Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA RENONCIATION COLLECTIVE DU BENEFICE DU CONGE DE FRACTIONNEMENT ET SUR L'AMENAGEMENT DU REGIME DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez CAFES MERLING GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAFES MERLING GESTION et les représentants des salariés le 2018-06-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01718000111
Date de signature : 2018-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : CAFES MERLING GESTION
Etablissement : 31468572800060 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-07

ACCORD PORTANT SUR LA RENONCIATION COLLECTIVE DU BENEFICE DU CONGE DE FRACTIONNEMENT

ET

SUR L’AMENAGEMENT DU REGIME DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

UES CAFES MERLING

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • L’Unité Economique et Sociale (UES) CAFES MERLING, ayant son siège social, Avenue Paul LANGEVIN, 17182 PERIGNY;

Représentée par Mr XXXX agissant en qualité de XXX, ayant tous pouvoirs pour la signature du présent accord.

D’UNE PART

ET

  • Mr XXXX, délégué syndical CFDT, élisant domicile au siège social de l’UES CAFES MERLING

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le groupe CAFES MERLING est constitué de plusieurs sociétés juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques, intervenant dans des domaines complémentaires.

Ces sociétés sont réparties sur plusieurs régions géographiques différentes, mais ont toutes leur siège social situé à Périgny (17).

Au regard de l’existence d’intérêts communs et de la similarité des conditions de travail du personnel des sociétés, afin d’assurer une cohésion sociale entre toutes les sociétés, il a été mis en œuvre de façon volontaire une unité économique et sociale (UES).

1- Les parties constatent que les salariés des sociétés composant l’UES sont amenés régulièrement à fractionner le congé dit « principal » de leurs congés payés. Néanmoins, les pratiques divergent sur ce point au sein des sociétés de l’UES.

A ce titre, les articles L. 3141-17 et suivants du Code du travail précisent que les congés payés sont pris au cours d’une année en 2 fois :

Un congé principal qui compte au plus 24 jours ouvrables qui doit être pris durant la période du 1er mai au 31 octobre.

Une 5ème semaine de congés payés, soit 6 jours ouvrables en dehors de la période précitée.

A noter : Au sein de l’UES Cafés Merling, les congés payés se cumulent et se prennent sur l’année civile (de janvier à décembre) et sont comptabilisés en jours ouvrés (25 jours par an).

Le congé principal peut être fractionné sous condition que ce fractionnement permette au salarié de prendre a minima 12 jours ouvrables durant la période de congé.

En principe, ce fractionnement du congé principal peut générer légalement des jours de congés supplémentaires, appelés jours de fractionnement, dont le nombre varie en fonction des jours de congés payés pris en dehors du congé principal.

L’objectif poursuivi est de permettre le fractionnement du congé principal au sein des sociétés de l’UES notamment pour que les salariés adaptent au mieux la prise de leurs congés payés avec leur vie privée.

Pour harmoniser les pratiques des sociétés composant l’UES, il a été convenu de supprimer le régime des jours supplémentaires de congés pour fractionnement.

Le présent accord a pour finalité de renoncer à l’application du système de congés de fractionnement.

Le présent accord remet en cause l’ensemble des pratiques, usages et engagements unilatéraux existants dans les différentes entreprises composant l’UES relatifs à l’organisation, la mise en place et l’utilisation du congé de fractionnement.

2- Les parties constatent qu’il n’existe pas pour le moment d’harmonisation du régime de la journée de solidarité prévue aux articles L. 3133-7 et suivants du C trav. au niveau de l’UES.

A titre de rappel, la journée de solidarité implique que les salariés travaillent une journée (7 heures de temps de travail effectif pour un salarié à temps complet, et de manière proratisée pour un salarié à temps partiel).

L’objectif du présent accord est d’encadrer et d’aménager le régime de la journée de solidarité pour l’ensemble des sociétés composant l’UES.

Les parties souhaitent redéfinir le régime de la journée de solidarité favorablement aux salariés tout en le mettant en corrélation avec les besoins sociaux, économiques et structurels des sociétés composant l’UES CAFES MERLING.

Il est convenu d’aménager dans le fonctionnement de la journée de solidarité, qui ne sera plus automatiquement un travail non rémunéré par les salariés, mais dépendra d’évènements futurs répondant aux besoins des sociétés composant l’UES CAFES MERLING. En l’absence de besoins constatés sur une année civile, les salariés ne seront pas tenus d’effectuer la journée de solidarité cette même année.

Le présent accord remet en cause l’ensemble des pratiques, usages et engagements unilatéraux existants dans les différentes entreprises composant l’UES relatifs à l’organisation, la mise en place et la mise en œuvre du régime de la journée de solidarité.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – RAPPEL CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD AU SEIN DE L’UES

Le présent accord s’applique au sein du « groupe » aux entreprises suivantes :

  • la société CAFES MERLING GESTION;

  • la société MERLING PROFESSIONNEL ;

  • la société INSTANT RESTAURATION ;

  • la société MAISON MERLING

  • la société CAFES SOUBIRA VENDING ;

  • la société CAFES SOUBIRA.

L’adhésion d’une nouvelle société du « groupe » (UES) au présent accord ne pourra intervenir que par avenant au présent accord conclu dans les mêmes formes, dans la première moitié de l’exercice au titre duquel l’intéressement est calculé. Cette adhésion requerra l’unanimité des signataires.

Dans l’hypothèse où l’une des entreprises partie au présent accord viendrait à être cédée ou à sortir du « groupe » (UES), le présent accord cesserait de s’appliquer à cette entreprise au titre de l’exercice au cours duquel la modification de la situation de ladite société serait intervenue.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés qui composent l’UES.

