Accord d'entreprise "Accord relatif à la pose et au don de congés et de jours de repos en raison de l'épidémie Covid-19" chez FDJ - LA FRANCAISE DES JEUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FDJ - LA FRANCAISE DES JEUX et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09220018057
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : LA FRANCAISE DES JEUX
Etablissement : 31506529200296 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

VAACCORD relatif À LA PosE et aU DON DE CONGES ET DE JOURS DE REPOS en raison de l’epidemie covid-19

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La société La Française des Jeux, dont le siège social est situé au 3-7, quai du Point du Jour, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, au capital de 76 400 000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le n°315 065 292,

  • La société FDP, dont le siège social est situé au 18-59, avenue de la Voie Lactée, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, au capital de 41 910,24 euros, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le n°382 023 620,

  • La société FDJ Gaming Solutions France, dont le siège social est situé au 18-59, avenue de la Voie Lactée, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, au capital de 2 943 250 euros, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le n°418 618 088,

  • La société La Française d’Images, dont le siège social est situé au 121, rue d’Aguesseau, 92643 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX, au capital de 228 750 euros, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le n°382 019 891,

  • La société La Française de Motivation, dont le siège social est situé au 18-59, avenue de la Voie Lactée, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, au capital de 705 983,50 euros, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le n°381 574 979,

  • La société FDJ Développement, dont le siège social est situé au 18-59, avenue de la Voie Lactée, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, au capital de 228 600 euros, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le n°382 008 910,

Représentées par , mandataire des sociétés ci-dessus,

Ci-après dénommées « les Sociétés »

D’une part

ET :

  • Pour la Française des Jeux :

  • , pour l’organisation syndicale CFE-CGC au sein de la société La Française des jeux ;

  • , pour l’organisation syndicale FO au sein de la société La Française des jeux.

  • Pour la FDP :

  • , pour l’organisation syndicale CFDT au sein de la société FDP ;

  • , pour l’organisation syndicale CFE/CGC au sein de la société FDP ;

  • , pour l’organisation syndicale FO au sein de la société FDP.

  • Pour la Française d’Images :

  • , pour l’organisation syndicale FO au sein de la société la Française d’Images.

  • Pour la société FGS France :

  • , pour l’organisation syndicale CFE-CGC au sein de la société FGS France.

  • Pour la FDJ Développement :

  • , pour l’organisation syndicale FO au sein de la société FDJ Développement.

  • Pour la Française de Motivation :

Le CSE pris en la personne de

D’autre part

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

  • La loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de COVID-19 a proclamé l’état d’urgence sanitaire pour une durée de 2 mois à compter de son entrée en vigueur – soit jusqu’au 24 mai 2020.

L’article 11 de ladite loi a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure afin de permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 est donc venue préciser les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

  • C’est dans ce contexte exceptionnel et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de COVID-19, que les Parties sont convenues de l’intérêt commun de la Direction de l’entreprise et de ses collaborateurs, de recourir à ce dispositif.

  • Notamment, les objectifs poursuivis dans le cadre de cet accord sont les suivants :

    • Poser des congés avant la fin du confinement et au plus tard pendant la reprise progressive de l’activité ou contribuer à la baisse de charges de l’Entreprise par des dons de jours

    • Participer à l’effort solidaire de la Nation en donnant des jours supplémentaires, qui permettront de faire un don financier pour le compte de l’ensemble des collaborateurs FDJ, en faveur des hôpitaux et de l’ensemble des personnels soignants.

  • Dans ce cadre, les Parties ont tenu 3 réunions de négociation les 31 mars, 3 et 7 avril 2020 et à l’issue de leurs discussions, ont arrêté les dispositions ci-après.

Les Parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au Groupe FDJ constitué, au sens du présent accord, par six (6) sociétés, à savoir :

  • La société La Française des Jeux ;

  • La société FDP ;

  • La société FGS France ;

  • La société La Française d’Images ;

  • La société La Française de Motivation ;

  • La société FDJ Développement.

