Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez THOMAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THOMAS et les représentants des salariés le 2018-07-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05518000126
Date de signature : 2018-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : THOMAS SARL
Etablissement : 31470509600043 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES (2020-01-31) AVENANT N°1 PORTANT REVISION DE L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES DU 31 JANVIER 2020 (2023-04-27)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-23

ACCORD RELATIF AU TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société THOMAS, SARL au capital de 200.000 euros, inscrite au RCS de BAR-LE-DUC sous le numéro 314 705 096, dont le siège social est situé 4 Chemin de Pagué à VAUCOULEURS (55140), représentée par , agissant en qualité de Gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

D’une part,

ET :

L’ensemble des élus titulaires du comité social et économique :

, élu titulaire du collège des ouvriers et des employés,

, élu titulaire du collège des TAM et des cadres.

Représentant ainsi la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

La société THOMAS, dont l’effectif est compris entre 11 et 49 salariés, est dotée d’un comité social et économique dont les membres titulaires et suppléants ont été élus au terme des élections professionnelles du 14 juin 2018. Les procès-verbaux de ces élections sont annexés au présent accord.

Elle est dépourvue de délégué syndical.

Dès la première réunion du comité social et économique, le Gérant de la société THOMAS a indiqué aux représentants du personnel titulaires son intention de négocier un accord portant sur le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées par les salariés.

En effet, par application de l’article L. 3121-33, I-1° du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut fixer le ou les taux de majoration des heures supplémentaires, à condition qu’il ne soit pas inférieur à 10 %.

Les représentants du personnel titulaires ayant accepté le principe de cette négociation, des discussions ont été initiées dans le respect des dispositions des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-27 du Code du travail.

C’est dans ces conditions que, soucieuses de la pérennité et de la compétitivité de l’activité de la société THOMAS, ainsi que du maintien de l’emploi de ses salariés, les parties ont librement négocié et conclu le présent accord.

Article 1. Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies par les personnels de la société THOMAS.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, travaillant à temps plein, quel que soit le contrat de travail au moyen duquel ils ont été embauchés.

Article 2. Taux de majoration des heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L. 3121-33, I-1° du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail est fixé à :

  • 25% pour les heures effectuées entre la 36ème et la 43ème heure,

  • 25 % pour les heures supplémentaires suivantes.

Par référence à l’article L. 3121-35 du code du travail, pour l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires effectuées, il est rappelé que la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Article 3. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour qui suivra son dépôt auprès des services du Ministère du travail et du Conseil de Prud’hommes de BAR-LE-DUC.

Article 4. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre de la dernière réunion du comité social et économique de chaque année civile, pour en faire le bilan et s’interroger sur l’opportunité de son éventuelle révision.

Le comité social et économique se réunira également pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée de l’une ou l’autre des parties signataires, formulée par écrit.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera au Gérant de la société THOMAS.

Article 5. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

Article 6. Révision - Dénonciation

6.1 Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Conformément aux articles L. 2232-23-1 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu :

    • Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, signataires ou adhérentes de cet accord,

    • La direction de la société THOMAS.

  • A l'issue de cette période :

    • Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord,

    • La direction de la société THOMAS.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.

6.2 Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre de ses parties signataires (ou adhérentes) par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 3 mois.

6.3 La dénonciation ou l’avenant de révision sera adressé aux services du Ministère du travail et au Conseil de Prud’hommes de BAR-LE-DUC, par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

Article 7. Dépôt – Publicité

Le présent accord est déposé aux services du Ministère du travail, sur le portail suivant https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative du Gérant de la société THOMAS, dès le lendemain du jour de sa signature.  

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de BAR-LE-DUC.

Une copie du présent accord sera remise en main propre contre décharge à chaque salarié de la société THOMAS.

Enfin, le présent accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Vaucouleurs,

Le 23 juillet 2018

En 4 exemplaires originaux

Le Gérant de la SARL THOMAS Les membres titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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