Accord d'entreprise "L’Accord d’établissement Distribution adaptant l’accord sur l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail des ingénieurs/techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installation DI du service France du 15 février 2017" chez GE HEALTHCARE - GE MEDICAL SYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GE HEALTHCARE - GE MEDICAL SYSTEMS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-07-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07820006099
Date de signature : 2020-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : GE MEDICAL SYSTEMS
Etablissement : 31501335900155 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-10

Accord d’établissement Distribution adaptant l’accord sur l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail

des ingénieurs/techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installation DI du service France du 15 février 2017

Entre : L’établissement Distribution de la société GE MEDICAL SYSTEMS SCS

Représentée par 

Et les Organisations Syndicales :

-CFE-CGC

CFDT


PREAMBULE 3

TITRE 1 : OBJET 3

TITRE 2 : PERSONNES CONCERNEES 3

TITRE 3 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 4

1. L’article 6-4 intitulé « REGLES DE PRISE DES RCE » 4

ARTICLE 6-4-1 : PRISE SYSTEMATIQUE ET OBLIGATOIRE DE RCE ANTICIPES AU TRIMESTRE 4

ARTICLE 6-4-2 PRISE REGULIERE DES RCE 5

ARTICLE 6-4-3 : OPTION DE PAIEMENT DES RCE EN FIN DE TRIMESTRE 5

2. L’article 6-5 intitulé « CALCUL ET PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 6

TITRE 4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES 7

1. Période du 1 er mars au 30 aout 2020 (T1&T2) 7

2. Période du 1 er septembre 2020 au 28 février 2021 (T3&T4) 7

2-1 Prise systématique et obligatoire de RCE anticipé au trimestre 7

2-2 Option de paiement des RCE en fin de trimestres T3&T4 7

3. Calcul et paiement des heures supplémentaires 8

4. Mise à disposition de l’outil de suivi 8

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES 9

1. Durée de l’accord 9

2. Adhésion 9

2. Révision et dénonciation de l’accord 10

4. Dépôt et publicité de l’accord 10

PREAMBULE

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

Par décision en date du 18 septembre 2019 le tribunal d’instance de Versailles a reconnu l’existence de trois établissements distincts au sein de la société GEMS SCS et des élections professionnelles ont été organisées les 28 novembre et 18 décembre 2019 au niveau de chaque établissement dont celui de la Distribution.

La direction de l’établissement Distribution a souhaité adapter les dispositions de l’accord sur l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail des ingénieurs/techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installation DI du service France en date du 15 février 2017 pour permettre d’apporter une réponse à l’évolution des besoins des clients.

En particulier, les dispositions de l’accord actuel ne permettent pas de gérer de façon satisfaisante un métier fait d’imprévus, que les équipements toujours plus complexes rendent de plus en plus fréquents.

La satisfaction du client et le respect des engagements de l’entreprise vis-à-vis d’eux dépendent de la capacité du service France à dégager des ressources efficaces au bon moment.

A cet égard, plusieurs réunions de négociation ont eu lieu les 5 mars 2 avril, 5 mai 2020 et 4 juin 2020.

Dans le cadre du présent accord, les parties ont apporté aux dispositifs existants des aménagements pour anticiper et s’adapter aux évolutions du marché tout en préservant la santé des salariés et le respect de leur droit au repos.

Il a été convenu ce qui suit :

TITRE 1 : OBJET

Le présent Accord complète le protocole d’accord sur l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail des ingénieurs / techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installation DI du service France du 15 février 2017 et a pour objet : de permettre aux salariés de bénéficier de leur RCE sous la forme d’un paiement dans des conditions respectueuses de la règlementation sur les heures supplémentaires et de leur à droit au repos tout en préservant leur santé.