ARTICLE 2 POSE OBLIGATOIRE DE JOURS

2.1 Grands principes

2.1.1. Les Parties conviennent expressément que pour les collaborateurs disposant de 22 RTT, le nombre suivant de jours sera imposé, soit sous forme de pose de jours, soit sous forme de don de jours, étant précisé qu’un panachage entre la prise et le don est possible dans les conditions suivantes :

2.1.2. Pour les collaborateurs disposant de moins de 22 RTT, le nombre suivant de jours pourra être imposé soit sous forme de pose de jours, soit sous forme de don de jours, étant précisé qu’un panachage entre la prise et le don est possible dans les conditions suivantes :

2.1.3. Les collaborateurs qui le souhaiteraient pourront poser et/ou donner davantage de jours sur la période considérée (cf. article 2.1.4.).

2.1.4. La période d’imposition est fixée du 17 mars au 31 mai 2020.

2.2 Collaborateurs concernés

Le principe s’applique :

  • Aux collaborateurs en CDI ayant une ancienneté antérieure au 1er mai 2019 hors reprise d’ancienneté

  • Aux collaborateurs en congé maternité/parental

  • Aux collaborateurs se trouvant en arrêt longue maladie

  • Aux collaborateurs en préavis

  • Aux collaborateurs en absence Covid 19 (garde d’enfant de moins de 16 ans)

  • Aux collaborateurs qui se trouveraient en activité partielle

  • Aux collaborateurs qui se trouveraient en « non activité totale » dans le cadre du dispositif d’activité partielle.

Le principe ne s’applique pas :

  • Aux collaborateurs

  • en CDI disposant d’une ancienneté postérieure au 1er mai 2019 hors reprise d’ancienneté

  • Aux collaborateurs en CDD ou Alternance.

2.3 Jours visés

Dans l’hypothèse où le collaborateur pose ces jours, il pourra décider de la nature des jours posés (CP acquis, dont congés d’ancienneté, RTT, heures/jours de récupération, jour mobile jours évènements familiaux, et jours issus du CET si un tel dispositif existe et qu’il est accessible via l’interface de gestion des temps).

En cas de don à l’entreprise, qui sera alors fait de manière confidentielle, les jours (jours entiers uniquement) seront mobilisés dans l’ordre suivant :

  • CP acquis dont congés d’ancienneté au 31 mai 2019 et devant être pris avant le 31 mai 2020

  • Heures (mini 7 heures) / Jours de récupération

  • Jours issus du CET

  • Jours mobiles

  • RTT.

Dans l’hypothèse où un collaborateur ne disposerait pas du nombre de jours suffisant dans chacune des catégories précitées, il devra poser ou donner des congés payés en cours d’acquisition (sur la période 1er juin 2019 au 31 mai 2020).

2.4. Validation de la pose des jours

Les parties conviennent que, conformément au process habituel et aux dispositions légales, la pose des jours de congés sera soumise à la validation préalable du manager. Dans ce cadre, les impératifs de poursuite de l’activité seront pris en compte lors de demandes simultanées de collaborateurs d’un même service ou direction pour prioriser les demandes et les dates de pose.

2.5. Sort des jours déjà posés

Les parties conviennent par ailleurs que les jours déjà posés par des collaborateurs pendant la période définie, avant la date de mise en application du présent accord, seront déduits du nombre total à poser et/ou donner.

2.6. Cas particuliers

Les parties conviennent expressément que :

  • Le collaborateur n’ayant pas complété et renvoyé le formulaire présentant ses choix à son référent RH, et après réalisation de relances pourra se voir automatiquement défalquer 5 jours de congés s’il bénéficie de 22 JRTT et 3 jours de congés s’il bénéficie de moins de JRTT.

  • Le collaborateur n’ayant pas respecté ses choix mentionnés dans le formulaire, se verra défalquer la différence (ex : 5 jours de pose de congés sur le formulaire et le collaborateur ne pose que 4 congés, 1 jour sera défalqué).

