Accord d'entreprise "UN AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES" chez CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CFTC le 2017-09-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CFTC

Numero : A03117006073
Date de signature : 2017-09-11
Nature : Avenant
Raison sociale : CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE
Etablissement : 31472202600031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord de méthode sur l'organisation des négociations collectives relatives à la sécurisation de l'activité, la performance de l'entreprise et l'accompagnement social (2020-09-11) AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-09-08) AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES DU 24/07/2015 (2023-10-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-09-11

Avenant n°1 à l’Accord d'entreprise

sur les astreintes

ENTRE :

  • La société CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE S.A.S.

Ci-après dénommée "La société"

D’une part ;

ET

- Les organisations syndicales, mentionnées ci-dessous:

C.F.E / C.G.C

C.F.D.T

C.F.T.C

C.G.T

F.O

Ci-après dénommées "Les Organisations Syndicales"

D’autre part ;

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a apporté des modifications au régime des astreintes.

Conformément à l’article 6.1 de l’accord initial du 24 juillet 2015, le présent avenant vise à adapter les dispositions dudit accord au regard des évolutions légales.


Article 1 : Modification de l’article 2.1 relatif à la définition de l’astreinte

L'article L.3121-9 du code du travail définit l’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ». Il est rappelé que les astreintes s’exercent en dehors des horaires habituels de travail.

Les interventions, en cas d’astreinte peuvent se pratiquer à distance ou sur site selon les nécessités du service. La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une continuité des activités et le bon fonctionnement de certains matériels et installations, en donnant notamment la possibilité, dans le cas d’incidents, pannes ou de circonstances/contraintes opérationnelles qui pourraient être préjudiciables au bon fonctionnement du service, de procéder à une intervention rapide d’un spécialiste ou d’un responsable préalablement désigné.

L’astreinte ne devra pas être confondue avec les opérations de maintenance des matériels et des installations planifiables, même si ces opérations nécessitent pour des raisons techniques la mise hors exploitation des installations et doivent par nature s’effectuer en fin de semaine ou pendant des périodes de fermeture de l’entreprise.

Toutefois pendant l'astreinte, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux, dans un périmètre lui permettant d'intervenir dans le délai prévu à l'article 2 du présent avenant et d'exercer l'astreinte dans les conditions prévues par l’accord.

Article 2 : Modification de l’article 4.1 relatif au délai d’intervention

Le salarié placé en astreinte doit intervenir sans délai pour les interventions à distance et dans les meilleurs délais pour les interventions sur site.

Dans ce dernier cas, le délai maximal d’intervention est de 1(une) heure à compter de la demande d'intervention sur site. Il sera toléré un dépassement de ce délai maximal dans le cas où le domicile connu du salarié se trouve à une distance impliquant un temps de transport supérieur à 1(une) heure.

Dans tous les cas, le salarié s’engage à respecter durant ses déplacements les prescriptions du code de la route.

Article 3 : Modification de l’article 5.2.3 relatif à la rémunération des frais kilométriques

En cas d'intervention sur site, le salarié bénéficiera du remboursement des frais kilométriques pour la distance réellement parcourue, selon le barème en vigueur dans l'entreprise, et dans la limite d’un plafond de 50 km.

Dans le cas où le domicile connu du salarié se situe à plus de 50 kilomètres, le remboursement des frais kilométriques sera plafonné à la distance entre le domicile et le lieu d’intervention.

Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas été placé en astreinte et aurait malgré tout été appelé pour assurer une continuité des activités de production, et réaliser une intervention sur site, les indemnités kilométriques lui seront remboursées en fonction de la distance réellement parcourue pour se rendre sur site, sans application du plafond.

Le salarié devra établir une note de frais selon les usages de l’entreprise.

Article 4 : Modification des références légales

La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a entrainé une recodification à droit constant d’un certain nombre d’articles du code du travail.

La référence à l’article L 3121-6 du code du travail (article 4.2 de l’accord initial) est remplacée par l’article L 3121-10 du même code.

La référence à l’article L 3121-10 du code du travail (article 5.2.4 de l’accord initial) est remplacée par l’article L 3121-27 du même code.

Article 5 : Dispositions finales

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er jour du mois suivant sa signature.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Cet avenant fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet de la Société.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Toulouse, en 4 exemplaires

Le 11/09/2017

Les signataires:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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