Accord d'entreprise "Accord de méthode sur l'organisation des négociations collectives relatives à la sécurisation de l'activité, la performance de l'entreprise et l'accompagnement social" chez CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et SOLIDAIRES le 2020-09-11 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, la compétitivité et la performance collective.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et SOLIDAIRES

Numero : T03120006846
Date de signature : 2020-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE
Etablissement : 31472202600031 Siège

Compétitivité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif compétitivité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-11

ACCORD DE METHODE SUR L’ORGANISATION DES negociations COLLECTIVES RELATIVES A LA SECURISATION DE L’ACTIVITE, LA PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE et l’accompagnement social

ENTRE :

  • CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé 1, Avenue Paul Ourliac, 31100 Toulouse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 314 722 026, représentée par ………. en qualité de Directeur des Relations Humaines.

Ci-après désignée « CAF SAS »,

D’une part ;

ET

  • Les Organisations Syndicales Représentatives de CAF SAS, mentionnées ci-dessous :

C.F.E / C.G.C représentée par …………….., DSC

C.F.T.C représentée par , DSC

F.O représentée par , DSC

SUD-Solidaires représentée par , DSC

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales Représentatives » ou « OSR »,

D’autre part ;

Ci-après désignées par la ou les « Partie(s) ».

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

L’industrie automobile mondiale a été particulièrement affectée par la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 qui a exacerbé les difficultés liées à la mutation du secteur automobile, et entrainé un ralentissement économique important. Les constructeurs automobiles ont, en effet, enregistré une forte baisse des ventes de véhicules qui s’est directement répercutée sur l’activité des équipementiers. Les perspectives de l’industrie automobile dépendront directement notamment de la rapidité de la reprise des ventes.

Face à cette situation exceptionnelle, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives souhaitent mettre en place un ensemble de mesures permettant de préserver l’activité et de maintenir l’attractivité de l’entreprise tout en anticipant la reprise de l’activité.

A la demande de la Direction, les Parties acceptent d’engager des négociations qui s’articulent autour de trois volets principaux :

  • 1er volet : La sécurisation de l’activité par le biais d’un Accord relatif au « dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable » ;

  • 2ème volet : La performance de l’entreprise par le biais d’un Accord de Performance Collective ;

  • 3ème volet : L’accompagnement social par le biais d’un Accord d’accompagnement aux projets individuels des salariés.

Pour mener à bien ces négociations, les Parties ont décidé de conclure le présent accord de méthode (ci-après dénommé l’« Accord ») afin de définir en amont la méthode de travail qui sera retenue permettant « à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties » conformément à l’article L. 2222-3-1 du Code du travail.

Cet Accord marque la volonté des Parties d’organiser et de garantir le bon déroulement des négociations à venir en s’accordant à l’avance sur les thèmes de la négociation, la nature des informations partagées, le calendrier des négociations, ainsi que les modalités de communication sur les négociations en cours.

Article 1 : Champ d’application de l’Accord

Le présent Accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société Continental Automotive France S.A.S..


Article 2 : Thèmes de la négociation

Afin de sécuriser les emplois malgré la forte baisse d’activité engendrée par la crise sanitaire et de maintenir l’attractivité de l’entreprise tout en anticipant la reprise d’activité, les Parties entendent négocier :

  • dans un premier temps, un Accord pour la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée prévu par la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, dont les modalités d’application sont définies par le Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Ce dispositif permet aux entreprises confrontées à une « réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité » de bénéficier d’une indemnisation au titre de la réduction de l’horaire de travail en échange d’un engagement de maintien de l’emploi en faveur des salariés.

L’Accord relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée devra être signé au plus tard le 18 septembre 2020 afin de permettre un dépôt auprès des services de la DIRECCTE avant le 1er octobre 2020.

La transmission de l’accord à l’administration avant le 1er octobre 2020 permettra à l’entreprise de bénéficier d’un taux horaire d’allocation plus favorable pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle.

A défaut de signature de l’accord dans le délai susmentionné, la Direction se réserve la faculté de recourir au dispositif d’APLD par la voie d’un document unilatéral établi au niveau de l’entreprise, qui précisera les conditions de mise en œuvre des stipulations de l’accord de branche étendu du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie.

  • dans un deuxième temps, un Accord de Performance Collective ainsi qu’un Accord d’accompagnement aux projets individuels des salariés, étant entendu que ces deux accords seront soumis à la signature concomitamment au plus tard le 13 novembre 2020 sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-après.

Les Parties conviennent que les négociations relatives à ces dispositifs seront menées en parallèle, conformément au calendrier ci-dessous, et que les accords qui en résulteront seront soumis à signature de manière concomitante. Toutefois, les Parties rappellent qu’elles conservent pour chacune d’entre elles l’entière liberté de signer ou non les accords qui résulteront des négociations. Il est précisé qu’il ne sera effectué aucun renvoi entre l’Accord de Performance Collective et l’Accord d’accompagnement aux projets individuels des salariés.

