Accord d'entreprise "Avenant n°1 de révision de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez MIRO - SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS MATERIEL AGRICOLE DE PIERREFONTAINE - SERMAP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MIRO - SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS MATERIEL AGRICOLE DE PIERREFONTAINE - SERMAP et les représentants des salariés le 2019-04-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, le temps de travail, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02519001039
Date de signature : 2019-04-16
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS MATERIEL AGRICOLE DE PIERREFONTAINE - SERMAP
Etablissement : 31488938700028 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-16

AVENANT N°1 DE REVISION DE L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 15/06/2001

Préambule :

En application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ainsi que de l’article 10 de l’accord de branche national du 23 septembre 2016 relatif à l’emploi dans la métallurgie, les entreprises de la métallurgie peuvent conclure un accord d’entreprise leur permettant de faire varier l’horaire de travail des salariés sur une période pouvant aller jusqu’à trois ans dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail. Ils autorisent ainsi ces entreprises à décompter les heures supplémentaires sur une période pluri-annuelle.

Afin de prendre en compte cette évolution législative, les signataires du présent avenant ont décidé de mettre en place un avenant de révision de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail qui avait été conclu le 15/06/2001.

La démarche de révision de l’accord a été conduite en privilégiant autant que faire se peut, les trois objectifs suivants :

  • le maintien de la compétitivité de l’entreprise,

  • l’amélioration de la productivité du travail par le recours aux flexibilités d’horaires offertes par les textes en vigueur, susceptibles de satisfaire les attentes de nos clients,

  • la prise en compte des intérêts des salariés en termes de maintien de la rémunération et d’aménagement d’horaires.

La concertation avec le personnel a été organisée par la DUP par le biais d’un questionnaire à choix multiples administré aux salariés des services production et expéditions, sur la période du 07/01/2019 au 11/02/2019.

Les points ressortant des questionnaires recueillis par la DUP ont été remontés à la Direction lors de la réunion ordinaire DUP qui a eu lieu le 19/02/2019.

La Direction a présenté le projet d’avenant de révision de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au CHSCT et à la DUP.

Le CHSCT a émis un vote favorable lors de la réunion ordinaire du CHSCT en date du 03/04/2019.

La DUP a émis un vote favorable lors de la réunion ordinaire de la DUP en date du 16/04/2019.

Par conséquent le présent avenant porte révision de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 15/06/2001. Il modifie les dispositions suivantes :

  • l’article 2 : « temps de travail effectif »,

  • l’article 3 : « modalités de réduction et d’aménagement du temps de travail »,

  • l’annexe 1 : « modulation »,

  • l’annexe 2 : « attribution de la réduction d’horaire sous la forme de jours de repos »,

dans les termes énoncés ci-après.

ARTICLE 2 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF.

La durée collective de travail est fixée à 35 heures de travail effectif à compter du 1er juin 2001.

Les temps de pause ne sont pas intégrés dans la durée du travail, chaque salarié pouvant, à ces moments-là, vaquer librement à ses occupations personnelles sans se tenir à la disposition de l’employeur ni se conformer à ses directives et sans être tenu de contrôler son outil de production pendant ces temps. Néanmoins, le salarié est tenu pendant ces temps de pause, de rester dans l’enceinte de l’entreprise.

A compter du 1er mai 2019, les temps d’approche sont supprimés et sont remplacés par du temps de travail effectif, ce qui représente 10 minutes par jour de travail, soit 50 minutes sur une semaine de 5 jours travaillés.

Les salariés seront déjà vêtus de leur tenue de travail au moment de leur prise de poste.

Travail en journée :

Une sonnerie retentira au début des séquences de travail et une autre à la fin des séquences de travail. La première marquera le début du travail effectif sur le poste. La seconde sonnerie marquera la fin du temps de travail effectif sur le poste.

Travail en équipe et horaires décalés:

  1. Définitions

Constitue un travail en équipes une organisation de travail où plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) se succèdent sur les mêmes postes. Les équipes peuvent être successives, chevauchantes, fixes ou tournantes, en fonction des besoins de l’entreprise.

Constitue un travail en horaire décalé une organisation de travail où des salariés sont soumis à des horaires spéciaux, afférents à des travaux préparatoires complémentaires ou accessoires, lorsque ces horaires de travail sont notoirement décalés par rapport aux heures normales de travail.

