Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la santé et aux garanties décès, incapacité temporaire et invalidité" chez AGENCE D'URBANISME DE L'AIRE METROPOLITAINE LYONNAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGENCE D'URBANISME DE L'AIRE METROPOLITAINE LYONNAISE et les représentants des salariés le 2022-07-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022206
Date de signature : 2022-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE D'URBANISME DE L'AIRE METROPOLITAINE LYONNAISE
Etablissement : 31502836500056 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-12

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A
LA SANTE ET AUX GARANTIES DECES, INCAPACITE TEMPORAIRE ET INVALIDITE

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’AGENCE D’URBANISME DE L’AIRE METROPOLITAINE LYONNAISE

Dont le siège social est à LYON (69003) – 129 rue Servient,

D'UNE PART,

ET

LA REPRESENTATION SYNDICALE :

  • C.G.T,

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Les régimes actuellement en vigueur résultaient d’accords d’entreprise.

Dans le cadre de la démarche de refonte du statut collectif engagée au sein de l’Agence les parties se sont réunies pour actualiser le régime des couvertures complémentaires obligatoires en vigueur au sein de l’Agence d’urbanisme, conformément à la règlementation.

A l’issue des négociations, les parties sont convenues du présent accord qui fixe les dispositions en vigueur au sein de l’Agence d’urbanisme concernant le régime de prévoyance complémentaire obligatoire des salariés, à savoir :

  • les garanties relatives aux frais de santé (article 1),

  • les garanties décès – incapacité temporaire - invalidité (article 2).

EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – CONTRAT GARANTIES FRAIS DE SANTE

Article 1.1 - Bénéficiaires à titre obligatoire

S’agissant d’un régime collectif à caractère obligatoire, l’ensemble des salariés et leurs ayants droit sont obligatoirement affiliés, sans condition d’ancienneté. Les salariés concernés ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Article 1.2 - Cas de dispense

Les cas de dispense prévus par la loi repris dans le présent accord sont :

  • les salariés en CDD pour moins de 12 mois, sans condition aucune ;

  • les salariés en CDD de plus de 12 mois justifiant d’une couverture des frais de santé pour le même type de garanties (régime obligatoire et collectif) ;

  • les salariés à temps partiel dont l’adhésion au régime conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • les salariés bénéficiaires de la CMU-C (Couverture Maladie Universelle Complémentaire) ou d’une ACS (Aide à l’Acquisition d’une Complémentaire Santé) ;

  • un des conjoints d’un couple dont les deux membres sont salariés de l’Agence ;

  • les salariés bénéficiaires pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  1. autre dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire « frais de santé » au sens de l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale, 

  2. régime local d’Alsace-Moselle ;

  3. régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  4. mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  5. contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

  6. régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  7. caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Afin qu’une dispense soit mise en œuvre, les salariés doivent en formuler la demande explicite par écrit, et fournir chaque année les justificatifs adéquats.

Toute demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié déclare avoir été préalablement informé par l’Agence des conséquences de son choix.

S’ils ne peuvent pas justifier de leur situation, les salariés sont (ré)affiliés automatiquement au régime collectif obligatoire.

Article 1.3 - Cotisation

La cotisation destinée au financement des garanties « frais de santé » est fixée chaque année par l’organisme assureur.

A titre informatif il est rappelé que la cotisation s’établit au 1er janvier 2022 pour chaque salarié à un montant forfaitaire correspondant à 6,03 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale.

Le plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé à 3 428 € pour l’année 2022.

Article 1.4 - Prise en charge de la cotisation

La cotisation destinée au financement des garanties « frais de santé » est prise en charge par l’Agence d’urbanisme et par chaque salarié dans les proportions suivantes :

  • Part patronale  : 60 %

  • Part salariale  : 40 %

Toute évolution de la cotisation résultant de l’organisme assureur et/ou du législateur, est répercutée dans les mêmes proportions.

Article 1.5 - Encadrement des garanties

Afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux, l’ensemble des prestations servies respecte les exigences fixées par les articles R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité Sociale (garanties dites « responsables et solidaires »).