TITRE 2 : PERSONNES CONCERNEES

Le présent Accord s’applique au personnel de maintenance rattaché à la Direction Service France DI ou LCS effectuant des missions de service après-vente et d’installation qui correspondent à ce jour aux postes suivants :

  • Technicien de maintenance

  • Ingénieur de maintenance

  • Spécialiste d’Installation

  • Support Technique National DI (RSE)

Et à tous les Salariés effectuant une mission au sein du Service France DI ou LCS (« salariés en mission »), sous réserve pour les salariés en mission de leur acceptation préalable d’être soumis à une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail.

Le personnel concerné par l’Accord est désigné ci-après par le terme « Salarié(s) ».

TITRE 3 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

1. L’article 6-4 intitulé « REGLES DE PRISE DES RCE » du protocole d’accord sur l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail des ingénieurs / techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installation DI du service France du 15 février 2017 est complété comme suit :

ARTICLE 6-4-1 : PRISE SYSTEMATIQUE ET OBLIGATOIRE DE RCE ANTICIPES AU TRIMESTRE

Chaque salarié devra soumettre au minimum et systématiquement à l’approbation de son Responsable avant le 15 de chaque mois précédant le début de chaque trimestre des propositions de journée de récupération anticipé (0 à 14 heures de RCE selon les trimestres) à prendre sur le trimestre suivant (exemple soumettre le 15 février pour une prise de RCE anticipé sur T1 mars avril mai) sauf si à cette date leur compteur RCE est négatif de plus de 35 heures (dans ce cas les journées de récupération seront prises par anticipation et rémunérées à l’échéance habituelle de paie à 100%) selon les modalités suivantes

Pour les FE &RSE & Spécialistes d’installation Imaging :

2 jours (14 h) : période mars/avril/mai (Trimestre 1 -T1-)

0 jour : période juin/juillet/aout (Trimestre 2 -T2-) pour donner la priorité aux Congés Payés et aux installations d’été

1 jour (7h) : période septembre/octobre/novembre (Trimestre 3 -T3-)

2 jours (14h) : période décembre/janvier/février (Trimestre 4 -T4-)

Pour les FE LCS:

1 jour (7h) : période mars/avril/mai (T1)

1 jour (7h) : période juin/juillet/aout (T2) pour donner la priorité aux Congés Payés, pas de pic d’installations

1 jour (7h) : période septembre/octobre/novembre (T3)

2 jours (14h) : période décembre/janvier/février (T4)

Les conditions applicables aux RCE par anticipation sont identiques aux règles applicables au RCE à l’exception du délai de réponse du Manager qui est porté de 7 jours à 15 jours

Dans l’hypothèse où aucun repos ne serait posé aux échéances ci-dessus, la direction imposera ces heures de récupération unilatéralement.

En fin de période, les compteurs négatifs sont automatiquement affectés sur les RCE du trimestre 1 (T1) de la nouvelle période.

ARTICLE 6-4-2 PRISE REGULIERE DES RCE

Dans le cas où le cumul du droit à RCE serait égal ou supérieur à 7 heures, le Salarié acquiert un droit à RCE d'une journée par tranche de 7 heures.

Le Salarié ayant acquis 7 heures de RCE doit :

  • Programmer un jour de RCE dans la semaine qui suit le franchissement des 7 heures

et

  • Prendre ce jour de RCE dans un délai maximum de 4 semaines suivant cette acquisition.

La demande de RCE est faite par courrier électronique adressée au Responsable Hiérarchique et soumise à son approbation.

En cas de non-réponse du Responsable Hiérarchique dans un délai de 7 jours, la demande est considérée acceptée.

En cas de refus pour des raisons de service du Responsable hiérarchique de la date programmée, ce dernier lui en indiquera le motif et proposera le choix de 2 autres dates au Salarié pour prendre ses RCE dans les limites de 15 jours avant ou 15 jours après la première date proposée. Le salarié devra indiquer son choix dans un délai de 7 jours.

Au cas où le compteur de droits à RCE atteindrait 36 heures, le Salarié devra présenter dans la semaine qui suit le franchissement du seuil des 36 heures le planning de récupération de l'intégralité des heures à son responsable hiérarchique, qui devra l'accepter dans un délai de 7 jours. Dans le cas où le Salarié ne présenterait pas de planning de récupération, sa hiérarchie devra lui imposer la prise des congés de récupération et en déterminera le planning dans un délai maximum de 4 semaines.