  1. Contreparties

Les salariés travaillant en équipes ainsi que les salariés travaillant en horaires décalés, tels que définis ci-dessus, bénéficient d’une contrepartie financière dont la valeur correspond au paiement d’une demi-heure de travail effectif, payée au taux du salaire réel de base de l’intéressé.

L’horaire de travail du personnel mis en « tournée » (= doublage d’un poste en 2 équipes) sera de 35 heures de travail effectif.

Pour les salariés travaillant en 3x8, il est prévu un temps de pause conventionnel de une demi-heure non rémunérée.

Ces contreparties ne s’appliquent pas :

– dans le cas de travaux comportant techniquement de longues et fréquentes interruptions, tels que laminages, tréfilages, chargements périodiques de fours, etc. ;

– dans le cas d’organisation du travail en équipes, dont la durée est égale ou inférieure à 6 heures.

  1. Indemnité de restauration sur le lieu de travail (dite indemnité de panier)

Lorsque le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de ses conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail résultant de l’une ou l’autre des situations suivantes : travail en équipe, travail posté, travail en continu, travail en horaire décalé, travail de nuit, il lui est versé une indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration générées par cette situation.

L’indemnité de restauration sur le lieu de travail n’est versée qu’au titre des jours où le salarié se trouve dans la situation visée au paragraphe précédent.

Elle n’est pas versée au titre des jours non travaillés, qu’ils soient ou non indemnisés (congés payés, absence résultant d’une maladie ou d’un accident, etc.) ni au titre des jours travaillés où le salarié ne se trouve pas dans la situation considérée.

Le montant des indemnités de restauration sur le lieu de travail est fixé par la Convention Collective du Doubs.

A la date du 01/05/2019, l’indemnité de panier de jour s’élève à 3.61€ et celle de nuit s’élève à 5.99€.

L’indemnité de restauration sur le lieu de travail est soumise au régime juridique défini par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. A ce titre, et dans les limites définies par la Sécurité Sociale, elle est déductible, en tant que frais professionnel, du calcul des cotisations de Sécurité Sociale.

En conséquence, elle est exclue des différentes assiettes de calcul (indemnité de congés payés, heures supplémentaires, indemnité de maladie, indemnité de préavis, indemnité de licenciement, etc.) et de comparaison relatives aux garanties salariales (SMIC, salaires minimaux conventionnels, etc.).

Les salariés ETAM production, non soumis au pointage des horaires, suivront les horaires de l’atelier auquel ils appartiennent.

ARTICLE 3 : MODALITES DE REDUCTION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour le personnel de production, la réduction du temps de travail s’effectue dans le cadre d’un système de modulation prévue par l’ANNEXE 1.

Pour le personnel administratif, commercial ou technique, la réduction du temps de travail s’effectue dans le cadre d’une attribution de jours de repos réduction de temps de travail JRTT dans les conditions prévues par l’ANNEXE 2.

ARTICLE 15 : DUREE – REVISION – RESILIATION DU PRESENT AVENANT

Durée

Le présent avenant de révision de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail est conclu pour une durée de trois ans.

Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2019.

Révision

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires de l’avenant.

Cette demande de révision pourra être formulée en raisons notamment de l’entrée en vigueur d’une convention ou d’un accord de branche ou de dispositions législatives ou réglementaires annulant, modifiant ou complétant les dispositions de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000.

ARTICLE 16 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, un exemplaire du présent avenant de révision de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail est adressé pour information à la Commission paritaire de branche, à la diligence de l’employeur.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, un exemplaire papier du présent avenant de révision de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Besançon, à la diligence de l’employeur.

Un exemplaire papier du présent avenant est adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Besançon à la diligence de l’employeur.

Un exemplaire dématérialisé du présent accord est transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par le biais d’un dépôt sur la plateforme en ligne « TéléAccords ».

Il entrera en application le 1er mai 2019.

Fait à Pierrefontaine-Les-Varans, le 16 avril 2019.

