’enregistrement ainsi qu’une version anonymisée en format .docx destinée à la publication sur la base de données des accords collectifs ;

• Un exemplaire original au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Epinal ;

• Un exemplaire à la Direction de la Société SumiRiko AVS France S.A.S. ;

• Un exemplaire original pour les organisations syndicales représentatives signataires.

Ces remises et dépôts sont effectués par les soins de la Direction de la Société.

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par l’intermédiaire d’un courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge

Article 3. Affichage et communication

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage, prévus à cet effet, dans la semaine qui suit l’achèvement des formalités de publicité.

Fait à Epinal le 13 décembre 2018 en 5 exemplaires originaux

dont 1 à chaque partie.

Pour la Direction : Pour les Organisations Syndicales :

……………………………….. CFDT

Directeur Général ………………………………………

Délégué Syndical

……………………………………. FO

Directrice Ressources Humaines ……………………………………….

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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