Par ailleurs, afin de s'assurer de la bonne prise des RCE, au cas où le compteur atteindrait 36 heures et qu'aucun planning de récupération n'était présenté, la direction du Service France au travers du manager du service opérations se réserve le droit d'imposer des jours de récupération et de les planifier via le centre d'appel sans validation du manager.

ARTICLE 6-4-3 : OPTION DE PAIEMENT DES RCE EN FIN DE TRIMESTRE

A la fin de chaque trimestre, le salarié devra récupérer les heures de RCE inférieures ou égales à 7.

Si à la fin de chaque trimestre, le Salarié a un solde de RCE d’heures acquises dans le trimestre, supérieur à 7 heures, il aura le choix de convertir les heures excédentaires du trimestre échu en paiement d’acomptes trimestriels selon les conditions suivantes :

  • Avoir rempli les FATP du trimestre échu

  • Etre rattaché à une équipe n’ayant pas atteint le plafond collectif du trimestre. En cas de demandes excédant le plafond collectif visé ci-dessus, le manager procédera à une attribution proportionnelle au droit de chaque salarie. Les heures excédentaires devront être récupérées. Aucun paiement au titre de ces heures excédentaires ne pourra être effectué au cours des trimestres ultérieurs.

  • En tout état de cause le nombre d’heures rémunérées sous forme d’acompte par salarié ne pourra pas être supérieur à 21 heures par trimestre et à 84 heures par Période de référence.

La demande de paiement devra être transmise par le salarié dans les 5 jours ouvrés qui suivent la fin du trimestre.

Les demandes de paiement d’heures supplémentaires ne devront pas dépasser le plafond collectif de 35 heures par FE et par an. Le manager fera connaitre le plafond collectif appliqué pour chaque trimestre et le nombre d’heures payées à l’équipe dans les cinq jours ouvrés suivant le début du trimestre. Ce plafond collectif pourra être révisé de 25 % à la hausse au plus tard le dernier jour du trimestre. Le plafond collectif est apprécié en fonction du nombre de salariés appartenant à l’équipe au 1er jour de chaque période. Il ne sera l’objet d’aucune révision en cours de période.

Les heures seront payées sur les salaires du mois suivant la fin du trimestre. Après validation par le manager des FATP, le compteur de RCE sera réduit du nombre d’Heures Excédentaires payées par acompte (80% de la valeur brute) sans majoration. Il sera procédé au paiement de ces acomptes à l’échéance de paie du mois suivant l’option notifiée par le salarié.

Au Terme de la Période de référence, le décompte des Heures Supplémentaires sera effectué sur la base de la durée annuelle de travail effectif en tenant compte du solde de RCE en fin de période, des jours de RCE effectivement pris et des acomptes payés au cours de la période de référence.

2. L’article 6-5 intitulé « CALCUL ET PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES » le protocole d’accord sur l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail des ingénieurs / techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installation DI du service France du 15 février 2017 est complété comme suit :

En cas de demande D’OPTION DE PAIEMENT DE RCE EN FIN DE TRIMESTRE tel que prévu au Titre 3 paragraphe 2 du présent accord, prévoyant un nouvel article 6-4-3, LE CALCUL ET PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES prévu à l’article 6-5 de l’accord de 2017 s’effectuera uniquement selon les modalités ci-dessous :

Les Parties sont convenues que les Heures Supplémentaires seront appréciées au Terme de la Période de référence. Les Heures supplémentaires correspondent à la somme des Heures Excédentaires payées sous forme d’acompte en cours de Période et au solde de RCE disponible sur le compteur individuel en fin de période.

Les heures dont le salarié aura demandé le paiement en fin de trimestre seront payées par acompte selon les modalités ci-dessus et la régularisation du paiement de la majoration et des charges sociales interviendra en fin de période.