Pour la Direction

Le Directeur Général

Pour les membres de la délégation unique du personnel C.E et D.P

ANNEXE 1 : MODULATION

(Articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail, Art. 8 Accord du 28/07/98 modifié par avenant du 03/03/2006 et Art. 10 de l’accord de branche national du 23/09/2016)

Personnel de production de la Société SERMAP employé à temps complet

Le présent document est annexé à l’avenant de révision de l’accord sur la réduction du temps de travail à 35 heures de la Société SERMAP pour l’établissement de PIERREFONTAINE-LES-VARANS (25).

La réduction de la durée effective du temps de travail à 35 heures au 1er juin 2001 pour le personnel de production de la Société SERMAP s’accompagne d’un système de modulation du temps de travail dans les conditions prévues dans cette annexe.

PREAMBULE :

Les variations d’intensité importantes, auxquelles sont soumises nos activités, entraînent des fluctuations hebdomadaires occasionnant des surcoûts qui mettent en danger notre compétitivité, sans assurer une rémunération constante aux salariés.

Pour essayer de rester compétitive sur son marché, et par voie de conséquence de maintenir l’emploi, dans le contexte d’une réduction de la durée du travail à 35 heures par semaine, l’entreprise est contrainte de rechercher toutes les solutions pour améliorer ses capacités de réaction aux demandes de la clientèle tout en allégeant ses surcoûts, sans léser les intérêts réciproques de l’entreprise et des salariés. Pour atteindre ce but, il est nécessaire d’élargir la période de décompte des heures supplémentaires et du chômage partiel, en organisant le temps de travail sur une période de 3 ans en application des Articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail d’une part, de l’article 10 de l’accord de branche national du 23/09/2016 d’autre part, et enfin de l’accord national métallurgie du 28 juillet 1998 modifié par les avenants 29 janvier 2000 et du 3 mars 2006.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION :

La modulation d’horaire s’appliquera à l’ensemble du personnel de production (y compris les personnels engagés sous contrat à durée déterminée ou dans le cadre de l’intérim) à l’exception des personnels employés à temps partiel et du personnel administratif, technique ou commercial.

Cette modulation s’appliquera par services ou équipes de travail.

ARTICLE 2 - PERIODE DE DECOMPTE DE L’HORAIRE :

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur une période pluri-annuelle, l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail dans le cadre d’une période de 36 mois allant du 01/05/2019 au 30/04/2022.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

ARTICLE 3 - PROGRAMMATION INDICATIVE DES VARIATIONS DE L’HORAIRE HEBDOMADAIRE :

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période de 3 ans, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

* En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre de façon ponctuelle 48 heures par semaine (9.6h * 5 jours).

Conformément à l’article L3121-21 du Code du Travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de l’horaire hebdomadaire précité peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine. Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

L’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit un dépassement possible de cette durée, conformément à l’article L3121-23 du Code du Travail.

Les salariés d’un service pourront se voir imposer l’accomplissement d’un nombre déterminé d’heures supplémentaires dans le respect des délais de prévenance mentionnés à l’article 4.

* En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heure par semaine.

La programmation des horaires de travail (période de forte activité, période d’activité réduite, période d’activité normale) sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Cette programmation n’est qu’indicative, elle pourra, après information du personnel, être modifiée par la Direction au cours de la période de décompte de l’horaire afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail de l’entreprise.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il ne pourra excéder 10 heures.

Néanmoins, il faudra respecter 11 heures de repos consécutif entre 2 périodes de travail.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

ARTICLE 4 - CONDITIONS ET DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRE :

Compte-tenu de la nature de l’activité de l’entreprise qui correspond pour une partie à une activité saisonnière fortement liée aux conditions climatiques, et pour une autre partie à des marchés de sous-traitance en flux tendus avec des clients donneur d’ordre, le délai de prévenance des salariés en cas de changement d’horaire est fixé en principe à 7 jours ouvrés de manière à permettre à l’entreprise de réagir aux attentes de la clientèle.

Ce délai pourra être réduit à 1 jour pour un service, une équipe ou un poste de travail dans les cas tels que : rupture d’approvisionnements, retards importants pour causes d’aléas techniques, modifications à la demande des clients,… etc. auxquels cars il est impératif de réagir rapidement aux problèmes rencontrés.

