Accord d'entreprise "avenant n°3 dispositif forfait jours" chez ORGANISME DE GESTION AGREE DE L'EST VAROIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ORGANISME DE GESTION AGREE DE L'EST VAROIS et les représentants des salariés le 2020-01-22 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), sur le forfait jours ou le forfait heures, les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08320001994
Date de signature : 2020-01-22
Nature : Avenant
Raison sociale : ORGANISME GESTION AGREE EST VAROIS
Etablissement : 31490132300043 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-22

AVENANT 3

À L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 14 JANVIER 2019

CONCERNANT LE DISPOSITIF DE FORFAIT-JOURS

Entre : L’organisme de gestion de l’Est Varois (OGAEV) domicilié au 923 Avenue des Mimosas 83700 St Raphael, représenté par Monsieur, en qualité de Directeur

Et : Madame, salariée non élue et non mandaté de l’OGAEV

PREAMBULE

Cet avenant complète l’article 12 de l’accord d’entreprise du 14 janvier 2019 concernant les trois catégories de cadres au sein de l’OGAEV.

Il annule et remplace le paragraphe 2 de l’annexe se référant à la notion de cadre autonome dans l’accord d’entreprise du 14 janvier 2019.

Il régit plus particulièrement le dispositif du forfait-jours dont peut bénéficier cette catégorie de cadre autonome au sein de l’OGAEV.

Les parties constatent qu’en raison de la nature des activités et de l’organisation particulière de l’OGAEV, toutes les catégories de salariés cadres sont amenées à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, eu égard à leur responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. En conséquence, les parties ont souhaité redéfinir les modalités ainsi que les conditions de recours aux forfaits annuel en jours applicables au sein de l’OGAEV.

Le présent avenant a pour objet de formaliser le dispositif de forfait annuel en jours en intégrant les évolutions législatives et jurisprudentielles notamment relatives à l’organisation et au suivi de la charge de travail des salariés cadres.

Le choix d’opter pour ce dispositif se fait sur la base du volontariat.

ARTICLE 1 : CATEGORIES DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION DE FORFAIT JOURS

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait-jours sur l'année tel que défini dans le présent avenant pourra être proposé aux salariés ayant une activité permettant une réelle autonomie dans leur organisation et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée. Il est rappelé que la convention de forfait-jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties.

Les salariés concernés sont les suivants : cadres dont le coefficient est supérieur ou égal à 400 dans la grille de qualification figurant en annexe de l’accord d’entreprise du 14 janvier 2019.

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT-JOURS

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait-jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait-jours est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci. La convention individuelle de forfait-jours comporte notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année;

  • la rémunération forfaitaire correspondante ;

  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la Direction de l’OGAEV afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait-jours. Cette demande sera étudiée par l’OGAEV qui restera libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 4 : NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé par les parties à 215 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.


ARTICLE 5 : FORFAIT-JOURS REDUIT

Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 215. Le forfait réduit est valable pour une durée minimale de 12 mois.

ARTICLE 6 : DROIT AU REPOS

Les salariés cadres autonomes au forfait-jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • du samedi et dimanche ;

  • des jours fériés, chômés dans l’OGAEV (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l’OGAEV ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés jours de repos forfait-jours.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, l’OGAEV sera dès lors fermé chaque samedi et dimanche, ainsi que les jours fériés. Les salariés visés par le présent avenant ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf cas exceptionnels en accord entre le salarié et la Direction.

Il est rappelé que, eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

ARTICLE 7 : MODALITE DE DECOMPTE DES JOURS DE REPOS FORFAIT-JOURS

Le nombre de jours de repos forfait-jours est calculé de la façon suivante : exemple d’une année bissextile (2020) et d’une année normale (2019)

Données à prendre en compte

Chiffres de l’année

2020 (2019)

Nombre de jours de l’année 366 (365)
Nombre de samedi et dimanche -104 (-104)
Nombre de jours ouvrés de congés payés -25 (-25)
Nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi -9 (-10)
Nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés 228 (226)
Jours de forfait accord d’entreprise -215 (-215)
Jours de repos forfait-jours 13 (11)

Les parties rappellent qu’il s’agit d’un décompte indicatif devant être ajusté chaque année.

ARTICLE 8 : MODALITES DE PRISE DE JOURS DE REPOS FORFAIT-JOURS

Le salarié prendra les jours de repos forfait-jours sous forme de journée complète et exceptionnellement sous forme de demi-journée. Ces jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile. S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance de la Direction au moins 15 jours à l’avance. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la Direction et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.

