Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE RENFORCEMENT DE L'EQUIPE DE FIN DE SEMAINE" chez ANVIS EPINAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANVIS EPINAL et le syndicat Autre et CFDT le 2019-07-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T08819001029
Date de signature : 2019-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : SUMIRIKO AVS FRANCE SAS
Etablissement : 31456138200016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise sur les absences rémunérées pour enfants malades (2019-03-20) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2021-03-19) UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES ABSENCES REMUNEREES POUR ENFANTS MALADES SIGNE LE 21/03/2019 (2021-07-19) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2023-02-10) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT (2023-04-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-18

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LE RENFORCEMENT DE L'EQUIPE DE FIN DE SEMAINE

Accord SumiRiko AVS France S.A.S. du 18/07/2019

Entre :

La société SumiRiko AVS France SAS dont le siège social est situé route d’Archettes à 88000 EPINAL, SIRET n° 314 561 382 000 16, représentée par Monsieur ………………………, en qualité de Directeur Général et Monsieur ……………………., en qualité de Responsable Ressources Humaines.

d’une part

et les Organisation Syndicales représentatives, représentées par :

  • Monsieur …………………………….., Délégué Syndical CFDT dûment mandaté

  • Monsieur ………………………………, Délégué Syndical FO dûment mandaté

d’autre part

En l’absence d’opposition des organisations syndicales représentatives dans le délai de 8 jours, il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE

Un client important du Groupe Thyssen Krupp pour lequel nous produisons des paliers de barres stabilisatrices référence 0224416B avec l’un de nos concurrents depuis le 09/02/2019 et dont le besoin aurait dû prendre fin en juin nous a sollicité pour des besoins non prévus jusque fin août suite au retard de la libération par le client final du moule série devant servir cette production.

Pour assurer les besoins du client final et répondre à la commande Thyssen Krupp en considérant la période de fermeture de l’usine en août, il était nécessaire de produire 7 jours / 7 jours pendant une période définie.

Considérant la nécessité que nous avions d’augmenter de manière conséquente le temps d’ouverture en production pour pouvoir répondre à ce besoin client à compter du 26/07/2019, il a été conclu un accord d'entreprise sur le renforcement de l'équipe de fin de semaine en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord a pour objet la définition d'un cadre pour la mise en place d'équipes de suppléance les fins de semaines, de façon ponctuelle.

Les partenaires à la négociation se sont entendus sur les dispositions suivantes :

ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Les salariés susceptibles d'être concernés par le renforcement de l'équipe de fin de semaine sont :

  • les opérateurs de production

  • les managers ligne

  • les techniciens de maintenance

  • les logistiques internes

  • les changements séries

  • les CQL

Cette liste n'est pas exhaustive.

ARTICLE 2 - VOLONTARIAT

SumiRiko AVS France S.A.S. fera appel au volontariat pour trouver des salariés acceptant de travailler les fins de semaines en 2 équipes de 12 heures chacune, soit de 5H00 à 17H00 et de 17H00 à 5H00, le samedi et le dimanche ainsi que les jours fériés.

Les personnes intéressées sont invitées à se présenter auprès de leur responsable hiérarchique direct.

La hiérarchie détermine, parmi les volontaires, le nombre de salariés nécessaires.

Un courrier récapitulant les conditions de rémunération et d’organisation du travail de fin de semaine sera établi par le service du personnel et transmis à chaque salarié concerné pour bon pour accord.

En aucun cas le fait de travailler ou non en fin de semaine ne peut être pris en considération comme critère d'attribution d'une promotion.

ARTICLE 3 - LE REPOS

Les salariés retenus en vue de travailler la fin de semaine seront en repos du jeudi au vendredi précédent cette fin de semaine, puis du lundi au mercredi suivant cette fin de semaine, sans possibilité de décaler ces dates de repos.

ARTICLE 4 – L’ASTREINTE

Les techniciens de maintenance seront soumis à un régime d’astreinte sur les équipes de suppléance de fin de semaine, dans le cadre de cet accord l’astreinte sera organisée de la manière suivante :

Sans travail de l’équipe de nuit au complet le vendredi soir, soit la 15ème équipe, l’astreinte se déroulera comme suit :

Le technicien maintenance en équipe du matin prendra l’astreinte à partir du vendredi 21h00 jusqu’au lundi à 04h00.

La semaine suivante :

  • le technicien maintenance du matin commence les lundis et mardis à 3h54 et travaille jusqu’à 12h,

  • Le technicien maintenance d’après-midi commence le lundi à 14h54 et travaille jusqu’à 1h.

  • Le technicien maintenance de nuit est en repos le lundi et reprend son équipe normale le mardi à 20h54.