En contrepartie, le personnel concerné bénéficiera en fin de période de modulation des dispositions suivantes :

Heures excédant l’horaire de référence : le personnel aura le choix entre :

  • le paiement en heures supplémentaires conformément à l’ARTICLE 6

  • le remplacement de ces heures supplémentaires par un repos de remplacement d’égale valeur (une heure supplémentaire = une heure 15 minutes de repos) dans la limite de 35 heures supplémentaires à l’intérieur du contingent de 150 heures. Les heures de repos de remplacement seront placées sur le compteur de modulation individuel du salarié concerné.

Heures inférieures à l’horaire de référence :

  • le personnel de production pour lequel la modulation d’horaire s’applique, dispose d’un compteur de modulation individuel sur lequel sont imputées les heures de travail supplémentaires réalisées au cours de la période de modulation et qui n’ont pas fait l’objet d’une rémunération. Le compteur de modulation individuel permet de faire face aux périodes de baisse d’activité.

  • Si le compteur de modulation ne suffit pas à compenser les heures non travaillées sur la période de décompte, le solde des heures non travaillées fera l’objet d’une indemnisation de chômage partiel auprès de l’administration du travail. L'imputation des trop-perçus aux salariés donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.

Les modifications du programme de la modulation, notamment du volume et de la répartition de l’horaire de travail seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage.

L’horaire de travail pourra être réparti entre le lundi 0 heure et le samedi 24 heures, sous réserve du respect du délai de prévenance retenu précédemment.

ARTICLE 5 – GARANTIES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE SUR L’ANNEE :

Rémunération :

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire de 35 heures.

Les heures effectuées au-delà des 35 heures en période de forte activité et celles non travaillées en dessous de 35 heures en période de faible activité, se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de décompte de l’horaire prévu à l’article 3.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence, lors des périodes de forte activité, dans la limite fixée à l’article 3 (48 heures sur une semaine et 46 heures sur 12 semaines consécutives), n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non travaillées en dessous de l’horaire hebdomadaire de référence, lors des périodes de faible activité, dans la limite fixée à l’article 3 n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.

En cas d’absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées, par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération.

Les heures de travail non effectuées du fait des absences seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, de l’établissement ou du service en cours de période de décompte, sa rémunération et ses droits à repos compensateurs seront régularisés, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Les salariés compris dans un licenciement économique conserveront, s’il y a lieu, le trop perçu par rapport à leur temps de travail effectif.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 6 – HEURES EXCEDANT L’HORAIRE DE REFERENCE DE LA PERIODE DE DECOMPTE :

Si sur la période de décompte, l’horaire réel du salarié excède 1607 heures ou l’horaire qui aurait dû être effectué, compte tenu de la compensation arithmétique des augmentations de l’horaire hebdomadaire en période de haute activité et des diminutions de l’horaire hebdomadaire en période de faible activité, les heures excédentaires ont la nature d’heures supplémentaires.

Elles sont imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Afin de limiter l’accroissement de la durée du travail résultant du recours aux heures supplémentaires, il est prévu que les 150 premières heures supplémentaires effectuées au-delà des seuils d’imputation sur le contingent donnent lieu à paiement majoré dans les conditions légales. Au-delà de ce chiffre, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration est remplacé par un repos de remplacement d’égale valeur (1 heure supplémentaire donne droit à un repos d’une heure et 15 minutes).

En ce qui concerne les salariés engagés sous contrat à durée déterminée dont la mission se termine avant la fin de la période de modulation, une comparaison est faite entre l’horaire de travail qu’ils ont effectivement réalisé et l’horaire de travail qui a été rémunéré.

Si, l’horaire de travail effectué est supérieur à l’horaire rémunéré, les heures excédentaires sont payées au salarié au taux des heures supplémentaires pour celles qui dépassent la moyenne de 35 heures, au taux normal pour les autres.

Le même décompte sera effectué pour le personnel intérimaire ou pour le personnel permanent quittant l’entreprise en cours d’année.

Sur demande faite auprès de son manager ou de la Direction, tout salarié pourra se faire rémunérer :

  • 20 heures supplémentaires majorées à 25% dès lors que son compteur individuel de modulation est positif à hauteur d’au moins 50 heures,

  • 30 heures supplémentaires majorées à 25% dès lors que son compteur individuel de modulation est positif à hauteur d’au moins 100 heures,

  • 40 heures supplémentaires majorées à 25% dès lors que son compteur individuel de modulation est positif à hauteur d’au moins 150 heures.