Sous réserve des dispositions légales et conventionnelles plus favorables, les Heures Supplémentaires (Heures Excédentaires payées par acompte et heures restant au compteur RCE) seront valorisées :

  • A 125 % les 50 premières heures

  • A 130 % de 51 heures à 75 heures

  • A 140% au-delà de 76 heures

Les taux de majorations seront appliqués prioritairement aux Heures Excédentaires payées par acompte, puis sur le solde de RCE.

Au terme de la Période de référence considérée, les heures restant au compteur RCE donneront lieu uniquement à récupération dans les deux mois suivant la notification du solde à la fin de la Période de référence.

TITRE 4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Période du 1 er mars au 30 aout 2020 (T1&T2)

Aucune option de paiement ne peut intervenir pendant cette période.

Au 31 aout 2020, chaque salarié ayant un compteur d’heures supplémentaires positif

  • Devra récupérer au maximum les 22 premières heures au compteur.

  • Les heures restant au compteur après la récupération prévue ci-dessus donneront lieu à paiement ou récupération au choix du salarié dans les deux mois suivant le terme de la période de référence

Sous réserve des dispositions légales et conventionnelle plus favorables la valorisation des heures supplémentaires se fera selon les dispositions prévues à l’article 3 ci-dessous du présent Titre 4.

Période du 1 er septembre 2020 au 28 février 2021 (T3&T4)

2-1 Prise systématique et obligatoire de RCE anticipé au trimestre

Chaque salarié devra soumettre systématiquement à l’approbation de son Responsable avant le 15 aout 2020 au minimum 7 heures de RCE et avant le 15 novembre 2020 au minimum 14 heures de RCE même si le compteur RCE ne le permet pas à cette date.

Les conditions applicables aux RCE par anticipation sont identiques aux règles applicables au RCE à l’exception du délai de réponse du Manager qui est porté de 7 jours à 15 jours

Dans l’hypothèse où aucun repos ne serait posé aux échéances ci-dessus, la direction se réserve la possibilité d’imposer ces heures de récupération unilatéralement.

2-2 Option de paiement des RCE en fin de trimestres T3&T4

Avant le 5 décembre 2020 et le 5 mars 2021, le Salarié qui aura acquis un solde de RCE supérieur à 7 heures, aura le choix de convertir les heures excédentaires du trimestre échu en paiement d’acomptes trimestriels selon les conditions suivantes :

  • Avoir rempli les FATP du trimestre échu

  • Etre rattaché à une équipe n’ayant pas atteint le plafond collectif du trimestre. En cas de demandes excédant le plafond collectif visé ci-dessus, le manager procédera à une attribution proportionnelle au droit de chaque salarie. Les heures excédentaires devront être récupérées. Aucun paiement au titre de ces heures excédentaires ne pourra être effectué au cours des trimestres ultérieurs.

  • En tout état de cause le nombre d’heures rémunérées sous forme d’acompte par salarié ne pourra pas être supérieur à 21 heures par trimestre et à 42 heures pour la période 1 er septembre 2020-28 février 2021.

La demande devra être transmise dans les 5 jours ouvrés qui suivent la fin du trimestre.

Les demandes de paiement d’heures supplémentaires ne devront pas dépasser le plafond collectif de 17,5 heures par FE. Le manager fera connaitre le plafond collectif appliqué pour le trimestre et le nombre d’heures payées à l’équipe dans les cinq jours ouvrés suivant le début du trimestre. Ce plafond collectif pourra être révisé de 25 % à la hausse au plus tard le dernier jour du trimestre. Le plafond collectif est apprécié en fonction du nombre de salariés appartenant à l’équipe au 1er septembre. Il ne sera l’objet d’aucune révision en cours de période

Les heures seront payées sur les salaires du mois suivant la fin du trimestre. Après validation par le manager des FATP, le compteur de RCE sera réduit du nombre d’Heures Excédentaires payées par acompte (80% de la valeur brute) sans majoration. Il sera procédé au paiement de ces acomptes à l’échéance de paie du mois suivant l’option notifiée par le salarié.

