Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF DU 16 JUIN 1987 RELATIF A L'INSTAURATION D'UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE" chez BIBUS - KEOLIS BREST

Cet avenant signé entre la direction de BIBUS - KEOLIS BREST et le syndicat CGT et CFDT le 2018-01-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A02918004742
Date de signature : 2018-01-25
Nature : Avenant
Raison sociale : KEOLIS BREST
Etablissement : 31465578800102

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Un accord relatif à l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles (2018-06-08)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-25

Avenant à l’accord collectif du 16 juin 1987
relatif à l‘instauration d’un régime
de prévoyance complémentaire

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société KEOLIS BREST, dont le siège social est situé 7 rue Ferdinand de Lesseps – ZI de Kergonan – 29806 Brest cedex 9, immatriculée au RCS de BREST, représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Directeur Opérationnel, dûment habilité à cet effet,

Ci-après dénommée « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXXXX, en sa qualité de délégué syndical ;

  • le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de délégué syndical ;

d'autre part,

Préambule :

Les salariés non cadres, non cotisant à l’AGIRC, de la Société Keolis Brest bénéficient de garanties complémentaires de prévoyance « décès, incapacité, invalidité », instaurées par un accord collectif du 16 juin 1987.

Compte tenu des multiples évolutions réglementaires intervenues ces dernières années, la Direction et les Organisations syndicales représentatives se sont rencontrées pour reformaliser les conditions de ce régime de prévoyance complémentaire.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1., au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2 : Adhésion des salariés

2.1. : Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés non cotisant à l’AGIRC, sans condition d’ancienneté.

2.2. : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3. : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société.

Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

2.4. : Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

Article 3 : Garanties

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage de la rémunération brute mensuelle calculée dans la limite des tranches A et B :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 3 311 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie règlementaire.

Depuis le 01/01/2017, date de leur dernière évolution, les cotisations sont déterminées de la façon suivante :

TA (en %)

TB (en %)

Part salariale

0,00

0,00

Part patronale

1,10

1,10

Total

1,10

1,10

Article 5 : Évolution ultérieure des cotisations

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4 pour leurs taux et montants arrêtés à la date de signature du présent accord.

Une évolution législative ou règlementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de garanties et / ou de cotisations. Tout ajustement des cotisations, à la hausse ou à la baisse, sera répercuté entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que ci-dessus (Cf. article 4), sans pouvoir excéder une augmentation ou une diminution de plus de 10% de la cotisation.

Au-delà de cette limite, l’évolution de la cotisation du régime fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

.

Article 6 : Information

6.1. : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

6.2. : Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-11 du Code du travail, le comité d’entreprise est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 7 : Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 8 : Durée-Révision-Dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet, et notamment l’accord du 16 juin 1987.

  • Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Bretagne, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE de Bretagne.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel

À Brest, le 25 janvier 2018

Fait en cinq exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société KEOLIS BREST

Monsieur XXXXX

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le délégué syndical CGT, Le délégué syndical CFDT,

M. XXXXXXX M. XXXXXX

Annexe à titre informatif : résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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