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-annuel du temps de travail.

En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.

ENTREE EN VIGUEUR :

L’entrée en vigueur de la modulation d’horaire modifiée par l’avenant du 16/04/2019 portant révision de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail est fixée au 1er mai 2019.

ANNEXE 2 : ATTRIBUTION DE LA REDUCTION D’HORAIRE SOUS LA FORME DE JOURS DE REPOS

(Art L 219-9 CT et art 5 accord du 28/07/98 modifié par avenant du avenant du 03/03/2006).

L’avenant du 16/04/2019 portant révision de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail abroge d’une part l’article 2 « décompte du temps de travail sur l’année et sa réduction en nombre de jours » de l’annexe 2 de l’accord précité.

D’autre part, l’avenant modifie l’article 3 « horaire de travail » de la même annexe qui prend le nom d’« Article 2 : horaire de travail et réduction du temps de travail sous forme de jours de repos ». Il prévoit les dispositions suivantes :

ARTICLE 2 – HORAIRE DE TRAVAIL ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE JOURS DE REPOS :

Pour l’ensemble du personnel administratif commercial et technique de l’entreprise SERMAP, à l’exception des cadres dirigeants, l’horaire de présence hebdomadaire sera fixé à 40 heures. Déduction faite des temps de pause non rémunérés (30 min par jour soit 2h30 par semaine), l’horaire de présence rémunéré sera fixé à 37.5 heures.

Le travail effectif hebdomadaire est donc de 37.5 heures.

Conformément à l’accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, le personnel visé par la réduction d’horaires sous forme de jours de repos, visés à l’article 1 de l’annexe 2 « attribution de la réduction d’horaire sous la forme de jours de repos » de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, se verront attribuer un nombre annuel forfaitaire de JRTT (jours de réduction de temps de travail) fixé à 11 jours. Ces 11 JRTT seront proratisés en fonction des absences du salarié (hors congés payés et jours fériés) et de sa période de présence sur l’année.

Les salariés devront avoir soldé les JRTT acquis sur l’année N à la date du 31 décembre de l’année N.

Le report des JRTT non soldés sur l’année N pourra être fait sur l’année N+1 sur dérogation du responsable direct de salarié ou de la Direction, sous réserve que le salarié en ait fait la demande au moins deux mois avant leur expiration.

L’article 4 « Modalités de prise des jours de repos » est numéroté « article 3 » au lieu d’ « article 4 ».

Il est modifié comme suit :

ARTICLE 3 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS :

Les jours de repos correspondant à la réduction d’horaire pourront être pris par journée complète ou demi-journée au cours de l’année civile.

Les jours de RTT seront affectés en priorité à la réalisation des « ponts » décidés par la Direction.

Le salarié qui souhaite poser un JRTT doit compléter une fiche navette dédiée qu’il devra faire aviser par son responsable direct ou par la Direction, puis par le Service RH. Cette fiche navette devra obligatoirement être avisée par le responsable ou la Direction, sans quoi le départ du salarié ne pourra se faire.

L’article 5 « Acquisition des jours de repos liés à la RTT » est numéroté « article 4 » au lieu d’ « article 5 ».

L’article 6 « Décompte du temps de travail » est numéroté « article 5 » au lieu d’ « article 6 ».

L’article 7 « Heures supplémentaires » est numéroté « article 6 » au lieu d’ « article 7 ».

Il est modifié comme suit :

ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES :

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées par un salarié mensualisé, à la demande expresse de son responsable hiérarchique.

La réduction du temps de travail se réalisant par l’attribution de jours de repos, seules sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 37.5 heures de travail effectif dans la semaine.

L’article 8 « Entrée en vigueur » est numéroté « article 7 » au lieu d’ « article 8 ».

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR :

L’entrée en vigueur de l’annexe 2 « Attribution de la réduction d’horaire sous la forme de jours de repos » modifiée par l’avenant du 16/04/2019 portant révision de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail est fixée au 1er mai 2019.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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