Au Terme de la Période de référence, le décompte des Heures Supplémentaires sera effectué sur la base de la durée annuelle de travail effectif en tenant compte du solde de RCE en fin de période, des jours de RCE effectivement pris et des acomptes payés au cours de la période de référence.

.

Calcul et paiement des heures supplémentaires

Les Parties sont convenues que les Heures Supplémentaires seront appréciées au Terme de la Période de référence, soit pour la période transitoire le 28 février 2021.

Les Heures supplémentaires correspondent à la somme des Heures Excédentaires payées sous forme d’acompte sur les T3 et T4 et au solde de RCE cumulé sur toute la période de référence sur le compteur individuel.

Au 28 février 2021, les heures supplémentaires, (Heures Excédentaires payées par acompte et heures cumulées au compteur RCE) seront valorisées :

  • A 125 % les 50 premières heures

  • A 130 % de 51 heures à 75 heures

  • A 140% au-delà de 76 heures

Les taux de majorations seront appliqués prioritairement aux Heures Excédentaires payées par acompte, puis sur le solde de RCE.

En tout état de cause aucune heure supplémentaire au-delà de 84 heures sur la période ne pourra être payée.

Mise à disposition de l’outil de suivi

Dans l’hypothèse où l’outil de suivi (FATP) ne serait pas disponible au 1 er septembre 2020 les dispositions transitoires seraient les suivantes :

Période du 1 er mars au 30 novembre 2020

Aucune option de paiement ne peut intervenir pendant cette période.

Au 30 novembre 2020, chaque salarié ayant un compteur d’heures supplémentaires positif

  • Devra récupérer au maximum les 33 premières heures au compteur.

  • Les heures restant au compteur après la récupération prévue ci-dessus donneront lieu à paiement ou récupération au choix du salarié dans les deux mois suivant le terme de la période de référence

Sous réserve des dispositions légales et conventionnelle plus favorables la valorisation des heures supplémentaires se fera selon les dispositions prévues à l’article 3 ci-dessous du présent Titre 4.

Période du 1 er décembre 2020 au 28 février 2021

Avant le 5 mars 2021, le Salarié qui aura acquis un solde de RCE supérieur à 7 heures, aura le choix de convertir les heures excédentaires du trimestre échu en paiement d’acomptes trimestriels selon les conditions suivantes :

  • Avoir rempli les FATP du trimestre échu

  • Être rattaché à une équipe n’ayant pas atteint le plafond collectif. En cas de demandes excédant le plafond collectif visé ci-dessus, le manager procédera à une attribution proportionnelle au droit de chaque salarie. Les heures excédentaires devront être récupérées. Aucun paiement au titre de ces heures excédentaires ne pourra être effectué au cours des trimestres ultérieurs.

  • En tout état de cause le nombre d’heures rémunérées sous forme d’acompte par salarié ne pourra pas être supérieur à 21 heures par trimestre.

La demande devra être transmise dans les 5 jours ouvrés qui suivent la fin du trimestre.

Les demandes de paiement d’heures supplémentaires ne devront pas dépasser le plafond collectif de 8,75 heures par FE.

Le plafond collectif est apprécié en fonction du nombre de salariés appartenant à l’équipe au 1er décembre. Il ne sera l’objet d’aucune révision au cours du trimestre

Les heures seront payées sur les salaires du mois suivant la fin du trimestre.

Au Terme de la Période de référence, le décompte des Heures Supplémentaires sera effectué sur la base de la durée annuelle de travail effectif en tenant compte du solde de RCE en fin de période, des jours de RCE effectivement pris et des acomptes payés au cours de la période de référence.

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à sa date de signature.

2. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'établissement, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

2. Révision et dénonciation de l’accord

Cet accord pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

4. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le dépôt du présent accord auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente sera effectué par voie dématérialisée via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de (…).

Le personnel de l’entreprise sera informé du présent accord par voie d’affichage.

Fait en X exemplaires,

A […]

Signataires :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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