  • L’entreprise rappellera à la ligne managériale qu’en cette période difficile pour tous, il est plus que nécessaire de poser des jours de congés. C’est pourquoi ce principe sera rappelé. Toute exception à ce principe ne peut être validée que par la Direction des Ressources Humaines Groupe.

ARTICLE 3 DON DE JOURS DE REPOS PAR LES SALARIES SUR LA BASE DU VOLONTARIAT

Les Parties conviennent expressément que l’intégralité des dons de jours dans le cadre du présent chapitre sera reversée en faveur des hôpitaux et de l’ensemble des personnels soignants. Le don de jours sera confidentiel.1

3.1. JOURS POUVANT ETRE DONNES

Les jours suivants pourront faire l’objet de dons, dans les conditions prévues dans le présent chapitre :

  • Les jours affectés sur le CET : chaque collaborateur pourra poser ou donner à l’entreprise des droits affectés sur le CET, lorsqu’un tel dispositif a été mis en place dans l’entité.

  • Les RTT prévus par les accords portant sur la réduction du temps de travail : chaque collaborateur pourra poser ou donner à l’entreprise des RTT acquis.

  • Le jour mobile : chaque collaborateur pourra donner le jour mobile, lorsqu’un tel dispositif a été mis en place dans l’entité.

  • Les jours acquis au titre d’événements familiaux.

  • Les jours acquis au titre de la médaille du travail.

3.2. MODALITES

Le don de jours de repos tels que définis à l’article 3.1. se fera dans la limité globale de dis jours ouvrés exclusivement sur la base du volontariat.

ARTICLE 4 DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les Parties conviennent expressément qu’au-delà de l’application du présent accord, la Direction ne mettra pas en œuvre, par décision un unilatérale de l’employeur, l’imposition de jours de repos au cours de l’année 2020, tel que prévu par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.

ARTICLE 5 SUIVI DE L’ACCORD

Les Parties conviennent de se réunir au cours de l’été 2020 afin de dresser le bilan de son application au moment où toutes les données seront connues (par ex. nombre de jours posés avant le 31 mai 2020 / données avant le 31 mai 2020 / donnés aux hôpitaux et aux soignants, nombre de personnes ayant participé à ces différents dispositifs,…).

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de quinze jours ouvrables après la prise d’effet de ces textes, afin d’en adapter les dispositions.

ARTICLE 6 DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2020.

ARTICLE 7 REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé d’un accord commun des Parties.

ARTICLE 8 DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

Sa dénonciation doit résulter d’un accord commun des Parties.

ARTICLE 9 DEPOT ET PUBLICITE

Dès sa signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par la société FDJ.

Il sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Les Parties sont convenues de faire apparaître la totalité des dispositions du présent accord dans le cadre de sa publication, notamment sur la base de données nationales des accords collectifs.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT.

Un exemplaire original dûment signé par les Parties sera remis à chaque signataire.

Fait à BOULOGNE BILLANCCOURT, le 7 avril 2020

En 11 exemplaires originaux

Pour les sociétés signataires :

Pour les salariés du Groupe :

Pour la Société Française des Jeux

________________

Pour FO :

, dûment mandaté

________________

Pour la CFE-CGC :

, dûment mandaté

Pour la Société FDP :

Pour la CFDT :

, dûment mandaté

Pour la CFE-CGC :

, dûment mandaté

Pour FO :

, dûment mandaté

Pour la Société FDJ Gaming Solutions :

Pour la CFE-CGC :

, dûment mandatée

Pour la Société Française d’Images :

Pour FO :

, dûment mandaté

Pour la Société FDJ Développement :

Pour FO :

, dûment mandaté

Pour la Société Française de Motivation :

Le CSE, pris en la personne de


  1. « il s’agit d’un dole n du salarié à l’entreprise, avec obligation pour l’entreprise de redonner la somme correspondante au monde hospitalier et aux personnes vulnérables via une Fondation. Il n’y aura aucune modification de la fiscalité personnelle du salarié du fait de ce don ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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