ARTICLE 9 : RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait-jours peut être dépassé à titre exceptionnel à la demande du salarié et en accord avec son employeur.

Sa demande de rachat de jours de repos forfait-jours devra être effectuée par courrier électronique à l‘employeur au minimum 30 jours avant la fin de la période de référence.

L‘employeur pourra s‘opposer au rachat sans avoir à fournir de justification au salarié.

Dans le cas contraire, le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé au-delà de 215 jours. La rémunération de chaque jour sera majorée de 10 % et ne pourra pas excéder un nombre maximal de 3 jours par an. Cette somme sera versée avec la paye du mois de janvier de l’année N+1.

ARTICLE 10 : INCIDENCES DES ABSENCES, EN COURS D'ANNEE SUR LA REMUNERATION

Sauf disposition légales visées à l’article L.3121-50 du Code du travail, seules peuvent être récupérées les absences pour causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.

Aussi, les absences de toute nature de plus d’un jour, rémunérées ou non rémunérées, autre que celles visées ci-avant, sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence.

Les absences rémunérées n’impacteront pas les droits à congés payés et à jours de repos supplémentaires, dès lors qu’elles ouvrent droit à un maintien de salaire.

Les absences non rémunérées et/ou non justifiées donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération. La méthode de calcul consistera à diviser le salaire mensuel par le nombre de jours ouvrés normalement travaillés dans le mois pour connaitre le montant jour à déduire.

Enfin les absences non rémunérées de moins d’un jour n’engendreront pas de retenue sur salaire.

ARTICLE 11 : PRECISIONS SUR LES CONGES SPECIAUX, JOURS DE FORMATION

Les cadres autonomes au forfait-jours bénéficient des congés spéciaux mentionnés à l’accord d’entreprise du 14 janvier 2019 et des jours de formation nécessaires au maintien des connaissances et à l’amélioration des compétences. Le décompte des congés spéciaux et des jours de formation pour les salariés cadres autonomes au forfait-jours se fait en jour et non en heures.

ARTICLE 12 : INCIDENCES DE L'EMBAUCHE OU DU DEPART EN COURS D'ANNEE SUR LA REMUNERATION

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’OGAEV et la fin de la période de référence est effectué dans les conditions suivantes :

  • Il est ajouté au forfait prévu par l’avenant collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

  • Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365 ou 366 en année bissextile.

  • Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

ARTICLE 13 : REMUNERATION

La rémunération de chaque cadre autonome au forfait-jours est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant.

ARTICLE 14 : MODALITES D'EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait-jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en congés payés ; congés conventionnels éventuels ; congés supplémentaires, congés; jours fériés chômés ; jours de repos forfait-jours.

Ce document de suivi sera établi annuellement et validé par le responsable hiérarchique et/ou la Direction. Toutefois un point trimestriel s’effectuera avec le salarié, de manière formelle ou informelle avec le responsable hiérarchique et/ou la Direction, afin de vérifier le respect de l’amplitude, de la charge et de la bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

ARTICLE 15 : ENTRETIEN INDIVIDUEL ANNUEL ET LES POINTS ABORDES

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait-jours sur l’année et sa Direction. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique et/ou la Direction.

L’entretien aborde les thèmes suivants :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

  • le respect des durées maximales d’amplitude ;

  • le respect des durées minimales des repos ;

  • l’organisation du travail dans l’OGAEV ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

  • la déconnexion ;

  • la rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :

  • une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;

  • une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et la Direction.

ARTICLE 16 : DISPOSITIF D'ALERTE

Le salarié pourra à tout moment signaler par tout moyen, tout dysfonctionnement lié au temps de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec la Direction dès que possible et au plus tard, dans les 8 jours ouvrés qui suivent l’alerte.

ARTICLE 17 : SUIVI MEDICAL

Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention individuelle de forfait-jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent avenant, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait-jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

ARTICLE 18 : DROIT A LA DECONNEXION

Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que le salarié ayant souscrit une convention individuelle de forfait-jours, doit respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails professionnels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, etc…) et n'est pas tenu de répondre à ceux-ci ou à toutes autres sollicitations professionnelles reçus pendant une telle période.

Fait à Saint Raphaël, le 22 janvier 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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