Accord d'entreprise "Accord sur les mesures temps partiel Seniors" chez GE HEALTHCARE - GE MEDICAL SYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GE HEALTHCARE - GE MEDICAL SYSTEMS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2021-05-17 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T07821008359
Date de signature : 2021-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : GE MEDICAL SYSTEMS
Etablissement : 31501335900155 Siège

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Mesures pour l'emploi des séniors, contrats de génération et autres mesures d'age

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-17

ENTRE :

L’Entreprise GEMS SCS dont le siège social est situé à Buc, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 315 013 359, dénommée « l’Entreprise » représentée par

D'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :

  • CFDT représentée par ses délégués syndicaux

  • CFE CGC représentée par ses délégués syndicaux

  • CGT représentée par ses délégués syndicaux

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Préambule

Le présent accord porte sur des mesures en faveur des salariés dits Seniors de GEMS SCS et s’inscrit dans le cadre de la volonté de l’Entreprise de renouveler certaines dispositions de l’accord sur le contrat de génération conclu pour les années 2017 à 2019.

En effet, l’Entreprise souhaite réaffirmer ses engagements en faveur du maintien dans l’emploi des salariés Seniors.

Il a donc été convenu ce qui suit,

Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord vise à reconduire les mesures concernant l’aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite prévues à l’article 4.4 de l’accord contrat de génération 2017-2019.

Les mesures du présent accord concernent les salariés Seniors de l’Entreprise, à savoir ceux âgés de 57 ans et plus.

Article 2 : Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite

La Direction mettra en place les dispositions suivantes :

Article 2.1 : Mise en place d’une mesure de temps partiel

Pour permettre aux salariés Seniors qui souhaiteraient concilier différemment vie personnelle et vie professionnelle, il sera proposé une mesure favorisant le passage à une activité à temps partiel, dans la limite de 50% d’un temps plein.

Cette mesure sera mise en place à la demande du salarié après accord de son manager.

Dans le cas d’une demande de passage à temps partiel compris entre 50% et 99% d’un temps plein, l’Entreprise maintiendra les niveaux de cotisations, auprès des régimes de retraites obligatoires, complémentaires et supplémentaires supportées par l’Entreprise et le collaborateur, sur la base d’un salaire à temps plein :

  • L’Entreprise prendra à sa charge le différentiel de cotisations patronales des différents régimes de retraite entre le salaire à temps partiel et le salaire à temps plein.

  • L’Entreprise prendra également à sa charge 50% du différentiel des cotisations salariales des différents régimes de retraite entre le salaire à temps partiel et le salaire à temps plein

  • Le salarié prendra à sa charge les 50% restants du différentiel des cotisations salariales des différents régimes de retraite entre le salaire à temps partiel et le salaire à temps plein

Enfin, l’indemnité de départ volontaire à la retraite des salariés Seniors ayant choisi cette réduction de leur temps de travail sera calculée sur la base de leur salaire à temps plein.

Pour un salarié Senior étant déjà à temps partiel et bénéficiant ensuite d’une réduction du temps de travail supplémentaire dans le cadre des mesures Seniors du présent accord, le maintien des niveaux de cotisations se fera sur la base de son salaire à temps partiel avant passage en mesure Senior et le différentiel se calculera entre le salaire à temps partiel avant passage en mesure Senior et le salaire après passage en mesure Senior.

Cependant, pour le salarié (hors invalidité 1 et 2 et temps partiel thérapeutique) qui aurait diminué d’au moins 10% son temps de travail entre 55 ans et 57 ans, le maintien des niveaux de cotisations se fera sur la base de son salaire correspondant à son dernier pourcentage de travail à son 55ème anniversaire avant passage en mesure Senior, et le différentiel se calculera entre le salaire correspondant à son dernier pourcentage de travail à son 55ème anniversaire avant passage en mesure Senior et le salaire après passage en mesure Senior.

Par ailleurs, pour le salarié (hors invalidité 1 et 2 et temps partiel thérapeutique) âgé d’au moins 55 ans et étant déjà à temps partiel, il devra revenir sur un contrat en temps plein pendant au moins 6 mois avant de pouvoir diminuer de nouveau son temps de travail selon les dispositions du présent accord pour pouvoir en bénéficier, et après validation de son manager.

Ces passages à temps partiel doivent être faits dans le cadre des mesures Senior indiquées précédemment, avec une réduction du temps de travail, et signature d’un avenant au contrat de travail spécifique.

La charge de travail du salarié sera réduite en fonction de la réduction du temps de travail pour laquelle il a opté, après entretien avec son responsable hiérarchique. Il sera fait une analyse formalisée de la charge de travail précisant les activités effectuées par le salarié Senior avant son passage à temps partiel, les activités effectuées après le passage à temps partiel et ce qu’il adviendra des tâches restantes.

Le salarié souhaitant interrompre ce temps partiel et reprendre une activité devra en informer l’Entreprise avec un délai d’un mois avant la date de retour à temps plein.

Afin de s’assurer que les salariés Seniors aient connaissance de cette mesure, l’Entreprise s’engage à faire une communication générale par an auprès de ces collaborateurs et de leurs managers.

Article 2.2 : Salariés bénéficiant des dispositions du contrat de génération 2017-2019

Pour les salariés ayant bénéficié d’un passage à temps partiel de 50 à 79% de leur temps de travail, dans le cadre du contrat de génération 2017-2019 signé le 6 février 2017, la prise en charge du différentiel des cotisations salariales des différents régimes de retraite de l’entreprise passera de 20% à 50% à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, soit le 1er juillet 2021 au plus tard.

Article 3 : Commission paritaire de suivi de l’application de l’accord

Une Commission Paritaire de Suivi de l’accord sera mise en place et composée par les Organisations Syndicales signataires et de deux membres de la Direction.

Elle se réunira une fois par an, au plus tard à la fin du 1er semestre de l’année.

Article 4 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt ou au plus tard le 1er juillet 2021.

Article 5 : Dépôt, révision, dénonciation et publicité de l’accord

Conformément à la réglementation, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.

Conformément à l’article L2222-5 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent qu’il modifiera.

Par ailleurs, conformément à l’article L2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, selon les dispositions légales en vigueur, à savoir, moyennant le respect d’un préavis d’une durée de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord et sera déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Par ailleurs, en application de l’article L2262-5 du code du travail le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et publié sur le portail OneHR.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Le cas échéant aux termes des articles L2232-9, D2232-1-1 et D2232-1-2 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Fait à Buc, le 17 mai 2021.

Pour l’Entreprise 

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise

  • CFDT

  • CFE CGC

  • CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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