SEMAINE 1 Matin (Technicien 1) Après-midi (Technicien 2) Nuit (Technicien 3)
Vendredi 04h54 à 13h00 12h54 à 21h00 RTP
Samedi Astreinte vendredi 20h54 jusqu'au lundi à 4h00 Repos Repos
Dimanche Repos Repos
SEMAINE 2 Matin (Technicien 2) Après-midi (Technicien 3) Nuit (Technicien 1)
Lundi 03h54 à 12h00 14h54 à 1h00 Repos
Mardi 03h54 à 12h00 12h54 à 21h00 20h54 à 05h00
Mercredi 04h54 à 13h00 12h54 à 21h00 20h54 à 05h00
Jeudi 04h54 à 13h00 12h54 à 21h00 20h54 à 05h00
Vendredi 04h54 à 13h00 12h54 à 21h00 20h54 à 05h00

Les techniciens de maintenance soumis au régime d’astreinte sur les équipes de suppléance du week-end entrant dans le cadre de cet accord bénéficieront d’une journée de repos le lundi suivant leur période d’astreinte effective, sans possibilité de décaler cette journée de repos.

Le repos hebdomadaire garanti devant être de 35heures conformément à l’article L3132-2 du code du travail.

L’astreinte sera assurée par une seule personne sur un week-end complet (du vendredi à 21h, équipe 3, au lundi à 4h00, afin de respecter le repos hebdomadaire).

Cette journée non travaillée n’engendrera aucune réduction de salaire ni aucune retenue journalière ou horaire sur un compteur de congé/RTT/repos mais ne génèrera également aucun maintien ou octroi des primes liée à une contrainte particulière (prime de jour, d’équipe, de nuit, de douche, d’habillage…).

La prime d’astreinte liée à ce travail du week-end est de 3,00 € bruts par heure d’astreinte pour le personnel de maintenance (cf. Accord NAO 2017).

ARTICLE 5 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET REMUNERATION

Le principe reste basé sur un horaire hebdomadaire de travail de 35h en moyenne conformément à l'accord du 16/05/00.

Le travail de fin de semaine est une dérogation non permanente à ce principe.

La rémunération des 24h est majorée de 50% soit égale à 35h payées + 1h mise dans le compteur des heures excédentaires (HX).

La rémunération des jours fériés travaillés sera majorée de 100%, soit 12h travaillées et 24h payées ou récupérées au choix du salarié.

En effet, lorsque le jour férié se situe un samedi ou un dimanche, la majoration à donner est égale à 50%.

Compte tenu de la majoration des heures de fin de semaine de 50%, cela donne une majoration de 100%.

Il est accordé une pause de 45mn pour une journée de travail de 12 heures à prendre en une ou deux fois.

Les fumeurs sont autorisés à quitter leur poste de travail 2 x 5 minutes par équipe travaillée, le temps total des pauses étant réduit d’autant et ne devant pas dépasser 45 minutes.

Ces pauses « cigarettes » feront l’objet de pointages et se prendront aux endroits autorisés.

Une journée de 12 heures payée sera donc composée de 11 h 15 minutes de temps de travail effectif et de 45 minutes de pause.

ARTICLE 6 - LES PRIMES

Les primes liées au poste et à l'horaire sont dues dans les conditions habituelles.

Seront prises en compte :

  • la prime d'équipe

  • la prime de nuit

  • la prime d'assiduité

  • le panier de nuit

  • la prime différentielle de remplacement selon le cas.

ARTICLE 7 - TRAVAIL DES FEMMES

Par référence au principe fondamental de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il est convenu que les femmes pourront se porter volontaire pour travailler les fins de semaines, suivant les modalités définies dans le présent accord.

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR- DUREE- FORMALITES

Le présent accord entre en vigueur le 26 juillet 2019 et prendra fin de plein droit le 12 août 2019.

Afin de permettre un bon suivi de l'application du présent accord, des informations seront fournies chaque mois par la direction aux organisations syndicales signataires.

Ces informations seront notamment les suivantes :

  • nombre de volontaires

  • nombre de salariés nécessaires

  • avancement de la production.

Les signataires s'engagent à solutionner toutes difficultés qui leur seraient signalées dans le cadre du présent accord.

Les formalités de dépôt du présent accord sont réalisées conformément aux dispositions du Code du Travail.

Le présent accord est établi en cinq exemplaires originaux pour permettre les dépôts suivants :

  • Un exemplaire en version électronique sous format PDF, sur la plateforme de télé procédure « Téléaccords » du ministère du travail, comprenant le contenu intégral de l’accord accompagné des pièces nécessaire à l’enregistrement ainsi qu’une version anonymisée en format .docx destinée à la publication sur la base de données des accords collectifs ;

  • Un exemplaire original au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Epinal ;

  • Un exemplaire à la Direction de la Société SumiRiko AVS France S.A.S. ;

  • Un exemplaire original pour les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage, prévus à cet effet, dans la semaine qui suit l’achèvement des formalités de publicité.

Ces remises et dépôts sont effectués par les soins de la Direction de la Société.

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par l’intermédiaire d’un courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

Fait à EPINAL, le 18 juillet 2019

En 4 exemplaires originaux dont 1 pour chacune des parties

LES ORGANISATIONS SYNDICALES POUR L’ENTREPRISE

REPRESENTATIVES

………………………………. ……………………………….

FO Directeur Général

………………………………. ……………………………….

CFDT Responsable Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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