ARTICLE 2- SUPPRESSION DU REGIME DU CONGE POUR FRACTIONNEMENT

Il est convenu une renonciation collective au régime des jours de congés de fractionnement dont bénéficient en principe les salariés qui fractionnent leur congé principal.

ARTICLE 3- AMENAGEMENT DU REGIME DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Les parties conviennent d’aménager le régime de la journée de solidarité à partir de l’année 2018 et pour une durée indéterminée comme suit :

Article 2-1 : En présence d’un événement particulier

Les parties décident d’adapter l’application du régime de la journée de solidarité en fonction de la réalisation d’un événement futur répondant aux besoins économiques, sociaux ou structurels des sociétés composant l’UES.

Sous la condition que les sociétés de l’UES CAFES MERLING justifient d’un événement lié à des activités (ex : réunion, formation… -liste non exhaustive) ou des manifestations particulières (ex : organisation de portes ouvertes, anniversaires… -liste non exhaustive-) qui ne se répètent pas automatiquement à échéance régulière, elles pourront solliciter que les salariés concernés par l’activité/la manifestation soient présents le jour de l’évènement en question.

Dans cette hypothèse, le temps de présence du salarié à l’activité/la manifestation constituant l’évènement sera traité selon le régime juridique qui est applicable à la journée de solidarité à savoir un travail effectif non rémunéré (voir à titre de rappel l’article L. 3133-8 du C. trav. dans ses dispositions applicables à la signature du présent accord).

En présence d’une activité ou d’une manifestation justifiant la présence du salarié, les sociétés de l’UES CAFES MERLING concernées informeront par écrit (ex : note de service, email interne…) les salariés de l’évènement 30 Jours avant sa réalisation.

L’évènement justifiant la présence du salarié n’est pas forcément exceptionnel mais peut relever de l’activité normale de la société (ex : réunion…). Il n’a pas vocation à se répéter d’année en année.

En cas de participation à l’évènement, le temps de présence du salarié sera considéré comme du temps de travail effectif et sera décompté comme :

  • 7 heures de travail pour les salariés à temps complet sans rémunération

  • au prorata de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, sans rémunération.

Si l’évènement justifie une présence du salarié supérieure à ces deux dernières limites, ce temps de présence sera décompté et payé comme du temps de travail effectif.

Au cours de la journée constituant l’évènement, les salariés présents n’auront vocation ni à occuper leur poste de travail habituel, ni à effectuer leur travail habituel.

L’empêchement pour le salarié de participer à l’activité/la manifestation devra être impérativement justifié (ex : arrêt maladie, congés payés, congés pour évènement familiaux…).

Hormis absence justifiée ou autorisée, la société de l’UES CAFES MERLING concernée pourra invoquer, au cours de l’année civile, un autre événement pour l’utilisation de son droit.

Article 2-2 : En l’absence d’événement

A défaut d’événement justifiant le recours à la présence du salarié conformément aux dispositions de l’article 2-1, les parties décident que les salariés ne seront pas amenés à effectuer la journée de solidarité pour l’année en question.

Pour les salariés disposant d’un temps de travail effectif décompté au mois, aucune retenue, équivalente à 7 heures de temps de travail effectif pour les salariés à temps complet, ou au prorata de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel ne pourra être effectuée par la société concernée.

Le même principe s’appliquera à tout aménagement du temps de travail qui pourrait intervenir postérieurement à la signature de cet accord.

Pour les salariés bénéficiant d’un régime de forfait annuel en jours (à savoir 215 Jours par an au titre du forfait + 1 jour de solidarité), ceux-ci verront leur forfait décompté sur la base du forfait annuel moins la journée de solidarité.

ARTICLE 4- SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Un état sur les modalités d’application de cet accord sera effectué annuellement lors d’une des réunions de l’Instance Regroupée et dans un délai minimal d’un an à l’issue de la date anniversaire du présent accord

Si les parties constatent à l’issue de leur réunion des difficultés pour la mise en œuvre du présent accord, elles s’accordent pour se rapprocher afin d’envisager une éventuelle révision ou renonciation

ARTICLE 5- DISPOSITIONS FINALES

4-1- Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à compter du 7 juin 2018 pour une durée indéterminée

4-2 – Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

4-3- Révision de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

4-4- Dénonciation

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.

4-5-Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non signataire, pourra ultérieurement adhérer au présent accord.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

4-6 - Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires et notamment le dépôt dématérialisé.

Le présent accord, qui comporte 7 pages, a été établi en 4 exemplaires originaux, dont :

  • Un a été remis aux organisations syndicales représentées à la négociation ;

  • Un a été conservé par la direction générale de CAFES MERLING ;

  • Un sera déposé à la DIRECCTE de La Rochelle, accompagné d’un bordereau de dépôt (deux exemplaires, un sur support papier envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et l’autre sur support électronique),

  • Un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes ;

Compte tenu de l’article D. 2232-1-1 du Code du travail, le présent accord sera transmis par la Direction, après suppression des noms et prénoms des négociateurs, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

La copie de l'accord et des avenants éventuels sera :

  • Communiquée aux instances représentatives du personnel et aux délégués syndicaux de chacune des sociétés membres de l’UES ;

  • Tenue à disposition du personnel dans chaque société membre de l’UES (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation) ;

Fait à La Rochelle

Le 7 juin 2018

En 4 exemplaires

Le délégué syndical, Pour l’UES CAFES MERLING,

MXXXX M. XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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