Article 1.6 -Prestations assurées

Le document annexé au présent accord précise, à titre d’information, les prestations assurées au 1er janvier 2022. Il peut être amené à évoluer du fait de l’organisme assureur.

Les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 1.7 - Responsabilité de l’Agence d’urbanisme

Les prestations indiquées dans l’article 1.6 ci-dessus ne constituent en aucun cas un engagement de l’Agence d’urbanisme, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations.

Article 1.8 - Sort des garanties pour les salariés dont le contrat est suspendu

Le bénéfice du régime est maintenu dans tous les cas de suspension du contrat de travail pour la période au titre de laquelle le salarié bénéficie :

  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • D’un revenu de remplacement versé par l’Agence. Ce cas concerne notamment les salariés placés en Activité Partielle ou en Activité Partielle de Longue Durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

L'indemnisation peut donc prendre la forme d'un maintien total ou partiel de rémunération de l'employeur ou du versement d'indemnités journalières complémentaires, directement par l'Agence ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

L’assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat.

La participation patronale doit être versée au profit des salariés absents, sauf si le régime prévoit un maintien de garantie gratuit.

Le salarié doit également acquitter la part salariale calculée selon les règles prévues par le régime, sauf si le maintien de garantie est gratuit.

Lorsque la période de suspension du contrat n’est pas indemnisée, la couverture est en principe suspendue. Toutefois, il est rappelé qu’au jour de la conclusion du présent accord, les garanties sont maintenues temporairement aux salariés en congés sans solde (congé pour création d’entreprise, congé de formation, congé parental d’éducation, congé sabbatique) pour une durée de 1 an maximum, renouvelable une fois.

La participation patronale doit être versée au profit des salariés dont la suspension du contrat est non indemnisée et le salarié doit également acquitter la part salariale.

Il est rappelé les cas de suspension du contrat de travail : arrêt maladie de plus de 3 mois, accident du travail ou de maladie professionnelle de plus de 12 mois, congés sans solde, congé parental, congé sabbatique, congé individuel de formation, congé pour création ou reprise d’entreprise…

ARTICLE 2 – CONTRAT GARANTIES DECES – INCAPACITE TEMPORAIRE - INVALIDATE

Article 2.1 - Bénéficiaire à caractère obligatoire

S’agissant d’un régime collectif à caractère obligatoire, l’ensemble des salariés est obligatoirement affilié sans condition d’ancienneté et les salariés concernés ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation (cadres et non cadres, CDI et CDD, sans condition d’ancienneté et sans dispense possible).

Article 2.2 - Cotisation

La cotisation destinée au financement des garanties « décès – incapacité temporaire - invalidité » est fixée chaque année par l’organisme assureur.

A titre informatif, il est rappelé que la cotisation s’établit au 1er janvier 2022 pour chaque salarié à :

  • 1,65 % sur la tranche A du salaire (part inférieure ou égale au plafond annuel de la Sécurité Sociale) ;

  • 2,10 % sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 plafonds annuels de Sécurité Sociale).

Article 2.3 - Prise en charge de la cotisation

La cotisation destinée au financement des garanties « décès – incapacité temporaire - invalidité » est prise en charge par l’Agence d’urbanisme et par chaque salarié dans les proportions suivantes :

  • Part patronale  : 60 %

  • Part salariale  : 40 %

Toute évolution de la cotisation résultant de l’organisme assureur et/ou du législateur, est répercutée dans les mêmes proportions.

Article 2.4 - Garanties assurées

Le document annexé au présent accord précise, à titre d’information, les garanties en vigueur au 1er janvier 2022. Il peut être amené à évoluer du fait de l’organisme assureur.

Les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 2.5 – Maintien des prestations et des garanties

En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d’être servie à un niveau au-moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation de l’adhésion souscrite auprès de l’organisme assureur.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant de rentes d’incapacité ou d’invalidité à la date d’effet de la résiliation de l’adhésion.

Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), ainsi que les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, continueront d’être revalorisées.

Article 2.6 - Responsabilité de l’Agence d’urbanisme

Les garanties indiquées dans l’article 2.5 ci-dessus ne constituent en aucun cas un engagement de l’Agence d’urbanisme, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations.

Article 2.7 - Sort des garanties pour les salariés dont le contrat est suspendu

Le bénéfice du régime est maintenu dans tous les cas de suspension du contrat de travail pour la période au titre de laquelle le salarié bénéficie :

  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • D’un revenu de remplacement versé par l’Agence. Ce cas concerne notamment les salariés placés en Activité Partielle ou en Activité Partielle de Longue Durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

L'indemnisation peut donc prendre la forme d'un maintien total ou partiel de rémunération de l'employeur ou du versement d'indemnités journalières complémentaires, directement par l'Agence ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

L’assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat.

La participation patronale doit être versée au profit des salariés absents, sauf si le régime prévoit un maintien de garantie gratuit.

Le salarié doit également acquitter la part salariale calculée selon les règles prévues par le régime, sauf si le maintien de garantie est gratuit.

Lorsque la période de suspension du contrat n’est pas indemnisée, la couverture est en principe suspendue. Toutefois, il est rappelé qu’au jour de la conclusion du présent accord, les garanties sont maintenues temporairement aux salariés en congés sans solde (congé pour création d’entreprise, congé de formation, congé parental d’éducation, congé sabbatique) pour une durée de 1 an maximum, renouvelable une fois.

La participation patronale doit être versée au profit des salariés dont la suspension du contrat est non indemnisée et le salarié doit également acquitter la part salariale.

Il est rappelé les cas de suspension du contrat de travail : arrêt maladie de plus de 3 mois, accident du travail ou de maladie professionnelle de plus de 12 mois, congés sans solde, congé parental, congé sabbatique, congé individuel de formation, congé pour création ou reprise d’entreprise…

Article 2.8 - Prise en compte des revalorisations

Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. L'entreprise s'engage à faire couvrir ces obligations par le nouvel organisme assureur. 

ARTICLE 3 – INFORMATION DU COMITE SOCIAL, ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

Conformément à l’article R 2323-1 du Code du travail, le CSEE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties « décès – incapacité temporaire - invalidité » et les prestations « frais de santé ».

ARTICLE 4 – INFORMATION DES SALARIES

L’entreprise diffusera à tous les salariés et à tout nouvel embauché, bénéficiaire des présentes couvertures, les notices d’information et tableaux de garanties rédigés par les assureurs, indiquant les garanties « décès – incapacité temporaire - invalidité » et les prestations « frais de santé », et les modalités de leurs applications.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR – EFFETS - DUREE – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 1er septembre 2022, pour une durée indéterminée.

A cette date, le présent accord se substitue à toutes les dispositions, les usages et pratiques antérieures applicables au sein de l’Agence d’urbanisme dans les matières qu’il traite notamment l’accord d’entreprise de 1993 et l’accord ARTT de 1999 qui deviennent caduques.

Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une demande de révision, même partielle, de la part d’une des parties signataires, dans les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision s’engageront lors de la NAO suivante. S’il est conclu, les parties conviennent qu’un nouvel accord complet sera rédigé prenant en compte les parties modifiées et non modifiées.

ARTICLE 6 - CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de faire une analyse de l’impact de la mise en place des présentes dispositions lors des NAO.

En cas de déséquilibre des régimes, les parties s’engagent à réviser le présent accord.

En cas d’application d’une convention collective de branche, les parties se réuniront pour une nouvelle analyse des présentes dispositions.

ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires (une version PDF signée et une version docx anonymisée et de laquelle sera occultée les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société), accompagné des pièces règlementaires obligatoires à la DREETS du lieu de sa conclusion et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétaire du Comité social et économique.

Fait à Lyon,

Le 12 juillet 2022 en 3 exemplaires originaux

Pour l’Agence d’urbanisme Pour le syndicat CGT

Mme XXXX Mme XXXX

Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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