Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez EBS - ASS EUROPEAN BUSINESS SCHOOL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EBS - ASS EUROPEAN BUSINESS SCHOOL et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2017-09-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : A07517028065
Date de signature : 2017-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASS EUROPEAN BUSINESS SCHOOL
Etablissement : 31504369500057 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-09-27) Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018 (2018-10-22) Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-11-23)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-26

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE- EBS

Entre les soussignés :

L’association EBS, dont le siège social est situé au 10, rue Sextius Michel, 75015 Paris, déclarée sous le numéro 315 043 695, dûment représentée par son représentant légal,

dénommée ci-dessous « L'entreprise»,

d'une part,

Et,

<>, délégué syndical désigné par le SNEPL-CFTC

<>, délégué syndical désigné par le SYNEP CFE-CGC

d'autre part,

Il est conclu le présent accord.

Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévue aux articles L2242-5 du code du travail et suivants, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur le thème de la rémunération, du temps de travail, des travailleurs handicapés, de l’égalité professionnelle homme/femme et du partage de la valeur ajoutée.

Le présent accord collectif, qui constitue le résultat de cette négociation, a été négocié au cours de 2 réunions, qui se sont déroulées les 24 juillet 2017 et 11 septembre 2017 entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise qui y avaient été convoquées.

Il est rappelé que, conformément à l’article L2242-10 du code du travail, les négociations obligatoires en entreprise ont été conduites en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

L’accord des parties porte sur les points ci-après.

ARTICLE PREMIER- Salaires et indemnité kilométrique vélo

Les partenaires sociaux conviennent d’une augmentation collective de 0.8% du salaire mensuel brut de base (hors primes) par salarié, hors cadres dirigeants, qui sera allouée aux salariés présents au 1er octobre 2017. Cette augmentation collective sera intégrée mensuellement dans la rémunération brute et sera versée pour la première fois avec le salaire du mois d’octobre 2017.

De plus, les partenaires sociaux conviennent de la mise en place, à compter du 1er janvier 2018, de l’indemnité kilométrique vélo telle que prévue par l’article L.3261-3-1 du code du travail dans sa version en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Pourront bénéficier de cette indemnité les salariés se déplaçant à vélo sur le trajet reliant leur domicile à leur lieu de travail.

Le montant de l'indemnité kilométrique vélo est fixé à 25 centimes d'euro par kilomètre et ce dans la limite de 200 euros par an et par salarié.

Le bénéfice de l’indemnité kilométrique vélo peut être cumulé avec la prise en charge par l’employeur d’une partie du prix des abonnements de transport collectif ou de service public de location de vélo lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou une station et à condition que ces abonnements ne permettent pas d'effectuer ces mêmes trajets.

Le trajet de rabattement effectué à vélo pris en compte pour le calcul de l’indemnité kilométrique vélo correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié ou le lieu de travail et la gare ou la station de transport collectif.

ARTICLE 2- Dispositions finales

a - Durée d'application

Le présent accord s'applique à compter du lendemain du dépôt du présent accord et pour une durée de un an de date à date.

b – Clause de suivi et de rendez-vous

Le suivi de l’accord est assuré par la direction sous le contrôle des organisations syndicales représentatives, en vue notamment de vérifier sa conformité avec l’évolution de la réglementation en vigueur.

Avant la date d’expiration de l’accord, les parties se retrouvent pour envisager les suites à lui donner. A défaut d’accord entre les parties, l’accord ne peut être renouvelé par tacite reconduction.

c – Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

d – Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Paris, en cinq exemplaires

le 26 septembre 2017

Pour l’EBS

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Pour le SNEPL-CFTC

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Pour le SYNEP CFE-CGC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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