  • L’Accord de Performance Collective (APC)

Conformément à l’article L. 2254-2 du Code du travail, cet accord permettra à la Direction et aux Organisations Syndicales Représentatives de travailler sur les deux premiers des trois axes suivants :

  • l’aménagement de la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ;

  • l’aménagement de la rémunération dans le respect des salaires minima hiérarchiques conventionnels ;

  • l’accompagnement des salariés dans leur démarche de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.

  • L’Accord d’accompagnement aux projets individuels des salariés

Les Parties envisageront, par le biais de cet accord, de mettre à la disposition de ceux qui le souhaitent :

  • des mesures visant à faciliter le départ à la retraite volontaire, ou l’entrée dans un dispositif de fin de carrière. Ledit accord prendra le relais des dispositifs existants au sein de l’entreprise. Les Parties s’engagent d’ores et déjà à intégrer un dispositif de cessation progressive d’activité dans l’Accord d’accompagnement aux projets individuels des salariés.

  • des mesures facilitant les projets individuels en dehors de l’entreprise.

Chacun des accords susmentionnés fera l’objet d’une ou plusieurs réunions de négociation, selon la périodicité définie ci-après, au cours desquelles les solutions envisagées seront passées en revue.

Article 3 : Les moyens concédés à la délégation syndicale

Article 3.1 - Parties aux négociations

Chaque délégation syndicale sera représentée pendant les négociations par un Délégué Syndical Central ainsi que par quatre personnes au maximum qu’elle aura librement désignées.

Les Parties feront au mieux pour assurer la stabilité de la composition de leurs délégations respectives par thème de négociation, ce y compris celle de la Direction, afin de faciliter les échanges et l’avancée des discussions.

Article 3.2 – Moyens concédés aux membres de chaque délégation syndicale

Consciente de la charge de travail que représente la négociation des accords prévus par le présent Accord de méthode, la Direction s’engage à allouer pour la durée des négociations les moyens additionnels nécessaires au déroulement des échanges dans de bonnes conditions, tels que définis comme suit :

  • Déplafonnement total des heures de délégation avec maintien de la rémunération et des avantages. Les délégations s’engagent à respecter la durée du travail applicable à leurs membres sans recourir à des heures supplémentaires au titre de réunions préparatoires le cas échéant.

  • Prise en charge par la Direction des frais de transport, d’hébergement, de repas engagés par les membres de chaque délégation syndicale dans le cadre de leur mandat pour les réunions de négociation des accords prévus par le présent Accord de méthode, dans le respect des règles et des limites de prise en charge des frais actuellement en vigueur dans l’entreprise. Il est également rappelé que les délégués syndicaux doivent respecter les règles de déplacement en vigueur au sein de l’entreprise.

  • Prise en charge à 100% des frais d’expertise auprès du CSE concernant l’Accord de Performance Collective dans les conditions prévues à l’article 3.4 ci-après.

Article 3.3 - Réunions préparatoires à la négociation

Les délégations syndicales peuvent organiser librement la préparation des réunions de négociation. Les Parties tiennent cependant à rappeler les principes suivants :

  • Tenue éventuelle d’une réunion préparatoire avant chaque réunion de négociation ;

  • Mise à disposition par l’employeur d’une salle et de moyens techniques (exemple : visioconférence).

Article 3.4 – Assistance des conseils du CSE

Dans le cadre de la négociation des trois volets susmentionnés, la délégation salariée sera assistée d’un expert-comptable et d’un avocat de son choix, afin qu'ils apportent toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer et mener les négociations.

L’expert-comptable sollicité pour les trois volets susmentionnés est celui désigné par le Comité Social et Economique Central (CSE-C) lors de sa réunion en date du 30 juin 2020, en vue des négociations relatives à la conclusion de l’APC.

L’expert et l’avocat conseil sont tenus à des obligations de secret et de discrétion.

Il est d’ores et déjà entendu entre les Parties que :

  • l’intégralité des frais d’expertise en vue des négociations relatives à l’APC sera prise en charge par l’entreprise, conformément à la lettre de mission préalablement validée par la Direction;

  • les frais d’expertise en vue des négociations relatives à l’Accord APLD et l’Accord d’accompagnement aux projets individuels des salariés seront répartis entre l’employeur et le CSE, à hauteur de 80% pour l’employeur et 20% pour le CSE, conformément à la lettre de mission préalablement validée par la Direction ;

  • les frais de l’avocat conseil seront pris en charge à 100% par le CSE sur son budget de fonctionnement.

En tout état de cause, la prise en charge par l’entreprise de l’ensemble des frais d’expertise susmentionnés sera plafonnée à un montant de 120 000 euros HT.

L’expert-comptable disposera de l’ensemble des informations, dès envoi de sa demande de documents ou au plus tard dans un délai de quinze jours suivant sa demande, prévues dans le cadre légal de ses missions d’intervention tel que prévu par l’article L 2315-90 du Code du travail.

Article 4 : Les informations remises en vue des réunions de négociation

Par le présent Accord, et dans une volonté de transparence sur les données destinées à l’évaluation de la situation, les Parties conviennent d’ores et déjà de la nature des informations qui seront partagées par l’employeur pour permettre aux Organisations Syndicales Représentatives de négocier les accords mentionnés à l’article 2 en toute connaissance de cause.

