Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS" chez TAN - TAN'AIR - TAN INFO - HANDI'TAN - PROXITAN - NAVIBUS - STE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION NANTAISE SEMITAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAN - TAN'AIR - TAN INFO - HANDI'TAN - PROXITAN - NAVIBUS - STE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION NANTAISE SEMITAN et le syndicat CFDT et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT le 2019-11-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T04420006070
Date de signature : 2019-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : STE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN
Etablissement : 31468496000045 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-04

PROTOCOLE D’ACCORD

Compte Epargne Temps

Entre la SEMITAN, représentée par xxx, Directeur Général,

D’une part,

Et les sections syndicales des organisations syndicales représentatives au sein de la SEMITAN, représentées respectivement par :

- xxx Délégués Syndicaux CFDT,

- xxx Délégués Syndicaux CGT,

- xxx Délégués Syndicaux SUD,

- xxx Délégués Syndicaux CFE-CGC.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Les parties réaffirment leur volonté de faire vivre le dispositif du compte épargne temps mis en place le 13 avril 2000 et décident d’en aménager les règles.

C’est dans cet esprit, conforme à la loi, que les parties se sont réunies à l’occasion des réunions : le 4 juillet et 31 octobre 2019.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions précédentes sur le CET notamment prévues dans

Le chapitre 2.3 de l’accord du 13 avril 2000

Le chapitre 3 de l’accord GPEC du 21 juillet 2008

Le chapitre 2.6 de l’accord du 21 mars 2014

La décision unilatérale 30 mai 2018

En outre, les parties confirment que le mode normal de gestion des congés payés doit être la prise effective des droits ouverts dans l’année et que l’utilisation du Compte Epargne Temps (CET) doit rester limitée. Toutefois, le souhait de certains collaborateurs de reporter des congés pour accomplir des projets personnels, favoriser les départs à la retraite anticipés, augmenter le pouvoir d’achat en remplaçant des jours de congés exceptionnels par une rémunération ou se constituer une épargne retraite en monétisant des droits issus du CET ou favoriser la vie familiale doit être pris en compte.

Article 1 – Objet

Le compte épargne temps est un dispositif qui permet aux salariés de capitaliser des droits à repos ou des sommes d’argent pour les affecter à des congés ou pour se constituer une épargne monétaire ou améliorer leurs droits en matière de retraite.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié ayant au moins douze mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite par courrier auprès de la Direction des Ressources Humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Ces demandes devront parvenir au plus tard le 15 décembre de l’année. L’état individuel du compteur CET (en heures, sur la valorisation d’une journée temps complet de 7h00) sera communiqué tous les mois en bas du bulletin de salaire.

Article 4 - Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et par des éléments de salaire.

4.1- Alimentation du compte en temps :

Tout salarié peut décider de porter sur son compte à chaque fin d’exercice :

  • Des jours de congés payés dans la limite de 5 jours. Il ne peut s'agir que de la cinquième semaine. Celle-ci ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés,

  • Les droits à congés pour jours fériés, à l’exception du 1er mai,

  • Les 2 jours de fractionnement (26ème et 27ème jour pour un temps complet),

  • Les temps supplémentaires de toutes natures (y compris repos déplacés) et majoration d’heures supplémentaires, les heures récupérables,

  • Les repos en heures liés à la réduction de la durée du travail,

  • Les jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours.

Les temps affectés au CET sont considérés pris au sens du décompte de la durée du travail effectif.

4.2- Alimentation du compte par des éléments de rémunération

4.2.1 Transformation de la prime de vacances :

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par la transformation de sa prime de vacances.

A la date de la signature du présent accord, la prime de vacances est valorisée à 13 jours pour une personne à temps plein.

Le salarié peut décider de transformer l’intégralité ou seulement une partie de sa prime de vacances.

4.2.2 Transformation du 13ème mois :

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par la transformation de son 13ème mois.

A la date de la signature du présent l’accord, le 13ème mois est valorisé à 17 jours pour une personne à temps plein.

Le salarié peut décider de transformer l’intégralité ou seulement une partie de son 13ème mois.

4.3- Réévaluation des éléments placés sur le compte

Les éléments placés sur le compte épargne-temps sont évalués en temps. La conversion monétaire s’évalue au prix de l’heure du salarié au moment de la liquidation.

4.5- Abondement par l’employeur

Ce compte épargne-temps est abondé par l'employeur à raison de 3 jours de repos supplémentaires pour tout salarié ayant capitalisé 17 jours, en une ou plusieurs fois.

Pour rappel, l’abondement maximal annuel de l’entreprise reste de 3 jours tout système d’obtention confondu (CET, CAS…).

4.6- Plafond

Le salarié ne pourra accumuler au total plus de 220 jours.

Article 5 – Utilisation du CET pour rémunérer un congé

Il appartient au salarié de choisir librement l’utilisation qu’il entend faire de ses droits qu’il a capitalisé et de la période où il exerce son droit de tirage.

En outre le salarié ne peut utiliser ses droits pour un motif non prévu par le présent accord.

5.1 - Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

- d'un congé d'une durée minimale de 6 mois (à titre exceptionnel, des absences plus courtes pourront être autorisées en fonction des contraintes d’organisation du travail),

- des passages à temps partiel selon les contraintes d’organisation du travail,

- de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 57 ans, de manière progressive ou totale.

5.2 - Délai et procédure d'utilisation du CET

Aucun délai n’est imposé pour utiliser les droits capitalisés dans le CET.

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel, le salarié doit en informer préalablement la Direction, par écrit, en respectant un délai de 3 mois.

Article 6 – Utilisation du CET pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET, à l’exception des droits liés à la cinquième semaine de congés payés, pour :

- alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif, dans la limite de 10 jours par an. Les dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent accord prévoyant l’exonération des charges fiscales et de certaines charges sociales.

-  procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article  L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

Ces demandes devront parvenir au service des Ressources Humaines au plus tard le 15 décembre de l’année.

Article 7 - Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les mois, en bas de bulletin de salaire, dans un compteur CET dont l’unité d’œuvre sera l’heure.

 

Article 8 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er décembre 2019.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 6 mois, par écrit remis en main ou envoyé en AR.  

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Article 9 - La validité du présent accord et formalités de dépôt

La conformité du présent accord est soumise au respect des règles légales de validité des accords d’entreprise.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Dès sa signature, le présent avenant sera déposé, au terme de l’article D.2231-4 du Code du travail, à la diligence de l’Entreprise en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente.

Une copie est adressée par l’Entreprise au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion et à chacune des parties.

Fait à NANTES, le 4 novembre 2019

Pour la SEMITAN :

Xxx

Directeur Général

Pour les sections syndicales :

Xxx CFDT Xxx CFDT
Xxx CFDT Xxx CGT
Xxx CGT Xxx SUD

Xxx SUD

Xxx CFE-CGC

Xxx CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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