Outre les informations mises à disposition dans la Base de Données Economiques et Sociales, la Direction s’engage à fournir aux OSR les informations suivantes permettant un diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise :

  • Evolution de la situation économique & financière de l’entreprise et du Groupe Continental en 2020, budget 2021 validé et perspectives 2022-2025 disponibles ;

  • Niveau d’activité et perspectives ;

  • Données relatives à la situation du secteur automobile et plus largement de l’industrie.

Les informations listées ci-dessus doivent être préalablement transmises 3 jours avant les réunions de négociation, étant entendu que le budget 2021 sera transmis dès sa validation prévue début octobre.

Article 5 : Calendrier et Périodicité des négociations

Tenant compte des enjeux d’une réaction rapide, et afin d’être en mesure de finaliser les négociations prévues par l’article 2 du présent Accord dans les délais impartis, les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction conviennent de fixer le calendrier et la périodicité des réunions comme suit :

- Pour le 1er volet : une/deux réunion(s) de négociation par semaine à compter de la signature du présent Accord jusqu’à la date de signature de l’Accord APLD (au plus tard le vendredi 18 septembre 2020) ;

- Pour les volets 2 & 3 dont la proposition de signature interviendra concomitamment le 13 novembre 2020 : deux réunions de négociation par semaine en alternant les volets abordés suivant le modèle ci-après :

  • le mardi : réunion de négociation de l’APC ;

  • le jeudi : réunion de négociation de l’Accord d’accompagnement aux projets individuels des salariés.

Ces réunions débuteront la semaine 39 et se dérouleront jusqu’à la date de signature des accords concernés.

Il est convenu pour les volets 2 et 3, que les parties se réuniront, au plus tard le 13 novembre 2020 pour :

  • Constater la signature d’accord(s) d’entreprise permettant d’atteindre les objectifs rappelés plus haut ;

  • Dresser un état des lieux des négociations engagées afin de déterminer si celles-ci doivent être poursuivies dans un nouveau délai à définir conjointement ;

  • Constater l’échec des négociations.

Le calendrier des négociations sera communiqué au fur et à mesure des réunions de négociation conformément aux dispositions susmentionnées. Il est d’ores et déjà entendu que la fréquence des réunions pourra être revue à la hausse pour respecter les délais de signature prévus par le présent Accord.

Article 6 : Communication

La Direction s’engage à :

  • tenir les instances représentatives du personnel régulièrement informées de l’état d’avancement des négociations, et à consulter le CSE en tant que de besoin selon les thématiques qui le requièrent. Dans ce cas, les Parties rappellent que le CSE dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis à compter de la communication par la Direction des documents nécessaires à la consultation du CSE sous réserve que l’expert ait obtenu les informations suffisantes dans les délais convenus et au plus tard 15 jours après la demande de documentation de l’expert. A défaut d’avis exprimé dans le délai imparti, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

  • informer le personnel salarié de l’entreprise du contenu et de l’évolution des négociations au fur et à mesure des réunions visées à l’article 5, en mettant en place un ensemble d’outils d’information et de communication destinés aux managers et à l’ensemble du personnel. Toute communication écrite de la Direction (Flash RH, ConNext, etc.) portant sur l’objet des accords rappellera les liens des sites internet des OSR.

En outre, la Direction s’engage à ajouter des panneaux d’affichage syndicaux dans le Bâtiment B54 et à mettre en place un moyen permettant aux salariés d’exprimer leurs observations/questions sur le sujet.

Sans présumer de l’issue des négociations, les OSR seront également autorisées à communiquer avec les salariés sur l’état d’avancement des négociations, sous réserve d’en informer au préalable la Direction.

Article 7 : Durée de l’Accord

Le présent Accord est conclu spécifiquement pour encadrer la négociation des trois accords ci-dessous :

  • l’Accord relatif au dispositif d’Activité Partielle Longue Durée ;

  • l’Accord de Performance Collective ;

  • l’Accord d’accompagnement aux projets individuels des salariés.

Il entrera en vigueur le 11 septembre 2020 et s’appliquera pour la durée des négociations susvisées qui devront aboutir au plus tard le 13 novembre 2020 sous réserve des dispositions de l’article 5.

En conséquence, il cessera définitivement et de plein droit de produire tous ses effets à la date de signature des accords visés par le présent Accord de méthode.

Article 8 : Dispositions finales

8.1: Révision de l’Accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent Accord pourra être révisé par voie d’avenant. La Partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires ou adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision indique le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

La Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

8.2 : Règlement des litiges

Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent Accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

8.3 : Publicité et dépôt de l’Accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’Accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives.

Cet Accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la société par le biais de l’intranet de la société et par voie d’affichage.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail. Un exemplaire de l’Accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse.

Fait à Toulouse, en 3 exemplaires, le 11/09/2020

Les signataires :

Pour la Direction

Pour la CFE-CGC

,

Délégué Syndical Central

Pour la CFTC

Déléguée Syndicale Centrale

Pour FO

Délégué Syndical Central

Pour la USSI

Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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